CCT de la boulangerie-pâtisserie-confiserie artisanale Suisse

Ajouter aux favoris
Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 03.01.2025
Extension du champ d’application: à partir du 01.07.2025 jusqu'au 31.12.2028
Derniers changements
Prolongation et modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er juillet 2025. Nouvelle CCT à partir du 1er janvier 2025 avec diverses modifications (jours de congé rémunérés etc.). Nouvelle convention pour les apprentis au 1er juillet 2025: Nouveaux salaires minimaux pour les apprentis etc.
Get As PDF
Champ d'application du point de vue territorial
13610

La CCT s'applique à tout le territoire suisse.

Article 4.1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
13610

La présente convention s'applique à tous les employeurs et entreprises du secteur de la boulangerie- pâtisserie-confiserie, y compris toutes les parties d'entreprises de ces derniers.

Les cafés/entreprises de restauration constituant une unité d'exploitation avec lesdites entreprises font notamment également partie du secteur de la boulangerie-pâtisserie-confiserie, pour autant qu'ils soient reliés à des magasins de vente du commerce de détail, et qu'ils aient les mêmes heures d'ouverture que le magasin de vente afférent.

Article 5

Champ d'application du point de vue personnel
13610

La présente convention s'applique sous réserve des articles 4, 5 et 6c CCT, à tous les travailleurs qualifiés au sens de l'art. 6a CCT, et non qualifiés au sens de l'art. 6b CCT. Les travailleurs à temps partiel et les auxiliaires sont soumis à la CCT dans le cadre de leur engagement.

Article 6

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
13610
Le présent arrêté s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
13610

Les dispositions déclarées de force obligatoire de la convention collective de travail du secteur de la boulangerie-pâtisserie-confiserie artisanale suisse s’appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs (travailleurs à temps partiel et auxiliaires dans le cadre de leur engagement) dans les entreprises du secteur de la boulangerie, pâtisserie et confiserie. Appartiennent audit secteur tous les fabricants ou fournisseurs de tout type de pain, de produits de boulangerie (viennoiseries et boulangerie fine comprises), de chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, d’articles de confiserie et de glace alimentaire aliénés à titre onéreux et/ou fabriqués tout ou partie sous la surveillance du fabricant ou du fournisseur.

Les entreprises de restauration constituant une unité avec les entreprises citées au chiffre 2 appartiennent également au secteur de la boulangerie, pâtisserie et confiserie, pour autant qu’elles soient reliées, et qu’elles aient essentiellement les mêmes heures d’ouverture que le magasin de vente afférent.

Sont exceptées les entreprises de l’industrie chocolatière suisse.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
13610
Les dispositions déclarées de force obligatoire de la convention collective de travail du secteur de la boulangerie-pâtisserie-confiserie suisse s’appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs (travailleurs à temps partiel et auxiliaires) dans les entreprises du secteur de la boulangerie, pâtisserie et confiserie. Appartiennent audit secteur tous les fabricants ou fournisseurs de tout type de pain, de produits de boulangerie (viennoiseries et boulangerie fine comprises), de chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, d’articles de confiserie et de glace alimentaire aliénés à titre onéreux et/ou fabriqués tout ou partie sous la surveillance du fabricant ou du fournisseur.

Les entreprises de restauration constituant une unité avec les entreprises citées au chiffre 2 appartiennent également au secteur de la boulangerie, pâtisserie et confiserie, pour autant qu’elles soient reliées, et qu’elles aient les mêmes heures d’ouverture que le magasin de vente afférent.
 
Sont exceptées les entreprises de l’industrie chocolatière suisse.

Sont exceptés à titre exhaustif du champ d’application:
  1. les propriétaires d’entreprise et les cadres supérieurs et assumant la fonction de responsable (au sens de l’art. 3 LTr), tels que les chefs d’entreprises, direc-teurs etc. ainsi que, dans le cas de personnes morales, les personnes détenant plus de 50 % de la participation;
  2. les membres de la famille (c.-à-d. conjoint, père et mère, frères et soeurs, des-cendants directs) des personnes exclues conformément à la let. a);
  3. les mineurs, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr); la convention pour apprentis, qui fait partie intégrante de la présente CCT, s’applique de manière exhaustive aux apprentis;
  4. les élèves des écoles professionnelles pendant la durée des cours à l’école pro-fessionnelle; les stagiaires peuvent être exclus contractuellement de la CCT, pour autant que le contrat de travail soit conclu dans le but de réaliser une formation reconnue (EP ou EPS);
  5. les musiciens, les artistes, les disc-jockeys.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2

Salaires / salaires minimums
13610

Les travailleurs employés à temps plein ont droit au minimum aux salaires mensuels suivants:

Personnel de production et de vente  - salaires minimaux mensuels (déclaré de force obligatoire à partir du 1er janvier 2025)
Catégorie Description Salaires minimaux
I Travailleurs au sens de l’art. 6b CCT (non qualifiés)
qui n’ont aucun diplôme professionnel ou aucun diplôme professionnel reconnu (au sens de l’art. 6a, al. 3) dans le domaine d’activité correspondant à leur fonction
CHF 3'670.–
après 3 années de service (…) CHF 3'720.–
II Travailleurs au sens de l’art. 6a CCT (qualifiés)
qui ont un diplôme professionnel (reconnu au sens de l’art. 6a, al. 3) dans le domaine d’activité correspondant à leur fonction.
 
1. avec attestation fédérale de formation professionelle (AFP): CHF 3'900.–
2. avec certificat fédéral de capacité (CFC) en cas de CFC de vente/commerce de détail externe à la branche dès le 7e mois d’engagement (tarif les 6 premiers mois: II 1.) CHF 4'400.–
3.a) avec brevet fédéral n’assumant pas la fonction de responsable de pro-duction, resp. de vente ou de filiale, mais avec un taux d’occupation minimum de 60 %: CHF 4'925.– (pour un taux d’occupation de 100%)
3.b) avec brevet fédéral et assumant la fonction de responsable de production, resp. de vente ou de filiale CHF 5'350.–
4. avec diplôme fédéral et assumant la fonction de responsable de production, resp. de vente ou de filiale CHF 5'650.–

 

Personnel de restauration - salaires minimaux mensuels (déclaré de force obligatoire à partir du 1er janvier 2025)
Catégorie Description Salaires minimaux
I Travailleurs au sens de l’art. 6b CCT (non qualifiés)
qui n’ont aucun diplôme professionnel ou aucun diplôme professionnel reconnu (au sens de l’art. 6a, al. 3) dans le domaine d’activité correspondant à leur fonction:
CHF 3'666.–
ayant achevé avec succès une formation Progresso CHF 3'892.–
II Travailleurs au sens de l’art. 6a CCT (qualifiés)
qui ont un diplôme professionnel (reconnu au sens de l’art. 6a, al. 3) dans le domaine d’activité correspondant à leur fonction
 
1. avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP): CHF 4'018.–
2. avec certificat fédéral de capacité (CFC): CHF 4'470.–
2a. avec certificat fédéral de capacité (CFC)
+ 6 jours de formation continue spécifique au métier
CHF 4'576.–
3. avec brevet fédéral CHF 5'225.–

 

Autre personnel - salaires minimaux mensuels (déclaré de force obligatoire à partir du 1er janvier 2025)
Catégorie Description Salaires minimaux
I Travailleurs au sens de l’art. 6b CCT (non qualifiés)
qui n’ont aucun diplôme professionnel ou aucun diplôme professionnel reconnu (au sens de l’art. 6a, al. 3) dans le domaine d’activité correspondant à leur fonction
CHF 3'630.–
après 3 années de service (cf. art. 1 CCT) CHF 3'660.–
II Travailleurs au sens de l’art. 6a CCT (qualifiés)
qui ont un diplôme professionnel (reconnu au sens de l’art. 6a, al. 3) dans le domaine d’activité correspondant à leur fonction
 
1. avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) CHF 3'850.–
2. avec certificat fédéral de capacité (CFC) CHF 4'318.–
3. avec brevet fédéral ou diplôme fédéral et assumant une fonction de responsable CHF 5'158.–
 
Apprentis (déclaré de force obligatoire à partir du 1er juillet 2025)
Apprentis en 1ère année

2e année

3e année

formation professionnelle initiale de deux ans
attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)

CHF 850.– CHF 950.–  

formation professionnelle initiale de trois ans
certificat fédéral de capacité (CFC)
(avec ou sans maturité professionnelle)

CHF 850.– CHF 1'050.– CHF 1'400.–

formation professionnelle initiale réduite de deux ans avec certificat fédéral de capacité (CFC)
(après la formation professionnelle initiale avec AFP ou ou bénéficiant d’une bonne culture générale)

  CHF 1'200.– CHF 1'400.–

Apprentissage complémentaire d’une année en production
(après la formation professionnelle initiale avec CFC dans l’autre orientation)

    CHF 1400.–

 

Salaires minimaux / barèmes des salaires

Les salaires minimaux mensuels sont fixés dans des barèmes séparés, qui font partie intégrante de la présente CCT, selon le diplôme professionnel et la fonction au sens de l’art. 6 CCT. Le barème des salaires applicable se définit en fonction de l’activité exercées majoritairement. Un seul barème des salaires s’applique par travailleur.

Les salaires minimaux selon les barèmes sont valables pour un temps plein (c.-à-d. un 100 % et une semaine de 42 heures). Ils ne peuvent pas être inférieurs, sous réserve de l'alinéa 3. Avec cette restriction, le salaire peut être convenu librement entre l’employeur et le travailleur (salaire convenu contractuellement).

Le salaire brut total soumis à l'AVS doit être pris en compte dans le salaire minimal, tant au sens de la CCT qu’à celui d'une loi. Ne sont pas pris en compte dans le salaire minimal au sens de la CCT et sont donc dus en plus les suppléments ou allocations obligatoires selon la loi ou la CCT, à hauteur du montant prescrit par la loi ou la convention collective de travail.

Le salaire minimal n'est pas obligatoire pour 

  • les mineurs ;
  • les apprentis (voir toutefois la convention pour apprentis) ;
  • les stagiaires pendant 12 mois au maximum juste avant une formation initiale convenue par contrat chez le même employeur ;
  • les élèves fréquentant le degré secondaire II dans des établissements d'enseignement suisses (écoles de maturité, écoles de culture générale ou écoles professionnelles) ainsi que les personnes immatriculées suivant une formation à plein temps (dans des hautes écoles spécialisées ou des universités p. ex.) ;
  • les collaborateurs faisant partie d’un programme de réinsertion ou d’incitation étatique ou approuvé par l'Etat ;
  • les collaborateurs à capacité réduite (les apprentis ayant achevé leur formation avec compensation des désavantages p. ex.), pour autant qu'une demande écrite commune de l'employeur et du travailleur soit approuvée par la commission permanente.

Le calcul de l’indemnité de vacances, de l'indemnité de l'employeur en cas de non-entrée en service ou d'abandon injustifié de l'emploi, etc. doit se baser sur le salaire moyen des 12 derniers mois.

Canton de Neuchâtel

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2025 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 21.31 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.67 si droit au treizième salaire. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).

Canton de Genève

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er janvier 2025 le salaire minimal genevois est de CHF 24.48 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.60 si droit au treizième salaire. Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)


Article 11; Bareme des salaires 2025; Annexe 5: Article 5

Catégories de salaire
13610
Catégorie Déscription
I - Travailleurs non qualifiés Sont considérés comme travailleurs non qualifiés les personnes qui ne bénéficient pas d’un diplôme professionnel fédéral (AFP ou CFC)
dont la formation professionnelle étrangère n’est pas équivalente selon l’art. 6a, al. 3 CCT, ou
qui, en cas de diplôme professionnel fédéral (ou équivalent conformément à l’art. 6a, al. 3 CCT), n’exercent pas majoritairement le métier appris.
II - Travailleurs qualifiés Sont considérés comme travailleurs qualifiés les titulaires de diplômes fédéraux (CFC, AFP, EP, EPS), pour autant qu’ils exercent majoritairement le métier appris (adéquation entre le diplôme professionnel et la fonction exercée majoritairement au sein de l’entreprise)
La commission permanente peut mettre les certificats professionnels étrangers sur le même plan que les certificats fédéraux de capacité en ce qui concerne les droits et devoirs découlant de la présente CCT
Au début des rapports de travail, l’employeur doit sonder le travailleur sur ses diplômes/attestations d’équivalence. Le résultat du sondage doit être consigné par écrit. Les prétentions des travailleurs qualifiés prennent effet à compter de la réception et de la connaissance par les employeurs d’un diplôme professionnel au sens de l’al. 1 ou d’une attestation de son équivalence au sens de l’al. 3. Jusque-là, les travailleurs ne peuventprétendre qu’à des salaires minimaux de travailleurs non qualifiés.
 
Personnel de production et de vente

Ce barème des salaires fait partie intégrante de la CCT; il s’applique au personnel majoritairement affecté à la production («personnel de production») ou à la vente («personnel de vente»), une distinction devant être faite entre les travailleurs qualifiés et non qualifiés au sens des art. 6a et 6b CCT.

Catégorie Déscription
I non qualifiés
II Travailleurs au sens de l’art. 6a CCT (qualifiés)
qui ont un diplôme professionnel (reconnu au sens de l’art. 6a, al. 3) dans le domaine d’activité correspondant à leur fonction.
II 1 qualifiés, avec attestation fédérale de formation professionelle (AFP)
II 2a qualifiés, avec certificat fédéral de capacité (CFC), interne à la branche
II 2b qualifiés, avec certificat fédéral de capacité (CFC), externe à la branche dès le 7e mois d’engagement (tarif les 6 premiers mois: II 1)
II 3a avec brevet fédéral n’assumant pas la fonction de responsable de production, resp. de vente ou de filiale, mais avec un taux d’occupation minimum de 60%
II 3b avec brevet fédéral et assumant la fonction de responsable de production, resp. de vente ou de filiale
4 avec diplôme fédéral et assumant la fonction de responsable de production, resp. de vente ou de filiale

Définition de responsable de vente ou de filiale

Les travailleurs assumant la fonction de responsable de production, respectivement de vente ou de filiale, doivent diriger des collaborateurs. Ils sont responsables de la formation des apprentis. Ils établissent et contrôlent la planification de la production (fiche de travail, etc.), respectivement la planification de la vente. Ils organisent et surveillent les commandes. Ils représentent l’employeur pendant son absence.

Personnel de restauration

Ce barème des salaires fait partie intégrante de la CCT; il s’applique au personnel majoritairement affecté à la restauration, une distinction devant être faite entre les travailleurs qualifiés et non qualifiés.

Catégorie Déscription
I non qualifiés
non qualifiés, ayant achevés avec succès une formation Progresso
II 1 qualifiés, avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)
II 2 qualifiés, avec certificat fédéral de capacité (CFC)
II 2a qualifiés, avec certificat fédéral de capacité (CFC) + 6 jours de continue spécifique au métier
II 3 qualifiés, avec brevet fédéral

Autre personnel

Ce barème des salaires fait partie intégrante de la CCT; il s’applique au personnel non recensé dans les barèmes des salaires de la production, de la vente et de la restauration (logistique, administration, entretien), une distinction devant être faite entre les travailleurs qualifiés et non qualifiés.

Catégorie Déscription
I non qualifiés
II 1 qualifiés, avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)
II 2 qualifiés, avec certificat fédéral de capacité (CFC)
II 3 qualifiés, avec brevet fédéral ou diplôme fédéral et assumant la fonction de responsable de production


Article 6, Annexes 1, 3 et 4

13e salaire
13610
Au terme du temps d’essai, le travailleur a droit chaque année à un 13e salaire s’élevant à 100% de la moyenne des 12 derniers mois du salaire convenu contractuellement, sans allocations. Pour les employés percevant un salaire horaire, il faut tenir compte des suppléments pour vacances et des indemnités pour jours fériés dans le calcul du 13e salaire.

Il n’existe aucun droit au 13e salaire pendant le temps d’essai. Il existe un droit à une part proportionnelle pour des années de travail incomplètes.

Les employés travaillant majoritairement dans la restauration (personnel de restauration) ont par contre droit au 13e salaire dès le début du contrat de travail. Le droit à une part proportionnelle pour des années de travail incomplètes disparaît néanmoins si le contrat de travail avec le personnel de restauration est résilié dans le cadre du temps d’essai.

Si, au cours de l'année de service, le travailleur est empêché de travailler pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de grossesse, de maternité, d'accident professionnel ou non professionnel, ou de service militaire ou civil (à l'exception des cours de répétition ou des cours complémentaires ordinaires), il n'a droit au 13e salaire que pour le premier mois d’absence au travail. Demeure réservée une éventuelle prestation d'assurance incluant le 13e salaire.

Article 13
Versement du salaire
13610

Le salaire doit être payé au plus tard le dernier jour du mois, sauf accord ou usage contraire

Le travailleur reçoit chaque mois un décompte écrit ou électronique sur lequel figurent le salaire convenu contractuellement, les suppléments obligatoires, les indemnités (compensation du salaire) et les déductions.

Article 14

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
13610

Le personnel qualifié et non qualifié de la production a droit à un supplément de salaire pour le temps de travail accompli entre 22 et 3 heures. Le supplé-ment peut être payé de manière effective ou forfaitaire comme suit:

  Suppléments de salaire
Supplément effectif 25% pour chaque heure de travail accomplie
Supplément forfaitaire s’élève à 0.4% du salaire mensuel convenu contractuellement par heure de travail accomplie en moyenne, par semaine


La réglementation de l’al. 2 (supplément effectif) est applicable, à moins que les parties ne parviennent à s’entendre sur la forfaitisation au sens de l’al. 3.



Articles 17 et 21

Durée normale du travail
13610
Durée de travail
La durée moyenne normale de la semaine de travail est généralement de 42 heures pour un temps de travail complet (c.-à-d. 100%) pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles et non industrielles. Sur ordre de l'employeur, le temps de travail à fournir peut, dans la mesure du raisonnable, être inférieur ou supérieur à la durée normale convenue. Dans ce cas, la compensation par rapport à la durée moyenne normale du travail doit être effectuée dans un délai de 12 mois, dans les limites de la loi et de la présente CCT.
 
La durée moyenne normale de la semaine de travail peut être augmentée jusqu'à la durée maximale de la semaine de travail selon l'art. 9, al. 1 Loi sur le travail (LTr) ou réduite en dessous de 42 heures par contrat individuel de travail écrit. Le salaire minimal est augmenté ou réduit de 2,38 % pour chaque heure de travail s'écartant de la durée normale du travail à temps plein au sens de l'art. 15, al. 1 CCT. Cette augmentation ou réduction du salaire minimal est due au prorata pour les modifications inférieures à une heure complète.
 
Il est possible de convenir d’un horaire flexible en cas d’activité majoritairement exercée dans l’administration et pour les responsables de filiales ou de production. L'accord doit être conclu par écrit.
 
Jours de repos

En moyenne annuelle, c'est la semaine de cinq jours qui est valable. Le travailleur a droit à une moyenne de 2 jours de repos par semaine.

Au moins un jour de repos entier doit être accordé par semaine. Le deuxième jour de repos peut être accordé par demi-journées de repos dans la semaine concernée, dans les semaines précédentes ou suivantes, conformément aux dispositions légales. La demi-journée de repos est régie par la loi.

Le samedi et le dimanche doivent être accordés au moins douze fois par année civile comme deux jours de repos consécutifs. Si l'employeur a deux autres jours de fermeture fixes et consécutifs, ceux-ci sont considérés comme des jours de repos au sens précité à la place du samedi et du dimanche. Le droit légal à au moins 12 dimanches de congé selon l'art. 12 al. 2 ou 3 OLT 2 n'est pas affecté. En cas de relations contractuelles inférieures à un an, le nombre minimum de douze est réduit au prorata.

En dérogation à l'alinéa 3, les parties peuvent convenir d'une autre répartition et d'une autre position des jours de repos dans le cadre du contrat, et en tenant compte de la loi.

Les jours de repos non pris doivent être compensés. Si des heures supplémentaires résultent du travail lors des jours de repos, leur compensation ou leur indemnisation entraîne également la compensation des jours de repos. Si la compensation n'est pas possible, les jours de repos non pris doivent être payés à la fin des rapports de travail, chaque jour de repos non pris devant être indemnisé par 1/22e du salaire mensuel brut plus le 13e salaire (mais sans autres suppléments, sous réserve de l'art. 33 OLT 1).

Exception pour les chauffeurs

L'art. 15a n'est pas applicable aux travailleurs qui, dans l'accomplissement de leur travail, conduisent principalement des véhicules nécessitant un permis de conduire de la catégorie C1. La répartition et la position de leur temps de travail et de repos sont régies par la loi.

En cas de répartition contractuelle du temps de travail sur 6 jours avec 1,5 jour de repos en moyenne par semaine, un supplément de salaire est dû en plus du salaire minimal. Le supplément n'est dû que pour un taux d'occupation supérieur à 70 %. Il s'élève à 700 francs par mois (brut) pour un travail à temps plein; si le taux d'occupation est inférieur, le supplément est réduit proportionnellement. Le supplément forfaitaire fait partie intégrante du salaire brut sur lequel le salaire afférent aux vacances, le 13e salaire et la poursuite du versement du salaire sont respectivement dus conformément à la présente CCT. Les dispositions de l'ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1) demeurent réservées lorsqu'elles sont applicables.

Semaine de quatre jours

En dérogation aux art. 15a et 15b CCT, le travail peut, avec l'accord du travailleur, être réparti contractuellement sur quatre jours de la semaine en moyenne annuelle. Si, dans le même temps, la durée normale de travail de l'entreprise selon le système d’enregistrement du temps du travail de cette dernière est réduite à 36 heures par semaine pour un temps plein, le repos compensatoire selon la LTr est considéré comme exclu (art. 32 OLT 1).

Article 15 – 15c

Saisie du temps de travail
13610
Plan de travail et contrôle du temps de travail

L'employeur doit, avec le concours des travailleurs, établir par écrit des plans de travail pour deux semaines et les remettre ou les rendre accessibles deux semaines à l'avance. Des modifications à court terme en raison d'événements inattendus sont possibles après consultation des travailleurs concernés.

L’employeur doit tenir un registre de contrôle du temps de travail dans l'entreprise.

Si le temps de travail est enregistré par l'employeur, il doit être confirmé chaque mois par le travailleur. Si l'employeur l'ordonne, le travailleur doit inscrire quotidiennement son temps de travail dans le registre de contrôle du temps de travail de l'employeur. Si le temps de travail est enregistré par le travailleur, il doit être confirmé chaque mois par l'employeur.

La confirmation doit être effectuée dans les 14 jours par une signature (manuscrite ou simplement électronique) ou via une autre solution (physique ou numérique).

La confirmation est réputée donnée si la partie appelée à confirmer l’enregistrement du temps de travail ne le conteste pas de manière motivée dans les 14 jours. La preuve que l’enregistrement du temps de travail a été préalablement soumis pour confirmation demeure réservée.

Le travailleur a droit à une copie du contrôle du temps de travail.

Article 16

Heures supplémentaires
13610
Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectuées au-delà de la durée normale de travail hebdomadaire prévue dans le contrat de travail (voir art. 15, al. 2 CCT), mais n’excédant pas la durée maximum légale de la semaine de travail, conformément à la loi sur le travail (art. 9 LTr). Les heures en plus effectuées dans le cadre d'horaires flexibles selon l'art. 15, al. 3 CCT ne constituent pas des heures supplémentaires, sous réserve de l'al. 2 ci-après.

Il appartient à l'employeur ou à son remplaçant d'ordonner des heures supplémentaires. S'il n'est pas possible de donner cet ordre à temps, bien que des heures supplémentaires s'avèrent indispensables, le travailleur est tenu d'accomplir ce travail de son propre chef et d'en informer aussitôt que possible l'employeur ou son remplaçant.

Le travailleur doit fournir des heures supplémentaires pour autant qu'il puisse le faire et que ce travail puisse être exigé de lui en toute bonne foi.

Les heures supplémentaires sont en principe compensées par un congé compensatoire de même durée, dans un délai de 12 mois. L'employeur détermine le moment de la compensation. Il est possible de convenir sur la base d’un contrat individuel de travail qu'exceptionnellement, ces heures supplémentaires soient rémunérées conformément à l’al. 6 ci-dessous (art. 321c CO).

Si le solde des heures supplémentaires dépasse 100 heures à la fin février ou à la fin août (jour de référence), les heures supplémentaires dépassant 100 heures doivent être payées avec le salaire du mois suivant, conformément à l'al. 6. Les accords dérogatoires des parties au contrat de travail individuel demeurent réservés.

Les soldes d'heures supplémentaires existant à la fin des rapports de travail et n’ayant pas pu être compensés par un congé doivent être payés avec un supplément de 25%. Le supplément n'est toutefois pas dû si l'art. 16, al. 1 CCT (plan de travail) et l'art. 16, al. 2 CCT (contrôle du temps de travail) sont respectés. Le supplément n'est pas dû en cas de contrat de travail sur appel improprement dit. L'art. 18, al. 7 CCT demeure réservé dans tous les cas.

Pour les travailleurs dont le salaire annuel total s'élève à au moins CHF 91'000.–, respectivement à CHF 7'585.– par mois (dans les deux cas, 13e salaire et tous suppléments compris) bruts, l'indemnisation des heures supplémentaires peut être convenue librement dans le cadre de la loi.

Article 18

Temps d‘essai
13610

Le temps d’essai est fixé à trois mois pour les contrats de travail à durée indéterminée. Pour les contrats à durée déterminée, le temps d'essai est également de trois mois, à condition que la durée du contrat soit fixée à un an au moins. Le temps d'essai est d'un mois si le contrat à durée déterminée est conclu pour moins d'un an.

La durée du temps d'essai peut être modifiée par accord écrit dans le cadre de la loi.

Pendant le temps d’essai, le contrat de travail peut être résilié à tout moment de part et d’autre jusqu’au dernier jour, moyennant un délai de congé de sept jours.

Article 9

Vacances
13610
Durée des vacances

Tous les travailleurs ont droit, chaque année de service, à 5 semaines de vacances (correspond à un supplément de salaire de 10,64% en cas de salaire horaire).

Date et réduction des vacances

L'employeur fixe la date des vacances à temps, mais au moins quatre semaines à l'avance. Pendant la durée d'une situation particulière ou extraordinaire au sens de la LEp, deux semaines de vacances par an au maximum peuvent être ordonnées seulement trois semaines avant leur début. La prise peut également se faire au-delà de la durée de la situation particulière ou extraordinaire. Pendant ces vacances, le salaire afférent aux vacances est dû à 100%. L'employeur tient compte des souhaits des travailleurs dans la mesure où ils sont compatibles avec les intérêts de l'entreprise.

Articles 22 et 23

Jours de congé rémunérés (absences)
13610

Le travailleur a droit à des jours de congé payés dans les cas suivants, pour autant qu'ils coïncident avec des jours de travail du travailleur dans l'entreprise. Le travailleur ayant droit à cinq jours de travail payés au maximum par année civile pour:

Cas Jours de congé payés (au maximum cinq jours ouvrables en tout par année civile)
Propre mariage/enregistrement du partenariat 2 jours
Le père a droit au jour de la naissance de son propre  1 jour
Décès du conjoint ou du partenaire, d’un propre enfant1 3 jours
Décès d’un frère ou d’une soeur 1 1 jour
Décès du père ou de la mère 1 2 jours
Décès d'un beau-parent 1 1 jour
Changement d'appartement du propre ménage 1 jour
recrutement militaire 2 1 à 2 jours
Consultation d'un médecin Si ce n'est pas possible pendant les jours/heures libre: temps nécessaire
Participation, en qualité d'expert/e ou de membre, aux travaux d'une commission d'examen de fin d'apprentissage, d'examen professionnel ou d'examen de maîtrise, activité d'expert/e des apprentis/apprenties, collaboration à des commissions telles que l'AVS, la caisse de pensions ou la CCT, etc. temps nécessaire
1 Ces absences sont payées si elles tombent sur des jours de travail, même si le maximum de 5 jours payés par an est dépassé
 
2 Les travailleurs doivent aviser immédiatement l'employeur dès qu'ils ont connaissance de leur entrée au service militaire (par voie d'affiche ou ordre de marche personnel).
 
Le travailleur doit demander des jours de congé payés en temps utile à l'employeur. Il doit tenir compte dans la mesure du possible de l’entreprise de l'employeur. Cette condition ne s'applique pas à l'al. 1, let. c, CCT.

Articles 24, 28.4
Jours fériés rémunérés
13610
La travailleuse ou le travailleur a droit à 6 jours fériés payés par année civile, soit un demi-jour par mois (fête nationale comprise).

Article 20
Congé de formation
13610
Dans le domaine de la formation professionnelle et continue spécifique à la branche, la travailleuse ou le travailleur a droit, dès sa première année de service accomplie, à un jour de formation continue par année civile. Un jour de formation qui n’est pas mis à profit ne peut pas être répercuté sur l’année suivante. L’employeur prend à sa charge les frais de cours qui découlent de filières de formation professionnelle et continue reconnues des parties contractantes (sous réserve d’accord préalable) et en contrepartie, le travailleur met à disposition le temps nécessaire.

Article 25
Maladie
13610
Assurance indemnité journalière en cas de maladie

L’employeur doit conclure une assurance indemnité journalière en cas de maladie en faveur des travailleurs ou adhérer à une alternative au moins équivalente garantissant les conditions prévues par le présent article. L’obligation d’assurance prend fin à l’âge de 70 ans révolus. La poursuite du versement du salaire se fait selon l’échelle bernoise dans ce cas, les éventuelles prestations (d’indemnités journalières) antérieures devant être prises en compte.

L’assurance doit fournir 80% du salaire pendant 730 jours par cas de maladie, moins le délai d’attente ; cette disposition s’applique également lorsque le contrat de travail est échu avant la fin de la maladie. Le délai d’attente ne doit pas dépasser les 90 jours/3 mois. Pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse AVS, ce droit à la prestation court encore pendant 180 jours, mais au maximum jusqu'à 70 ans révolus.

L'employeur est tenu de demander une assurance indemnité journalière en cas de maladie avec couverture complète. En cas d'éventuelles réserves ou réductions de prestations de l'assurance, l'obligation de verser le salaire est applicable au sens de l'art. 32, al. 2 CCT (échelle bernoise). 

Pendant le délai d’attente, l’employeur devra fournir au travailleur 80% du salaire, mais au maximum le salaire net en vigueur (demeure réservé l’art. 324a CO).

Après l'expiration du délai d'attente, l'employeur est tenu de fournir les prestations avant de recevoir les prestations garanties par l'assurance. Le (remplacement du) salaire n'est pas exigible tant que la garantie de prestation de l'assurance fait défaut par la faute du travailleur (voir notamment l'ai. 6 ci­-après). Le travailleur doit céder à l'employeur ses prétentions par rapport à l'assurance à hauteur de l'avance de l'employeur. 

Le travailleur est tenu d’annoncer immédiatement sa maladie ou son accident à l’employeur. En cas de maladie de plus de trois jours, le travailleur doit fournir à l’employeur sans demande un certificat médical le plus rapidement possible. L’employeur a le droit d’exiger un certificat médical dès le premier jour. Le travailleur doit informer l’employeur sur la durée probable et la mesure de l’incapacité de travailler et la faire confirmer par le médecin.

En cas de grossesse ou d'incapacité de travail de plus de 10 jours, le travailleur doit présenter un certificat médical détaillé à la demande de l'employeur. Les frais d'un certificat médical détaillé sont à la charge de l'employeur.

En cas d'introduction d'une obligation légale d'assurer les conséquences d'une incapacité de travail, l'étendue et la durée des prestations ainsi que le paiement des primes sont déterminés par la loi. Aucune prestation supplémentaire n'est due par l'employeur.

Primes/assurances insuffisantes

La prime pour l’assurance indemnité journalière en cas de maladie doit être financée au moins pour moitié par l’employeuse ou l’employeur. … Si l’employeuse ou l’employeur n’a pas conclu d’assurance aux termes des art. 33 ss de la CCT ou si cette dernière est insuffisante, elle ou il doit fournir lui-même les prestations prescrites dans ces articles. Si l’assurance refuse l’admission dans l’assurance indemnité journalière en cas de maladie ou des prestations d’assurance pour des motifs indépendants de la volonté de l’employeuse ou de l’employeur, cette dernière ou ce dernier a l’obligation de poursuivre le paiement du salaire conformément à l’échelle bernoise uniquement (voir l’art. 32, al. 2 de la CCT).

Articles 33 et 37

Accident
13610

Après l’expiration de trois jours (voir l’al. 2 ci-dessus), l’employeuse ou l’employeur est tenu/e de fournir les prestations avant de recevoir les prestations garanties par l’assurance. Le (remplacement du) salaire n’est pas exigible tant que la garantie de prestation de l’assurance fait défaut par la faute de la travailleuse ou du travailleur. L’employeuse ou l’employeur assure en plus la travailleuse ou le travailleur pour une indemnité journalière en cas d’accident valable à partir du 31e jour suivant l’accident. Cette indemnité s’élève à 90% du total du gain assuré en cas d’incapacité de travail totale. Cette indemnité journalière complémentaire est réduite proportionnellement en cas d’incapacité de travail partielle.

Primes/assurances insuffisantes

La prime pour l’assurance indemnité journalière en cas de maladie doit être
financée au moins pour moitié par l’employeuse ou l’employeur. … Si l’employeuse ou l’employeur n’a pas conclu d’assurance aux termes des art. 33 ss de la CCT ou si cette dernière est insuffisante, elle ou il doit fournir lui-même les prestations prescrites dans ces articles. Si l’assurance refuse l’admission dans l’assurance indemnité journalière en cas de maladie ou des prestations d’assurance pour des motifs indépendants de la volonté de l’employeuse ou de l’employeur, cette dernière ou ce dernier a l’obligation de poursuivre le paiement du salaire conformément à l’échelle bernoise uniquement (voir l’art. 32, al. 2 de la CCT).

Articles 36 et 37

Service militaire / civil / de protection civile
13610
Type de serviceDroit au salaire convenu contractuellement
Pendant l'école de recrues80%
Pendant les services d’instruction et d’avancement (paiement des galons)60%
Pendant les cours de répétition et les cours complémentaires, y compris les cours de cadres100%
Pendant le service long100% pour la durée prévue par l’échelle bernoise
Pendant le service civil80% pour la durée prévue par l’échelle bernoise, si la travailleuse ou le travailleur a travaillé dans l’entreprise pendant au moins 3 mois avant le service civil

Il y a lieu de verser le salaire correspondant, mais au moins l'allocation pour perte de gain.

Article 35
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
13610
Contributions aux frais d’exécution

Les contributions suivantes sont perçues chaque année auprès des employeurs et des travailleurs :

  • pour chaque entreprise 0,12% de l’ensemble de la masse salariale brute AVS, mais au maximum CHF 14'000.–;
  • pour chaque travailleur, CHF 10. par mois entier ou entamé. Les travailleurs à temps partiel travaillant, en moyenne annuelle, moins de la moitié de la durée normale de travail de l’entreprise paient la moitié, c.-à-d. CHF 5,– par mois ;
  • pour chaque apprenti CHF 2.– par mois complet ou entamé d'apprentissage.

Les employeurs doivent déduire périodiquement … les contributions des travailleurs de leur salaire, pour les transférer globalement à l’office d’encaissement compétent.

Déclaration

L’employeur doit déclarer en temps utile l’intégralité des facteurs permettant
de déterminer les contributions annuelles aux frais d’exécution.

L’employeur qui satisfait à l’obligation de déclarer conformément à l’al. 1 est autorisé à déduire une commission de 3% sur la somme des cotisations des travailleurs. L’employeur qui ne satisfait pas à l’obligation de déclarer reçoit un rappel de l’office d’encaissement compétent. L’employeur doit payer une indemnité de CHF 100.– par rappel.

Affectation

Les contributions perçues conformément aux art. 41b et 41c de la CCT et leurs revenus sont utilisées comme suit:

  1. mise à disposition de fonds pour la formation professionnelle et continue dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie-confiserie;
  2. couverture des frais d’exécution de la convention (frais de la commission permanente et des organes externes de mise en oeuvre, charges des associations contractantes et frais généraux d’exécution);
  3. versement de contributions aux frais des associations contractantes pour le perfectionnement professionnel

Articles 41b, 41bbis et 41d

Apprentis
13610
Convention pour apprentis
Applicabilité

Cet accord est valable pour tous les apprentis qui sont employés dans une entreprise du secteur de la boulangerie-confiserie sur la base d'un contrat d'apprentissage selon la LFPr. 

Les dispositions font partie intégrante du contrat d’apprentissage entre l’apprenti et l’employeur en tant que formateur en entreprise (maître d’apprentissage).

Dérogations

Les accords qui dérogent au présent accord ne sont admis que s’ils sont exclusivement en faveur de l’apprenti et nécessitent la forme écrite.

Les droits selon le présent accord doivent être imputés sur les accords contractuels ainsi que sur les droits légaux, indépendamment de leur désignation, et ne sont pas dus cumulativement.

Temps d’essai et résiliation

Le temps d’essai est fixé à trois mois. Avant son expiration, il peut exceptionnellement être prolongé de trois mois supplémentaires, jusqu'à un total de six mois, par accord entre l'employeur et l'apprenti et avec l'approbation de l'autorité cantonale.

Pendant le temps d’essai, le contrat d’apprentissage peut être résilié à tout moment de part et d’autre jusqu’au dernier jour, moyennant un délai de congé de sept jours. 

Salaires minimaux

Les salaires minimaux pour les apprentis du secteur de la boulangerie-confiserie s’appliquent à tous les apprentis qui suivent une formation professionnelle initiale selon la loi sur la formation professionnelle. Les salaires minimaux sont les suivants:

Apprentis en 1ère année

2e année

3e année

formation professionnelle initiale de deux ans
attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)

CHF 850.– CHF 950.–  

formation professionnelle initiale de trois ans
certificat fédéral de capacité (CFC)
(avec ou sans maturité professionnelle)

CHF 850.– CHF 1'050.– CHF 1'400.–

formation professionnelle initiale réduite de deux ans avec certificat fédéral de capacité (CFC)
(après la formation professionnelle initiale avec AFP ou ou bénéficiant d’une bonne culture générale)

  CHF 1'200.– CHF 1'400.–

Apprentissage complémentaire d’une année en production
(après la formation professionnelle initiale avec CFC dans l’autre orientation)

    CHF 1400.–
 
En cas de compensation des désavantages attestée, le salaire minimal peut être réduit avec l'accord de l'autorité cantonale compétente.

Les salaires minimaux sont composés d’une rémunération (y compris l’ensemble des suppléments) et des frais forfaitaires selon le droit cantonal.

13e salaire

Un 13e salaire est dû en sus. 

Versement
Le salaire doit être payé au plus tard le dernier jour du mois, sauf accord ou usage contraire.

Un décompte de salaire détaillé est remis à l’apprenti.

Déductions du salaire

Peuvent être déduits du salaire:

  • contributions à l’AVS/AI/APG/AC;
  • primes d’assurance selon contrat d’apprentissage;
  • cotisations aux institutions de prévoyance;
  • loyers et frais de nourriture;
  • avances de salaire;
  • impôt à la source;
  • contributions aux frais d’exécution.
Durée moyenne de la semaine de travail

La durée moyenne normale de la semaine de travail est de 42 heures par semaine. Le temps de repas et de pause n'est pas considéré comme du temps de travail, sauf si l’apprenti doit rester à la disposition de l’employeur.

Sur ordre de l'employeur, le temps de travail à fournir peut-être inférieur ou supérieur à la durée normale convenue. Dans ce cas, la compensation par rapport à la durée moyenne normale du travail doit être effectuée dans un délai de 12 mois, dans les limites de la loi.

La durée journalière du travail des apprentis encore mineurs, y compris les cours obligatoires à l’école professionnelle, les heures supplémentaires et les éventuelles heures anticipées ou de rattrapage, ne doit pas dépasser 9 heures ni celle des autres travailleurs occupés dans l’entreprise. Les heures de travail doivent être comprises dans un intervalle de 12 heures, respectivement de 10 heures en cas de travail de nuit (art. 31 LTr). Les apprentis majeurs peuvent effectuer au maximum 14 heures de travail par jour sur une période de 24 heures.

Un temps de repos d’au moins 12 heures consécutives doit être accordé par jour. Les apprentis mineurs ne peuvent être occupés que jusqu’à 20 heures les veilles de cours donnés par l’école professionnelle ou de cours interentreprises (art. 16 OLT 5). Pour les apprentis majeurs, la durée du repos quotidien est de 11 heures en moyenne.

Portée de l'enseignement au compte de la durée de travail

Dans la mesure où ils tombent sur le temps de travail, l’enseignement obligatoire de la formation scolaire (fréquentation de l’école professionnelle, les cours professionnels intercantonaux, les cours interentreprises et la participation aux examens de fin d’apprentissage) sont portés au compte de la durée de travail comme suit :

  • un jour d’école (matin et après-midi, au moins 6 leçons) équivaut à un jour de travail ;
  • un demi-jour d’école (matin ou après-midi, au moins 4 leçons au total) équivaut à un demi-jour de travail ;
  • les heures d’école isolées de moins de 4 leçons par jour sont considérées comme temps de travail à hauteur de la durée de la leçon, y compris les pauses habituelles (à l'exception de la pause de midi).

Les préparations aux examens, les devoirs à domicile, l’élaboration du dossier de formation, etc. ne constituent pas du temps de travail.

Les absences non excusées sont considérées comme des heures négatives occasionnées par la faute de l’apprenti.

L'apprenti ne peut pas être appelé au travail les jours d’école entiers.

La fréquentation de l'enseignement obligatoire ou des cours interentreprises pendant les jours ou demi-journées de repos ne peut pas être comptabilisée comme jour de repos pour l'apprenti.

Heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail au sens de l'art. 18, al. 1 et 2 de la CCT.

Les heures supplémentaires sont en principe compensées par un congé compensatoire de même durée dans un délai de 12 mois, mais au plus tard à la fin du contrat d'apprentissage. Les accords écrits des parties y dérogeant demeurent réservés.

Les heures supplémentaires n’ayant pas pu être compensées doivent être payées à la fin du contrat d'apprentissage avec un supplément de 25 %.

Travail supplémentaire

Le travail supplémentaire ne peut être ordonné qu'à partir de l'âge de 16 ans révolus, aux conditions de l'art. 17, al. 2 OLT 5.

Horaire de travail et contrôle

L’employeur est tenu d’établir des horaires de travail si possible deux semaines à l’avance, et ce pour deux semaines au moins. Des changements à court terme en raison d’imprévus sont possibles.

L’employeur tient un registre de contrôle du temps de travail, dont découlent le temps de travail et de repos, les vacances, les jours fériés et les jours de repos. L’apprenti peut consulter et contrôler en tout temps ses temps de travail et de repos. Les réclamations doivent être notifiées à l’employeur dans les deux semaines suivant la consultation.

Travail de nuit et du dimanche

Les indemnités pour le travail de nuit et du dimanche sont régies par la loi. Les apprentis de la production ont en outre droit à un supplément de nuit conformément à l'art. 17 de la CCT.

Vacances

L’apprenti a droit à 5 semaines de vacances par année. L'employeur fixe la date des vacances en tenant compte des souhaits des travailleurs dans la mesure où ils sont compatibles avec les intérêts de l'entreprise.

Jours fériés et jours de repos

Le droit aux jours fériés est régi par l'art. 20 de la CCT, celui aux jours de repos par l'art. 15a, al. 1 et 2 de la CCT. Les dispositions relatives à la position et à la répartition des jours de repos (selon l'art. 15a, al. 3 et 4 de la CCT) ne sont toutefois pas applicables. Il est possible de répartir les jours de repos sur un jour entier et deux demi-journées de repos.

Logement et nourriture

L’employeur et le travailleur sont libres de convenir dans quelle mesure le travailleur peut prendre pension et loger chez l’employeur moyennant paiement.

L’arrangement relatif au logement et à la nourriture peut être modifié d’un commun accord pendant la durée du contrat d’apprentissage.

En cas d’absence d’accord, il y a lieu d’appliquer les taux AVS en vigueur. Seuls les repas effectivement pris pourront être facturés. Si un montant forfaitaire a été convenu, il faudra tenir compte des jours de repos hebdomadaires, des vacances, des jours de cours professionnels, etc., durant lesquels les repas ne sont régulièrement pas pris dans l’établissement.

Les taux AVS actuellement en vigueur sont les suivants :

  Par jour Par mois
Petit déjeuner CHF 3.50 CHF 105.–
Repas de midi CHF 10.– CHF 300.–
Repas du soir CHF 8.– CHF 240.–
Nourriture CHF 21.50 CHF 645.–
Logement CHF 11.50 CHF 345.–
Nourriture et logement CHF 33.– CHF 990.–


L’arrangement convenu pour la nourriture et/ou le logement prend fin en tout cas en même temps que les rapports d’apprentissage. Pendant la durée des rapports d’apprentissage, le bail peut être résilié en respectant les délais de résiliation légaux, l’arrangement convenu pour la nourriture pouvant l’être moyennant un préavis d’un mois.

Commission permanente

Conformément à l'art. 40 de la CCT, la commission permanente est compétente pour l’interprétation, la demande de modifications, l’exécution et le respect de l’accord.

Contributions aux frais d’exécution

Les contributions aux frais d'exécution (art. 41b de la CCT), l’obligation de déclarer (art. 41bbis de la CCT), la peine conventionnelle (art. 41c de la CCT) et les dispositions relatives à l’utilisation des contributions (art. 41d de la CCT) sont régies par la CCT.

Autres dispositions réservées

Les dispositions de la CCT ne sont pas applicables, sauf si la présente convention y renvoie expressément.

 
Annexe 5: Articles 2 – 17, 19 – 21
Délai de congé
13610
A l'expiration du temps d'essai, le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties contractantes pour la fin ou pour le 15 d’un mois, moyennant le respect des délais de congé suivants:
 
Année de service Délai
Pendant le temps d'essai (1 à 3 mois) 1 7 jours
Pendant la 1ère année de Service 1 mois
De la 2ème à la 9ème année de dervice 2 mois
A partir de la 10ème année de service 3 mois

Le temps d’essai est fixé à trois mois pour les contrats de travail à durée indéterminée. Il peut être réduit jusqu’à un mois moyennant convention écrite.

Ces délais de résiliation peuvent être réduits moyennant convention écrite; ils ne peuvent cependant être réduits à moins d’un mois.

Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu’il soit nécessaire de donner congé à l’expiration de la période convenue, et peut être résilié de manière anticipée pendant la durée du contrat moyennant le respect des délais et échéances prévus à l’art. 10, al. 2 CCT.

Articles 9 et 10
Représentants des travailleurs
13610
Hotel & Gastro Union
Syna – le syndicat
Syndicat Unia
Représentants des employeurs
13610
l’Association suisse des patrons boulangers-confiseurs (BCS)
Tâches des organes paritaires
13610

Les parties contractantes et la commission permanente ont le droit, en commun et réciproquement, d’exiger l’observation des dispositions de la part des employeurs et des travailleurs concernés au sens de l’art. 357b CO.

 Une commission paritaire permanente est établie pour la mise en œuvre de la CCT.

La commission permanente est tenue de communiquer par écrit à l'employeur les résultats du contrôle et de lui donner la possibilité de se prononcer à ce sujet dans un délai de 30 jours.

Si les amendes conventionnelles et les frais de procédure prononcés par la commission permanente ne sont pas payés dans le délai imparti, les voies de droit ordinaires sont ouvertes.

Si la commission permanente estime qu'il existe des divergences matérielles par rapport aux droits prévus par la convention collective de travail, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour régler les différences conformément à la décision de la commission permanente et pour communiquer par écrit à cette dernière le paiement effectué.

Un rappel est envoyé après l’expiration du délai de 30 jours. Dans certains cas exceptionnels, la commission permanente peut informer les travailleurs des différences les concernant et de leur calcul.
 
Frais

Les frais de contrôle peuvent être mis à la charge des employeurs ou des travailleurs qui ont donné lieu à la procédure. Pour le reste, les frais sont assumés conformément à l’art. 41d de la CCT.


Articles 40 et 41a
Conséquence en cas de violation de la convention
13610
Peine conventionnelle

La commission permanente peut prélever les frais de procédure auprès des employeuses et employeurs et des travailleuses et travailleurs qui enfreignent les dispositions de la CCT … . Elle peut par ailleurs prononcer des peines conventionnelles à l’encontre de la partie en infraction avec la CCT sur la base des critères définis à l’art. 41c, al 3 de la CCT:
a. en cas d’infraction de l’employeuse ou de l’employeur jusqu’à 30 % du montant des paiements arriérés;
b. en cas d’infraction de la travailleuse ou du travailleur jusqu’à deux mois de salaire par cas.

La commission permanente calcule la peine conventionnelle de telle sorte qu’elle permette d’éviter toute nouvelle infraction à la convention collective de travail par les employeuses et employeurs et les travailleuses et travailleurs fautifs. Le montant de la peine conventionnelle se calcule selon les critères suivants:

  1. montant de la valeur pécuniaire des prestations retenues;
  2. infraction contre des dispositions non pécuniaires de la CCT;
  3. importance de la disposition de la CCT qui a fait l’objet de l’infraction;
  4. taille de l’entreprise;
  5. caractère répétitif de l’infraction contre les dispositions de la CCT;
  6. respect des obligations après avertissement ou retard.


La peine conventionnelle peut être doublée dans des cas extrêmement graves. Les frais de procédure … demeurent réservés dans tous les cas.

En cas de refus ou de limitation du contrôle de la comptabilité par la commission permanente, malgré une notification écrite et sans motif valable, l’employeur doit payer un montant à déterminer par la commission permanente, s’élevant néanmoins au maximum à CHF 500.-- par cas.

Article 41c

Dispense de travail pour activité associative
13610
Suspension pour participation en qualité d'expert au sein de commissions à condition qu'il s'agisse d'organisations d'associations qui sont parties contractantes de la CCT: temps nécessaire

Article 24
Obligation de paix du travail
13610
Les parties contractantes et leurs membres s'engagent à observer la paix du travail et à s'abstenir de tout acte d'hostilité. L'obligation d'observer la paix du travail est illimitée.

Article 39
Renseignements organes paritaires
Commission paritaire Boulangers-Confiseurs suisses
Kochergasse 6
Bern
+41 31 343 04 40
info@pkbc.ch
https://pkbc.ch/fr_CH

Renseignements représentants des travailleurs
Unia Secrétariat central
Weltpoststrasse 20
Postfach
Bern 16
+41 31 350 21 11
https://www.unia.ch/fr

Versions archivées
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
12.13610 26.06.2025 01.01.2025
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
11.13328 25.09.2024 01.01.2025
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
10.12664 30.11.2023 30.11.2023
10.12302 26.04.2023 26.04.2023
10.12193 24.02.2023 24.02.2023
10.12186 22.02.2023 01.01.2023
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
9.12053 23.12.2022 23.12.2022
9.11737 29.06.2022 01.01.2022
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
8.11568 23.12.2021 23.12.2021
8.11417 06.10.2021 06.10.2021
8.11329 23.06.2021 23.06.2021
8.11093 01.04.2019 01.04.2019