CCT pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.04.2025
Extension du champ d’application: à partir du 01.04.2025 jusqu'au 31.12.2034
Derniers changements
Modification de la déclaration de force obligatoire générale à partir du 1er avril 2025. La cotisation de l’employeur augmente à 6% à partir du 1er avril 2025. Les modifications des dispositions relatives aux prestations (articles 13, 14, 16, 17, 17bis, 19 et 20) entreront en vigueur à partir du 1er juillet 2025.
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Champ d'application du point de vue territorial
13513
S’applique à l’ensemble du territoire de la Suisse.

Sont exceptées, sous réserve de l’art. 4 al. 2, les entreprises ayant leur siège dans le canton du Valais, pour autant et aussi longtemps que les prestations versées au personnel de ces entreprises au titre des dispositions prévues par la convention collective de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction du canton du Valais (Retabat 2002–2010) sont égales à celles prévues par la présente convention et que les conditions d’octroi des prestations sont égales ou moins sévères.

Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
13513

S'applique à toutes les entreprises suisses et étrangères opérant sur territoire suisse, respectivement leurs parties d´entreprises, ainsi qu'aux sous-traitants et aux tâcherons indépendants qui emploient des travailleurs qui ont une activité en particulier dans les secteurs suivants:

  1. du bâtiment, du génie civil, des travaux souterrains et de construction de routes (y compris la pose de revêtements)

  2. du terrassement, de la démolition, de l’entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démolition et d’autres matériaux de construction de fabrication non industrielle; en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l’art. 35 de l’ordonnance sur les déchets OLED, ainsi que le personnel y étant employé;

  3. {abrogé}

  4. de la taille de pierre et de l'exploitation de carrières ainsi que des entreprises de pavage

  5. des entreprises de travaux de façades et d'isolation de façades, excepté les entreprises actives dans le domaine de l'enveloppe de bâtiments. La notion d'«enveloppe de bâtiments» comprend: les toitures inclinées, les sous-toitures, les toitures plates et les revêtements de façades (y compris les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l'isolation thermique)

  6. des entreprises d'isolation et d'étanchéité pour les travaux à l'enveloppe de bâtiments au sens large et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains

  7. des entreprises d'injection et d'assainissement de béton, de forage et de sciage de béton

  8. des entreprises effectuant des travaux d'asphaltage et construisant des chapes

  9. des entreprises effectuant des travaux de construction de voies ferrées. Sont considérés comme travaux de construction de voies ferrées : les travaux dans le domaine de la construction et de l’entretien de voies, y compris les travaux de génie civil qui y sont liés ainsi que les travaux en relation directe avec la sécurité des travaux des voies ou qui sont effectués dans la zone dangereuse du rail.

Sont exceptés

 

  1. les entreprises du canton de Genève qui effectuent des travaux d'étanchéité
  2. les entreprises du canton de Genève travaillant le marbre
  3. les entreprises du canton de Vaud qui effectuent des travaux d'asphaltage, d'étanchéité et des travaux spéciaux avec des résines synthétiques
  4. les métiers de la pierre dans le canton de Vaud
  5.  {abrogé}
  6. les entreprises et les parties d’entreprises, qui effectuent des travaux de construction de voies ferrées et qui emploient exclusivement des travailleurs ne tombant pas dans le champ d’application du point de vue du personnel selon l'art. 3 et al. 1 let. f ou qui exécutent des travaux sur les lignes de contact et le circuit électrique.

Les entreprises soumises au champ d'application de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN), mais pas à celui relatif au genre d'entreprise de la présente CCT RA ainsi que les entreprises qui faisaient partie du champ d’application d’une ancienne version de cette CCT peuvent, avec l'assentiment des parties contractantes, adhérer à la CCT RA sur la base d'un accord passé en la forme écrite, lorsque les cotisations d'entrée selon l'art.28 de la présente convention de même que toutes les cotisations dues depuis l'entrée en vigueur de cette convention ou depuis le début de l'activité de l'entreprise ont été payées. L'adhésion doit être déclarée pour au moins cinq ans

Article 2

Champ d'application du point de vue personnel
13513
S'applique aux travailleurs suivants (indépendamment de leur mode de rémunération et de leur lieu d´engagement) occupés sur des chantiers et dans des ateliers d'entreprises de construction au sens de l'art.2. Cela concerne en particulier
a. les contremaîtres et les chefs d'atelier
b. les chefs d'équipe
c. les travailleurs professionnels tels que maçons, charpentiers, constructeurs de routes, paveurs
d. les ouvriers de la construction (avec ou sans connaissances professionnelles)
e. les spécialistes tels que machinistes, chauffeurs, magasiniers, isoleurs et auxiliaires, pour autant qu´ils soient employés dans une entreprise ou une parti d'entreprise selon art. 2 al. 1 ou 3 de la CCT RA
f. les agents de sécurité avec formation, pour autant qu’ils soient engagés pour la sécurité des travaux des voies ou dans la zone dangereuse du rail.

Sont exceptés:
a. les machinistes de machines de chantiers spécifiques aux travaux lourds de voie ferrée (les conducteurs et tout le personnel desservant les machines précitées y compris pour l’entretien et les révisions)
b. les machinistes de machines de soudures et de meulage de rails (les conducteurs et tout le personnel desservant les machines précitées y compris pour l’entretien et les révisions),
c. les soudeurs de rails (soudage et meulage), pour autant qu’ils effectuent cette activité de manière prédominante et majoritairement.

Les travailleurs sont assujettis à la CCT RA dès le moment où ils sont soumis à l´AVS. L’employeur est tenu d’appliquer de la CCT RA à tous les travailleurs selon al. 1 du présent article.

La CCT RA ne s'applique pas aux cadres dirigeants, au personnel technique et administratif ni au personnel de cantine et de nettoyage d´une entreprise assujettie. Font partie des cadres dirigeants selon cet alinéa les chefs de chantier de même que, entre autre, toute personne inscrite au registre du commerce comme fondé de pouvoir, gérant, associé, directeur, propriétaire d’entreprises, membre du conseil d’administration ou dans une fonction analogue ainsi que toute personne qui exerce une influence importante sur la marché de l’entreprise. Ces personnes ne sont pas non plus assujetties à la présente CCT si elles exercent dans la même entreprise ou le même groupe d’entreprise une activité au sens de l'al. 1 dudit article, à plein ou à temps partiel. Une personne est présumée exercer une influence importante sur la marche de l’entreprise si elle détient une participation de plus de 20% dans cette entreprise ou dan l’entreprise qui contrôle celle-ci. Le conseil de fondation peut édicter d’autres directives pour préciser la situation.

Article 3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
13513

L'extension s'applique à l’ensemble du territoire de la Suisse à l’exception du canton du Valais.


Sont exceptées:

  1. les entreprises d’étanchéité du canton de Genève;
  2. les entreprises de marbrerie du canton de Genève;
  3. les entreprises d’asphaltage, d’étanchéité et de travaux spéciaux avec des résines synthétiques du canton de Vaud;
  4. les métiers de la pierre du canton de Vaud;
  5. {abrogé}

Sont également exceptées les employeurs ayant leur siège respectivement à l’étranger ou hors du champ d’application territorial décrit sous les al. 1 et 2.

Extension du champ d'application: articles 2.2 et 2.3

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
13513

Les clauses étendues de la convention collective de travail pour la retraite anticipée reproduite en annexe s’appliquent aux employeurs (entreprises, parties d’entreprise et groupes de tâcherons indépendants) des secteurs suivants:

 

  1. le bâtiment, le génie civil, les travaux souterrains et de construction de routes (y compris la pose de revêtements);
  2. du terrassement, de la démolition, de l’entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démolition et d’autres matériaux de construction de fabrication non industrielle; en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l’art. 35 de l’ordonnance sur les déchets OLED, ainsi que le personnel y étant employé;
  3. la taille de pierre et l’exploitation de carrières ainsi que les entreprises de pavage;
  4. les entreprises de travaux de façades et d’isolation de façade, excepté les entreprises actives dans le domaine de l’enveloppe de bâtiments. La notion d’«enveloppe de bâtiments» comprend: les toitures inclinées, les soustoitures, les toitures plates et les revêtements de façade (y compris les fondations et les soubassements correspondants et l’isolation thermique);
  5. les entreprises d’étanchéité et d’isolation pour des travaux effectués sur l’enveloppe des bâtiments au sens large du terme et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;
  6. les entreprises d'injection et d’assainissement de béton;
  7. les entreprises effectuant des travaux d’asphaltage et construisant des chapes;
  8. les entreprises qui effectuent des travaux de construction de voies ferrées. Sont considérés comme travaux de construction de voies ferrées les travaux dans le domaine de la construction et de l’entretien de voies, y compris les travaux de génie civil qui y sont liés, ainsi que les travaux en relation directe avec la sécurité des travaux des voies ou qui sont effectués dans la zone dangereuse du rail. Sont exceptées les entreprises et les parties d'entreprises qui emploient exclusivement des travailleurs ne tombant pas dans le champ d'application du point de vue de personnel selon l'al. 5 ou qui exécutent des travaux sur les lignes de contact et le circuit électrique.

Extension du champ d’application: article 2.4

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
13513
5 Les clauses étendues s’appliquent aux travailleurs (indépendamment de leur mode de rémunération) occupés dans les entreprises au sens du al. 4. Cela concerne en particulier:
a. les contremaîtres et les chefs d’atelier;
b. les chefs d’équipe;
c. les travailleurs professionnels tels que maçons, constructeurs de routes, paveurs, etc.;
d. les ouvriers de la construction (avec ou sans connaissances professionnelles);
e. les spécialistes tels que machinistes, chauffeurs, magasiniers et isoleurs ainsi que les auxiliaires, pour autant qu'ils soient employés dans une entreprise ou une partie d'entreprise selon l'alinéa 4;
f. les agents de sécurité avec formation, pour autant qu’ils soient engagés pour la sécurité des travaux des voies ou dans la zone dangereuse du rail;
g. d’autres travailleurs, pour autant qu’ils exécutent des travaux auxiliaires dans une entreprise ou une partie d'entreprise soumise au champ d'application.

Les travailleurs sont soumis à la CCT RA dès le moment où ils sont soumis aux cotisations obligatoires de l’AVS.

Les clauses ne s’appliquent pas aux cadres dirigeants, au personnel technique et administratif ni au personnel de cantine et de nettoyage d’une entreprise assujettie. Font partie des cadres dirigeants les chefs de chantier de même que toute personne inscrite au registre du commerce comme fondé de pouvoir, gérant, associé, directeur, propriétaire d´entreprise, membre du conseil d´administration ou dans une fonction analogue ainsi que toute personne qui exerce une influence importante sur la marche de l´entreprise. Ces personnes ne sont pas non plus assujetties à la CCT RA si elles exercent dans la même entreprise ou le même groupe d´entreprise une activité au sens des lettres a à g ci-dessus, à plein temps ou à temps partiel. Une personne est présumée exercer une influence importante sur la marche de l´entreprise si elle détient une participation de plus de 20% dans cette entreprise ou dans l´entreprise qui contrôle celle-ci.

Sont également exceptés:
– les machinistes de machines de chantiers spécifiques aux travaux lourds de voie ferrée (les conducteurs et tout le personnel desservant les machines précitées y compris pour l'entretien et les révisions),
– les machinistes de machines de soudures et de meulage de rails (les conducteurs et tout le personnel desservant les machines précitées y compris pour l'entretien et les révisions);
– les soudeurs de rails (soudage et meulage), pour autant qu'ils
effectuent cette activité de manière prédominante et majoritairement.

Extension du champ d’application: article 2.5
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
13513
La CCT RA est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée par lettre recommandée pour le 31 décembre de chaque année par les parties contractantes en respectant un délai de cinq ans, la première fois pour le 31 décembre 2012.

Article 29
Retraite anticipée
13513
Entrée en vigueur 

Les modifications de l’art. 8 en vertu de la convention complémentaire XIII du 5 novembre 2024 entrent en vigueur avec leur déclaration de force obligatoire au plus tôt le 1er avril 2025; les modifications des dispositions relatives aux prestations (art. 13, 14, 16, 17, 17bis, 19 et 20) entrent en vigueur avec leur déclaration de force obligatoire au 1er juillet 2025. Elles s’appliquent dès leur date d’entrée en vigueur à toutes les rentes courant à partir de cette date. Pour les rentes transitoires qui ont été octroyées avant cette date, l’art. 19 de la convention complémentaire XI du 3 décembre 2018 continue de s’appliquer. [...]

Avis aux travailleurs temporaires (selon l’ordonnance sur le service de l’emploi ; OSE): Obligation de verser une contribution de retraite anticipée dès le premier jour. Sont exemptés de l’obligation de verser la contribution les travailleurs:

  1. de moins de 28 ans;
  2. qui suivent une formation pour une profession qui n’entre pas dans le champ d’application de la convention collective de travail, et
  3. dont la mission est limitée à trois mois.
Art. 12 Principe

Les prestations sont accordées dans le but de permettre au travailleur de prendre une retraite anticipée dès l’âge de 60 ans révolus jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite AVS et d’en atténuer les conséquences financières.3 La période de prestations est dans tous les cas restreinte aux cinq dernières années avant l’âge ordinaire de la retraite AVS. 

Les travailleurs intégrés dans le projet Temps partiel pour travailleurs âgés (TPTA) selon l’art. 8 al. 6 CN peuvent bénéficier des prestations de la présente CCT RA lorsqu’ils remplissent les conditions, arrêtent volontairement de travailler et renoncent définitivement au projet TPTA.

À partir du 1er juillet 2025
Art 13. Genres de prestations

Seules les prestations suivantes sont versées:

a. des rentes transitoires
c. des rentes de veuves, veufs et orphelins de durée limitée
d. des prestations de remplacement dans des cas de rigueur.

Art. 14  Rente transitoire

Le travailleur peut faire valoir son droit à une rente transitoire lorsqu’il remplit les conditions cumulatives suivantes:

c. Il a exercé une activité soumise à l’obligation de cotiser pendant au moins 20 ans pendant les 25 dernières années et de manière ininterrompue pendant les sept dernières années précédant le versement des prestations dans une entreprise selon le champ d'application de la présente CCT RA, et

Le travailleur qui ne remplit pas complètement le critère d’occupation (al. 1, let. c du présent article) peut faire valoir son droit à une rente transitoire réduite lorsque: 

a. il a exercé une activité soumise à l’obligation de cotiser pendant 10 ans seulement au cours des 25 dernières années dans une entreprise soumise à la présente CCT RA, mais de manière ininterrompue pendant les sept dernières années précédant le versement des prestations, et/ou

Art. 14 al. 5 

Sont également imputées comme durée d’occupation au sens de l’art. 14, al. 1, let. c et de l’art. 21, al. 1, les périodes pendant lesquelles des travailleurs ont été placés par un bailleur de services dans une entreprise locataire qui est soumise à la CCT RA, à condition que la fonction exercée dans l’entreprise locataire entre dans le champ d’application relatif au personnel (art. 2, al. 5, de l’arrêté du Conseil fédéral du 5 juin 2003) et si les cotisations au sens de l’art. 8 ont été versées pendant cette période à la fondation RA.

Art. 15 Activités permises

Pendant le versement d’une rente transitoire, il est permis d’exercer une activité assujettie à la CCT RA dans une entreprise soumise à la CCT RA avec un revenu annuel qui ne dépasse pas le seuil d’entrée fixé par l’art. 7, al. 1, LPP majoré de 30 %, sans perte de la prestation de la retraite anticipée. La moitié du revenu entre le seuil d’entrée selon la LPP et cette limite supérieure est imputée sur la rente transitoire et peut être compensée avec les rentes transitoires en cours. L’exercice d’une autre activité indépendante ou dépendante demeure autorisé si le revenu est inférieur de moitié au seuil d’entrée selon l’art. 7, al. 1, LPP.

Les revenus accessoires, touchés pendant plus de 3 ans avant le début de la rente transitoire, peuvent être maintenus dans la même mesure qu’auparavant sans perte des prestations. (…)

Art. 16 Rente transitoire ordinaire

La rente transitoire complète consiste en: 

  1. un montant forfaitaire d’au moins CHF 6000.– par an et 
  2. 65% du salaire moyen annuel convenu par contrat, sans allocations, indemnités pour heures de travail supplémentaires, etc. (salaire de base pour la rente).

La rente transitoire annuelle ne peut cependant être supérieure aux limites suivantes:

  1. 80% du salaire de base déterminant pour la rente 
  2. jusqu’au 31 décembre 2025 à 2,4 fois et à partir du 1er janvier 2026 à 2,2 fois la rente AVS maximale simple (rente annuelle).
Art. 17 Rente réduite

Reçoit une rente transitoire réduite de 1/20 par année manquante (1/240 par mois manquant), celui qui remplit les conditions de l’art. 14, al. 2.  

Pour les personnes qui exercent par année une activité soumise à la CCT RA d´au moins 50% à cause d´un engagement saisonnier, de l'exercice de différentes fonctions dans l´entreprise selon le champ d´application de la CCT RA, d´invalidité jusqu´à 50% ou qui sont employées à temps partiel à 50% au moins, les prestations seront réduites selon le degré de l´activité à temps partiel et le nombre d'années à temps partiel au cours des années prise en compte pour la définition de la rente.

Art. 17bis Ajournement de la rente de vieillesse

La rente transitoire mensuelle calculée conformément aux dispositions susmentionnées (art. 16 et 17) est majorée de 5% après prise en compte des valeurs limites fixées à l’art. 16, al. 2 CCT RA, si le requérant ajourne de 6 mois au moins le début du versement de la rente à compter du moment où il aurait rempli pour la première fois les conditions d’une rente transitoire. La rente est majorée de 10% si elle est ajournée de 12 mois au moins, de 15% si elle est ajournée de 18 mois au moins et de 20% si elle est ajournée de 24 mois au moins. Si l’ajournement entraîne simultanément une augmentation de la rente en raison de périodes de cotisation supplémentaires au sens de l’art. 17 CCT RA, seule est prise en compte l’augmentation la plus avantageuse pour le requérant.

Art. 21 Prestations de remplacement dans des cas de rigueur

 Ont droit à des prestations de remplacement dans des cas de rigueur les travailleurs qui, de manière cumulative

  1. ont 50 ans révolus, mais pas encore atteint leur 60ème année, 
  2. ont travaillé pendant 20 ans dont les sept dernières années sans interruption dans une entreprise selon le champ d’application de la CCT RA et 
  3. ont dû cesser contre leur volonté et de manière définitive leur activité dans le secteur principal de la construction (par ex. faillite de l’employeur, licenciement, décision d’inaptitude de la Suva).

La prestation de remplacement dans des cas de rigueur consiste en un dédommagement sous la forme d’un montant unique à l’institution de prévoyance LPP/LFLP. Elle est en règle générale de CHF 1000.– par année durant laquelle l’ayant droit a travaillé dans une entreprise selon le champ d’application de la CCT RA.

Le versement de la prestation de remplacement dans des cas de rigueur exclut toute autre prestation de la fondation RA.

Art. 22 Procédure de demande et contrôles

 Pour recevoir des prestations, l’ayant droit doit faire une demande et rendre plausible sa légitimité.

 Les prestations de la fondation RA versées sans qu’il y ait eu un droit selon la présente convention doivent être remboursées. (…)

Art. 19 Abs. 2 et 2bis Compensation des bonifications de vieillesse LPP

Pendant la durée de perception de la rente, le rentier a droit à un montant de 6% du salaire annuel servant de base à la rente, diminué du montant de coordination LPP en vigueur au moment où débute le versement de la rente, mais au plus de 6% du salaire maximum obligatoire assuré selon la LPP. N’ont pas droit à ces montants les rentiers qui, avant le début du versement de la rente RA ou pendant la durée de celle-ci, perçoivent tout ou partie de leur capital de prévoyance ou reçoivent une rente de vieillesse de leur dernière Caisse de pension. Les montants octroyés par erreur doivent être remboursés et peuvent être compensés avec les rentes transitoires encore dues.

Valable jusqu'au 30 juin 2025
Age d'entrée

à partir de 60 ans révolus

Droit à une rente transitoire (conditions cumulatives)
  • il a 60 ans révolus
  • il n’a pas encore atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS
  • il a exercé une activité soumise à l'obligation de cotiser pendant au moins 15 ans pendant les 20 dernières années et de manière ininterrompue pendant les sept dernières années précédant le versement des prestations dans une entreprise selon le champ d’application de la CCT RA.
  • il renonce définitivement, sous réserve de l’art. 15, à toute activité lucrative.

Le travailleur qui ne remplit pas complètement le critère d’occupation (al. 1 let. c du présent article) peut faire valoir son droit à une rente transitoire réduite lorsque:

  1. il a exercé une activité soumise à l'obligation de cotiser pendant 10 ans seulement au cours des 20 dernières années dans une entreprise soumis à la présente CCT RA , mais de manière ininterrompue pendant les sept dernières années précédant le versement des prestations et/ou
  2. il a été chômeur pendant deux ans au maximum au cours des sept années précédant la retraite anticipée, mais qu’il remplit les deux autres conditions prévues à la lettre a du présent alinéa.
Prestations

Rente transitoire: elle sera égale à 65 % du dernier salaire moyen annuel, sans allocations, indemnités etc., augmentée d'un forfait annuel de CHF 6'000.–.
La rente transitoire ne peut être supérieurs aux limites suivantes: 80% du salaire de base déterminant; à 2,4 fois la rente AVS maximale simple.

Bonifications de vieillesse LPP

Pendant la durée de perception de la rente, le rentier a droit à un montant de 6% du salaire annuel servant de base à la rente, diminué du montant de coordination LPP en vigueur au moment où débute le versement de la rente, mais au plus de 6% du salaire maximum obligatoire assuré selon la LPP. N’ont pas droit à ces montants les rentiers qui, avant le début du versement de la rente RA ou pendant la durée de celle-ci, perçoivent tout ou partie de leur capital de prévoyance ou reçoivent une rente de vieillesse de leur dernière Caisse de pension. Les montants octroyés par erreur doivent être remboursés et peuvent être compensés avec les rentes transitoires encore dues.

Compléments de durée limitée pour veuves, veufs et orphelins

En cas de décès de l'ayant droit durant la phase d'introduction, la fondation peut compléter les prestations de survivants d'autres surviveurs jusqu'è 60% de la rente transitoire ainsi qu'à 20% pour chaque enfant (ayant droit à une rente AVS d'orphelin), mais au maximum jusqu'à 100% de la rente transitoire.

Prestations de remplacement dans des cas de rigueur (si les cas de rigueur surviennent après le 1.1.06)

Ont droit à ces prestations les travailleurs qui, de manière cumulative, ont 50 ans révolus, mais pas encore atteint leur 60ème année; ont travaillé pendant 20 ans dont les 7 dernières années sans interruption dans une entreprise selon le champ d'application RA; ont dû cesser contre leur volonté et de manière définitive leur activité dans le secteur principal de la construction (par ex. faillite de l'employeur, licenciement, décision d'inaptitude de la Suva). La prestation consiste en un dédommagement sous la forme d'un montant unique à l'institution de prévoyance LPP/LFLP. Elle est en règle générale CHF 1'000.– par année durant laquelle l'ayant droit a travaillé dans une entreprise selon le champ d'application.

Activités permises

Pendant le versement d’une rente transitoire, il est permis d’exercer une activité assujettie à la CCT RA dans une entreprise soumise à la CCT RA avec un revenu annuel qui ne dépasse pas le seuil d’entrée fixé par l’art. 7, al. 1, LPP majoré de 30%, sans perte de la prestation de la retraite anticipée. La moitié du revenu entre le seuil d’entrée selon la LPP et cette limite supérieure est imputée sur la rente transitoire et peut être compensée avec les rentes transitoires en cours. L’exercice d’une autre activité indépendante ou dépendante demeure autorisé si le revenu est inférieur de moitié au seuil d’entrée selon l’art. 7, al. 1, LPP.

Dispositions transitoires (déclaré de force obligatoire à partir du 1.12.2015)

Les entreprises de sols industriels et de chapes du canton de Zurich et du district de Baden (AG) doivent, compte tenu de leur assujettissement à la présente convention, verser une contribution unique équitable pour les travailleurs sollicitant les prestations de la Fondation FAR et n’ayant pas encore cinq ans de cotisation (avec participation des travailleurs selon art. 8 al. 1 de la CCT RA). Dans le cadre de l’examen du droit à la rente d’un requérant (art. 14 de la CCT RA), les entreprises sont considérées comme étant assujetties à la CCT RA depuis leur fondation. La contribution unique équitable est déterminée comme suit: 5 fois 5% du salaire de base déterminant pour la rente (art. 16 CCT RA) du travailleur sous déduction des cotisations ordinaires déjà versées selon art. 8 de la CCT RA;

Les entreprises de construction de voies ferrées qui, compte tenu de la modification du champ d’application relatif au genre d’entreprise selon l'article 2, alinéa 4, lettre h, de l'arrêté du Conseil fédéral, sont assujetties à la CCT RA sont tenues, vu leur assujettissement à cette convention, de verser une contribution unique équitable aux travailleurs sollicitant les prestations de retraite anticipée et n’ayant pas encore cinq ans de cotisations (avec participation des travailleurs selon art. 8 al. 1 CCT RA). Dans le cadre du contrôle de l’examen du droit à la rente d’un requérant (art. 14 CCT RA), les entreprises sont considérées comme étant soumises à la CCT RA depuis leur fondation, pour autant qu’elles versent les cotisations dans leur intégralité pour tous les travailleurs à la Fondation FAR. La contribution unique équitable se calcule comme suit: 5 fois 5% du salaire de base déterminant pour la rente (art. 16 CCT RA) du travailleur sous déduction des cotisations ordinaires déjà versées selon art. 8 CCT RA.

Articles 7 – 22, 28.4 et 28.6; OSE: article 48c

Contributions pour la retraite anticipée
13513

La cotisation du travailleur correspond à 1,5% du salaire déterminant. Dans le sens d'une cotisation d’assainissement, il sera prélevé du salaire déterminant de chaque travailleur soumis à la CCT une part supplémentaire de 0,5% (2,0 % au total) jusqu’au 31.12.2019, respectivement de 0,75% (2,25% au total) à partir du 01.01.2020. La cotisation est déduite chaque mois du salaire à moins que les cotisations ne soient prélevées ailleurs.

 La cotisation de l’employeur correspond à 6% du salaire déterminant.

Modalités de perception

L’employeur est redevable envers la fondation RA de la totalité des cotisations de l’employeur et des travailleurs.
L’employeur doit effectuer un versement par acomptes chaque trimestre, payable 30 jours après facturation, au plus tard cependant à la fin de chaque trimestre.

La fondation dresse par sommation une facture de CHF 50.– et prélève un intérêtmoratoire de 5% dès l’exigibilité.

Article 8 et 9

Représentants des travailleurs
13513
Syndicat Unia
Syna - Syndicat interprofessionnel
Cadres de la construction suisse
Représentants des employeurs
13513
Societé Suisse des Entrepreneurs (SSE)
Fonds paritaire
13513

Provenance des ressources
Les ressources pour le financement de la retraite anticipée proviennent principalement du cumul des cotisations des employeurs et des travailleurs, de contributions de tiers de même que des revenus de la fortune de la fondation. (...)

Article 7

 

Tâches des organes paritaires
13513
Fondation RA

Les parties conviennent de l’application commune au sens de l’art. 357b CO. La "Fondation pour la retraite anticipée à la carte dans le secteur principal de la construction (Fondation RA)" est constituée à cet effet. La fondation est chargée de faire appliquer la CCT dans son intégralité. Elle est en particulier autorisée à effectuer auprès des parties soumises à la convention les contrôles requis, à prononcer des poursuites et à porter plainte au nom des parties contractantes. 

La fondation peut céder les activités de contrôle à des tiers, notamment aux commissions professionnelles paritaires formées pour le contrôle de la CN.

Il appartient aux instances de contrôle de faire appliquer les dispositions de la CCT RA; elles sont habilitées à: 

a. contrôler les entreprises soumises à la présente CCT;
b. contrôler le livre des salaires;
c. contrôler les différents contrats de travail.

Les organes d’application de la CN annoncent spontanément et immédiatement à la fondation RA toutes les violations de la présente convention qu’ils constatent dans le cadre des contrôles d’application de la CN (contrôles de salaires).

Conseil de fondation

Le conseil de fondation est responsable de l’administration. Il constitue en même temps la commission paritaire et contrôle le respect de la CCT RA au sens de l’art. 357b CO. (...)


Articles 23 et 24
Conséquence en cas de violation de la convention
13513

Les atteintes aux obligations découlant de cette convention peuvent être sanctionnées par les instances d’application d’une amende conventionnelle jusqu’à CHF 50'000.–. L’al. 2 demeure réservé. Les contrevenants peuvent également avoir à supporter les frais de contrôle et de procédure. 

Les violations conventionnelles consistant en l’absence de décompte de cotisations ou un décompte insuffisant, peuvent être sanctionnées par une amende conventionnelle allant jusqu’au double des montants manquants. 

Le montant de l’amende conventionnelle est fixé dans le cas particulier en tenant compte de la gravité de la faute, de la taille de l’entreprise de même que d’éventuelles sanctions passées.

Le paiement de l’amende conventionnelle ne dispense en aucun cas du respect des dispositions conventionnelles. Les amendes conventionnelles et les frais de contrôles reviennent à la fondation RA.

Article 25
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