Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN)

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.07.2023 jusqu'au 31.12.2023
Extension du champ d’application: à partir du 01.07.2023 jusqu'au 31.12.2023
Derniers changements
Indemnisation en pour cent selon article CN 2023, Art. 38 Abs. 5 pour le canton ZH. (19.10.2023) // Indemnisation en pour cent selon article CN 2023, Art. 38 Abs. 5 pour les cantons GE, LU, SZ, OW, NW, UR et ZG. Les valeurs pourraient être actualisées continuellement dès que les commissions paritaires publient une interprétation. Adaptation dans le calculateur de salaire minimum : La classification dans les classes de salaire selon l'art. 43, al. 2, peut également être appliquée aux travaux souterrains, travaux spéciaux du génie civil ainsi qu'au secteur du sciage du béton.
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Champ d'application du point de vue territorial
13052

S'applique à la Suisse entière, à l'exception des entreprises de charpenterie des cantons de FR, GR, VD, VS, NE, GE, JU et du Jura bernois.

Article 1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
13052

S'applique à toutes les entreprises suisses et étrangères travaillant sur territoire suisse, respectivement aux parties d'entreprises, aux sous-traitants et aux tâcherons indépendants qui emploient des travailleurs lorsqu’ils exercent leur principale activité, c.-à.-d. l’activité prépondérante dans le secteur principal de la construction. 

On est en présence d’une activité caractéristique du secteur principal de la construction, en particulier si l’une ou plusieurs des activités suivantes sont exercées majoritairement resp. de manière prépondérante par l’entreprise ou la partie d’entreprise:

a) du bâtiment, du génie civil (y compris travaux spéciaux du génie civil), des travaux souterrains et de construction de routes (y compris pose de revêtements);

b) du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l’assainissement d’ouvrages de construction amiantés), de l’entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démolition et d’autres matériaux de construction de fabrication non industrielle; en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l’art. 35 de l’ordonnance sur les déchets (OLED), ainsi que le personnel y étant employé;

c) des entreprises de la taille de la pierre et d’exploitation de carrières, de même que des entreprises de pavage;

d) des entreprises travaillant le marbre et le granit;

e) des entreprises d'échafaudages, de travaux de façades et d'isolation de façades, excepté les entreprises actives dans le domaine de l'enveloppe du bâtiment. La notion «enveloppe du bâtiment» comprend: les toitures inclinées, les sous-toitures, les toitures plates et les revêtements de façades (y compris les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l'isolation thermique);

f) des entreprises d'isolation et d'étanchéité pour les travaux à l'enveloppe de bâtiments au sens large et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;

g) des entreprises d'injection et d'assainissement du béton, de forage et de sciage du béton;

h) des entreprises effectuant des travaux d'asphaltage et construisant des chapes;

i) des entreprises d’aménagement de jardins (paysagistes) pour autant que leur caractéristique relève du secteur principal de la construction, c.-à-d. qu’elles effectuent majoritairement des travaux selon ce champ d’application relatif à l’entreprise, tels que travaux de construction, de mises en forme, de constructions de murs, etc.;

k) du transport de et aux chantiers. En sont exclues les livraisons de matériaux de construction de fabrication industrielle (p. ex. briques en terre cuite, produits en béton, aciers d’armature, béton prêt à l’emploi et revêtements de routes, etc.).

La liste détaillée des activités dans l’annexe 7 est valable pour le surplus. Si l’annexe 7 à la CN contient des dérogations aux alinéas 1 et 2 précédents, ces derniers prévalent sur l’annexe 7.

Lorsqu’une entreprise soumise à la CN emploie du personnel soumis à la CN d’une tierce entreprise (entreprise bailleresse de services), l’entreprise bailleresse de services doit lui confirmer qu’elle respecte entièrement les conditions de travail de la CN.

Article 2

Champ d'application du point de vue personnel
13052

La CN s’applique aux travailleurs occupés dans les entreprises précitées au sens de l’art. 2 CN (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’engagement), aux travailleurs occupés sur des chantiers et dans des ateliers d’entreprises de construction. L’annexe 1 à la CN est applicable aux travailleurs avec contrat d’apprentissage et ce, indépendamment de leur âge.

Le personnel de cantine et de nettoyage est assujetti à la présente convention pour autant qu’il ne soit pas soumis aux conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire pour la gastronomie ou pour le personnel de nettoyage.

Sont exclus de la CN:

  1. les contremaîtres et chefs d'atelier;
  2. le personnel dirigeant;
  3. le personnel technique et administratif.


Article 3

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
13052

L’extension s’applique à l’ensemble du territoire de la Confédération suisse.
Sont exceptées:

  1. les entreprises d’étanchéité du canton de Genève;
  2. les entreprises de marbrerie du canton de Genève;
  3. les entreprises d’asphaltage, d’étanchéité et de travaux spéciaux en résine du canton de Vaud;
  4. les métiers de la pierre du canton de Vaud.


A partir du 1er octobre 2014, les métiers des sols industriels et de la pose de chapes du canton de Zurich et du district de Baden (AG) ne sont plus exclus du champ d'application étendu.

Sont exceptés des dispositions concernant les contributions aux frais d’application, de formation et de perfectionnement professionnels (art. 8 CN) les entreprises des
cantons de Genève, Neuchâtel, Tessin, Vaud et Valais qui sont affiliées à l’un des fonds paritaires cantonaux suivants: «Fonds paritaire du secteur principal de la construction» à Genève, «Fonsopar» à Neuchâtel, «Fondo formazione professionale» et «Fondo applicazione» dans le Tessin, «Contribution de solidarité professionnelle de l’industrie vaudoise de la construction et contribution patronale pour la relève» à Vaud, «Fonds paritaire du bâtiment et du génie civil» en Valais.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
13052
Les clauses étendues, imprimées en caractères gras de la CN reproduite en annexe s’appliquent aux employeurs (entreprises, parties d’entreprises et groupes de tâcherons indépendants) qui exercent leur activité principale, c.-à-d. l’activité prépondérante, dans le secteur principal de la construction.
On est en présence d’une activité caractéristique du secteur principal de la construction si l’une ou plusieurs des activités suivantes sont exercées majoritairement resp. de manière prépondérante par l’entreprise ou la partie d’entreprise:
  1. du bâtiment, du génie civil (y compris travaux spéciaux du génie civil), des travaux souterrains et de construction de routes (y compris pose de revêtements);
  2. du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l'assainissement d'ouvrages de construction amiantés), de l'entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démolition et d'autres matériaux de construction dc fabrication non industrielle; en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l'art. 35 de l'ordonnance sur les déchets (OLED) ainsi que le personnel y étant employé.
  3. des entreprises de la taille de la pierre et d’exploitation de carrières, de même que des entreprises de pavage;
  4. des entreprises de travaux de façades et d’isolation de façades, excepté les entreprises actives dans le domaine de l’enveloppe du bâtiment. La notion «enveloppe du bâtiment» comprend: les toitures inclinées, les sous-toitures, les toitures plates et les revêtements de façades (y compris les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l’isolation thermique);
  5. des entreprises d’isolation et d’étanchéité pour les travaux à l’enveloppe de bâtiments au sens large et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;
  6. des entreprises d’injection et d’assainissement du béton, de forage et de sciage du béton;
  7. des entreprises effectuant des travaux d’asphaltage et construisant des chapes

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
13052

Les clauses étendues s’appliquent aux travailleurs des entreprises précitées au sens du chiffre 3 (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’ engagement) occupés sur des chantiers. Elles s’appliquent également aux travailleurs qui
exécutent des travaux auxiliaires à la construction dans une entreprise soumise au champ d’application. L’annexe 1 de la CN est applicable aux apprentis et ce indépendamment de leur âge.

Les clauses ne s’appliquent pas:

  1. aux contremaîtres et chefs d’atelier,
  2. au personnel dirigeant,
  3. au personnel technique et administratif,
  4. au personnel de cantine et de nettoyage.


Arrêté étendant le champ d’application: article 2

Renseignements organes paritaires
13052
Commission paritaire suisse d'application du secteur principal de la construction CPSA

Weinbergstrasse 49
Case postale
8042 Zurich
058 360 77 10
www.svk-bau.ch/fr
info@svk-bau.ch

Renseignements représentants des travailleurs
13052
Unia

Bruno Tanner
031 350 22 72
bruno.tanner@unia.ch

Renseignements représentants des employeurs
13052
Société Suisse des Entrepreneurs

Siège Romand Lausanne
Avenue de Savoie 10
1003 Lausanne

058 360 77 00
info@entrepreneur.ch

Salaires / salaires minimums
13052
Salaires de base (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mai 2023)
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Rouge CHF 6'597.– CHF 37.50 CHF 5'893.– CHF 33.50 CHF 5'684.– CHF 32.30 CHF 5'372.– CHF 30.50 CHF 4'808.– CHF 27.30
Bleu CHF 6'340.– CHF 36.– CHF 5'813.– CHF 33.05 CHF 5'608.– CHF 31.85 CHF 5'238.– CHF 29.75 CHF 4'737.– CHF 26.90
Vert CHF 6'082.– CHF 34.55 CHF 5'738.– CHF 32.60 CHF 5'533.– CHF 31.45 CHF 5'103.– CHF 29.00 CHF 4'673.– CHF 26.55


Classes de salaire: CE = Chef d'équipe; Q = Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel; A = Ouvrie qualifié de la construction; B = Ouvrier de construction avec connaissances professionnelles; C = Ouvrier de la construction sans connaissances professionnelles

Salaires de base travaux spéciaux du génie civil
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Bleu CHF 6'340.– CHF 36.– CHF 5'813.– CHF 33.05 CHF 5'608.– CHF 31.85 CHF 5'238.– CHF 29.75 CHF 4'737.– CHF 26.90


Classes de salaire: CE = Chef d'équipe; Q = Ouvrier qualifié avec certificat professionnel; A = Ouvrie qualifié; B = Travailleur avec connaissances professionnelles; C = Travailleur sans connaissances professionnelles

Salaires de base pour le secteur du sciage de béton
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Rouge CHF 6'597.– CHF 39.00 CHF 5'893.– CHF 34.85 CHF 5'684.– CHF 33.60 CHF 5'372.– CHF 31.75 CHF 4'808.– CHF 28.40
Bleu CHF 6'340.– CHF 37.50 CHF 5'813.-- CHF 34.35 CHF 5'608.– CHF 33.15 CHF 5'238.– CHF 30.95 CHF 4'737.– CHF 28.00


Classes de salaire dans le secteur du sciage de béton: CE = Chef d'équipe; Q = Scieur/euse de béton/ opérateur/trice de sciage d’édifice; A = Opérateur/trice de sciage de béton; B = Scieur/euse de béton sans certificat professionnel; C = Ouvrier du bâtiment

Les salaires du personnel restant (dépôt, bureau, etc.) sont fixés individuellement dans le contrat de travail personnel.

Classification dans les classes de salaire

L’intégration dans les classes de salaire correspondantes a lieu lors de l’engagement dans l’entreprise par l’employeur. La classification doit figurer sur le décompte de salaire individuel.
Le salaire de base de la classe Q peut être baissé, pour un travailleur qualifié de la construction en possession d’un certificat professionnel tel que maçon, constructeur de routes, etc., en cas d’engagement fixe de durée indéterminée, de 15% au maximum pour la 1ère année suivant la fin de l’apprentissage réussi, de 10% au maximum pour la 2e année et de 5% au maximum pour la 3e année.
Le salaire de base de la classe A peut être baissé, pour un aide-maçon ou un assistant-constructeur de routes en possession d’une attestation de formation professionnelle, en cas d’engagement fixe de durée indéterminée, au niveau de la classe C pour la 1ère année suivant l’apprentissage, de 15% au maximum pour la 2e année, de 10% au maximum pour la 3e année et de 5% au maximum pour la 4e année.

Réglementation des salaires dans des cas spéciaux

Pour les travailleurs mentionnés ci-après, les salaires individuels sont convenus par écrit (exception : let. b du présent alinéa) et en faisant référence au présent article entre l’employeur et le travailleur, les salaires de base étant considérés comme références:

  1. les travailleurs qui ne sont pas physiquement et/ou intellectuellement en pleine possession de leurs moyens;
  2. les jeunes gens qui n’ont pas encore atteint l’âge de 17 ans, les stagiaires, écoliers et étudiants dont l’engagement dans le secteur principal de la construction ne dépasse pas deux mois au cours de l’année civile;
  3. les travailleurs étrangers à la branche dont l’engagement dans le secteur principal de la construction ne dépasse pas deux mois au cours de l’année civile;
  4. les travailleurs des classes de salaire A, respectivement B au sens de l’art. 42 CN, dont l’intégration dans une classe de salaire a été exceptionnellement changée par un nouvel employeur qui en a avisé simultanément la commission professionnelle paritaire compétente.
  5. les travailleurs qui ont déjà conclu un contrat d'apprentissage dans le secteur principal de la construction, pour la période transitoire jusqu'au début de l'apprentissage durant l'année civile concernée. Si le travailleur ne commence pas l'apprentissage sans faute de sa part, le salaire minimal de la classe de salaire C est ultérieurement dû.
  6. les travailleurs qui exercent une activité pratique dans le cadre d'un préapprentissage d'intégration approuvé par la commission paritaire compétente au sens du présent article pour une durée de douze mois consécutifs au maximum.
Salaires de base Canton de Genève

Grutiers (formation de grutier réussie ou d’un diplôme équivalent): classe Q

Articles 41, 43 et 45; annexes 13 et 17

Catégories de salaire
13052
Classe de salaire Conditions
C – Ouvrier de la construction Travailleur de la construction sans connaissance professionnelle
B – Ouvrier de la construction avec connaissances professionnelles Travailleur de la construction avec connaissances professionnelles mais sans certificat professionnel, qui, du fait de sa bonne qualification selon l’art. 44, al. 1, a été promu par l’employeur de la classe de salaire C dans la classe de salaire B. La règle est que cette promotion intervient au plus tard après trois ans (36 mois; base de calcul: emploi à 100 %) d’activité d’ouvrier de la construction dans la classe de salaire C (y compris les engagements dans des entreprises bailleresses de services). En cas de changement d’emploi, la promotion peut être accordée, en sus du délai susmentionné, après une année d’activité (12 mois, base de calcul: emploi à 100 %)dans la nouvelle entreprise. L’employeur peut dans tous les cas refuser cette promotion même après l’expiration de ces délais ainsi que les années sui-vantes, en cas de qualification insuffisante selon l’art. 44, al. 1, moyennant information à la commission professionnelle paritaire compétente. Le travailleur garde sa classification dans la classe de salaire B lors d’un nouvel emploi dans une autre entreprise. Des exceptions selon art. 45, al. 1, lettre d, restent réservées.
A – Ouvrier qualifié de la construction Travailleur ayant achevé la formation d’aide-maçon AFP/assistant-constructeur de routes AFP. Travailleur qualifié de la construction sans certificat professionnel: 1. en possession d’une attestation de cours reconnue par la CPSA ou 2. reconnu expressément comme tel par l’employeur. Le travailleur garde sa classification dans la classe de salaire A lors d’un nouvel emploi dans une autre entreprise ou … 3. avec un certificat de capacité étranger non reconnu par la CPSA comme donnant droit à l’attribution à la classe de salaire Q.
Q – Ouvrier qualifié de la construction en possession d’un certificat professionnel Travailleur qualifié de la construction tel que maçon, constructeur de voies de communication (constructeur de routes), etc. en possession d’un certificat professionnel reconnu par la CPSA (certificat fédéral de capacité ou certificat de capacité étranger équivalent) et ayant travaillé trois ans sur des chantiers (l’apprentissage comptant comme activité).
CE – Chef d'équipe Travailleur qualifié ayant suivi avec succès une école de chef d’équipe reconnue par la CPSA ou travailleur étant considéré comme tel par l’employeur.


Catalogue relatif aux critères de classification pour les classes de salaire A et Q ainsi que le mémento de la CPSA relatif à la reconnaissance des certificats étrangers de capacité: cf. annexe 15

Catalogue relatif aux critères de classification pour les classes de salaire pour les travaux spéciaux du génie civil: cf. annexe 13

Catalogue relatif aux critères de classification pour les classes de salaire au secteur du sciage de béton: cf. annexe 17

Article 42; annexes 13, 15 et 17

Augmentation salariale
13052
Salaires effectifs (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mai 2023)

À compter de l’entrée en vigueur de l’extension, tous les employés assujettis à la CN bénéficieront d’une adaptation (générale) du salaire individuel pour toutes les classes de salaire conformément à l’art. 42 et aux annexes 13 et 17 CN de CHF 150.–/mois (CHF 0,85/heure pour le salaire horaire convenu). La condition est que le travailleur ait travaillé pendant au moins 6 mois en 2022 dans une entreprise soumise à la CN et qu’il soit « à pleine capacité de rendement » (cf. 45 al. 1 let. a) CN).

Pour les travailleurs qui, au sens de l’art. 45, al. 1, let. a) CN, ne sont pas en pleine capacité de rendement, une convention écrite doit être conclue individuellement concernant l’augmentation de salaire, laquelle peut être inférieure aux taux susmentionnés conformément à l’art. 41, al. 1.

Dans le cadre de l’ajustement du salaire individuel, le calcul se fonde sur le salaire individuel au 31 décembre 2022. Les ajustements généraux au renchérissement (à l’échelle de l’entreprise) et les augmentations de salaire déjà convenues à partir du 1er juillet 2022 peuvent être imputées sur l’augmentation susmentionnée (…).



Article 51; Convention complémentaire 2022: article 3

13e salaire
13052

Les travailleurs ont droit, dès la prise d’emploi, à un 13e mois de salaire (salaire mensuel moyen).
Les travailleurs rémunérés à l’heure reçoivent à la fin de l’année, en sus du salaire, un montant correspondant à 8,3% du salaire.

Par convention écrite, l’employeur et le travailleur peuvent stipuler qu’un versement semestriel au prorata du 13e salaire mensuel peut être versé, même si le contrat de travail dure toute l’année civile. Avec les travailleurs assujettis à l’impôt à la source, un versement mensuel du 13e salaire mensuel peut de plus être convenu. Le versement du 13e salaire mensuel doit être indiqué dans tous les cas séparément sur le décompte de salaire mensuel.

Articles 49 et 50

Versement du salaire
13052
Le salaire est versé mensuellement, en général à la fin du mois, sur un compte salaire. Le travailleur a droit, indépendamment de la forme de sa rémunération, à un décompte mensuel détaillé qui doit contenir, en plus du salaire, un décompte précis des heures travaillées.

Article 47
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
13052
Travail de nuit temporaire
Sorte de travail Supplément
Eté (20h00–05h00) pour une durée jusqu'à une semaine max. 50% supplément
Eté (20h00–05h00) pour une durée de plus d'une semaine 25% supplément
Hiver (20h00–06h00) pour une durée d'une semaine max. 50% supplément
Hiver (20h00–06h00) pour une durée de plus d'une semaine 25% supplément

 

Sorte de travail Supplément
Allocations pour travail régulier de nuit en équipes (été et hiver) supplément de CHF 2.–, ne se cumule pas avec le supplément pour le travail de nuit temporaire
Travail du dimanche (de samedi 17h00 – lundi 05h00 en été resp. 06h00 en hiver) 50% supplément
Travail des jours féries (00h00–24h00) 50% supplément
Travail de samedi (pour toutes les heures effectuées) supplément de 25% en espèces (secteur du sciage de béton: 30%)

 
Les suppléments
au sens des art. 26 al. 2 (heures supplémentaires), 55 (travail de nuit temporaire), 27 al. 3 (travail du samedi) et 56 (travail du dimanche) CN ne peuvent pas être cumulés entre eux. Le taux supérieur est applicable.

Articles 27, 52, 55, 56, 59; annexe 17: article 6

Indemnisation des frais
13052
Remboursement des frais lors de déplacements, indemnités pour le repas de midi et de kilomètres

Les travailleurs qui sont occupés en dehors de leur lieu de travail ont droit au remboursement des frais encourus.

L’employeur doit, dans la mesure du possible, veiller à la distribution de repas suffisante en lieu et place d’une indemnité en espèces. S’il n’est pas possible d’organiser une distribution de repas suffisante, ou si le travailleur ne peut pas retourner à son domicile lors de la pause de midi, il lui est dû une indemnité de repas de midi de CHF 16.– au minimum.  

Lorsque le travailleur utilise sa voiture privée sur ordre exprès de l’employeur, il a droit au minimum à une indemnité de CHF 0.70 par kilomètre.

 
Convention complémentaire pour les travaux souterrains

Pour l’amélioration de la qualité de la restauration en cantine et l’élargissement de l’offre sur les chantiers avec travail continu par équipes selon l’art. 17, al. 2 Annexe 12 CN, chaque travailleur a droit à un supplément journalier d'indemnité de repas de CHF 3.. (…)

Les autres frais sont remboursés dans les cas suivants :

Si le retour journalier de la place de travail au domicile respectivement lieu de travail usuel de l’employeur n’est pas possible :

  1. Lors des jours de travail fixés selon le plan d’équipe en vigueur, le travailleur a droit aux frais de déplacement intégraux (logement et repas). L’Annexe 1 de l’Annexe 12 CN donne une vue d’ensemble des différentes variantes d’application des frais de déplacement intégraux. En cas d’interruption de travail de moins de 48 h, le travailleur a également droit aux frais de déplacement intégraux (logement et repas) de manière analogue à l’al. 2.2, let. a) ci-dessus. En cas d’interruption de travail de 48 h ou plus, le travailleur ne perçoit pas d’indemnités pour frais de déplacement intégraux. Dans ce cas, les coûts du logement ne sont pas à la charge du travailleur.

Application des frais de déplacement intégraux (Annexe 12 art. 14, al. 2, ch. 2.2, let. a) CN en lien avec l'art. 60 CN et l'annexe 6 CN)

Principe: Indemnité pour heures de voyage

Sorte de frais Indemnité
En cas de retour hebdomadaire au domicile CHF 90.– en tout par aller et retour
En cas de travail en continu (équipe) CHF 120.– en tout par aller et retour (cette indemnité est également versée au travailleur ne se rendant pas à son domicile)
Indemnité forfaitaire journalière sur le territoire du ct. GE (frais de déplacement et repas de midi) CHF 25.–
Indemnité de pause dans le canton GE 2,9% (du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales)
 

 

Travaux spéciaux du génie civil

Principe: les dispositions de la CN sont valables, sous réserve des dispositions suivantes.

Sorte de frais Indemnité
Remboursement des frais si le retour journalier au lieu d’engagement n’est pas possible CHF 70.– par jour de travail en cas d’hébergement à l’hôtel, l’auberge, etc. ; resp. CHF 37.50 par jour de travail en cas d’hébergement gratuit dans une baraque, roulotte, etc., avec cantine ou possibilité de cuisiner
Remboursement des frais lors d’un retour journalier au lieu d’engagement indemnité forfaitaire pour le repas de midi de CHF 12.50 par jour de travail
Indemnité forfaitaire journalière sur le territoire du ct. GE (frais de déplacement et le repas) CHF 25.–
Indemnité de pause dans le canton de GE 2,9% (du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales)

 

 

Convention complémentaire pour le secteur du sciage de béton

Indemnité temps de déplacement

Le temps de déplacement, dépendant de la distance du lieu de travail (chantier) à l’entreprise (dépôt de celle-ci), est indemnisé au forfait de la manière suivante :

  Distance entre l'entreprise et le lieu de travail (à vol d'oiseau) Aller simple CHF Aller et retour CHF
A Moins de 10 km 6.– 12.–
B 10 jusqu'à 15 km 12.– 24.–
C 15 jusqu'à 25 km 18.– 36.–
D 25 jusqu'à 50 km 24.– 48.–
E Plus de 50 km A considérer comme temps de travail nominal selon l’al. 2 A considérer comme temps de travail nominal selon l’al. 2


Indemnités des frais

Indemnité de repas : en modification de l’art. 60 CN, tous les salariés travaillant sur les chantiers bénéficient d’une indemnité de CHF 16.– par repas principal. (…)

Frais de nuitée : l’employeur peut ordonner la nuitée sur le lieu de travail en cas de travaux extérieurs. Le couchage ainsi que le petit déjeuneur sont remboursés séparément par l’employeur sur la base des dépenses effectives.

 

Genève

Pause: une pause obligatoire de travail de 15 minutes est accordée dans la matinée toute l’année.

  • Elle est payée à raison de 2,9 % du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales.
  • Son montant doit être spécifié séparément sur les fiches de salaire.

Sur le territoire du canton de Genève, l’indemnité forfaitaire journalière pour les frais de déplacement et le repas de midi s’élève à CHF 25.–.

 

Article 60; annexe 12 (convention pour les travaux souterrains): article 14; annexe 13 (convention complémentaire pour les travaux spéciaux du génie civil): article 8; annexe 17 (secteur du sciage de béton): articles 4 et 7; annexe 18 (convention complémentaire Genève): article 1

Autres suppléments
13052
Travail dans l’eau ou dans la vase

On entend par « travail dans l’eau ou dans la vase » tout travail qui ne peut être exécuté avec des chaussures de travail normales, respectivement de courtes bottes, sans danger pour la santé du travailleur. Pour le travail dans l’eau ou dans la vase, un supplément de salaire de 20% à 50% est versé selon le tableau suivant:

Bottes à hauteur de genou

25%

Bottes allant jusqu’aux hanches

35%

Pantalon pour le travail dans l’eau

50%

Travaux souterrains

Les travailleurs ont droit à un supplément pour les heures effectives de travail donnant droit à un salaire pour travaux souterrains.

On entend par «travaux souterrains», les tunnels, galeries, cavernes et puits dont l’exécution, l’agrandissement ou la reconstruction se font sous la surface supérieure du sol et selon un procédé de mineur indépendamment de la méthode d’excavation (explosifs, tunneliers, machines à attaque ponctuelle, boucliers, etc.). Selon cette réglementation, les puits verticaux excavés à partir de la surface du sol, dont la profondeur dépasse vingt mètres (mesurée depuis la plate-forme de travail à partir de laquelle le puits est creusé) sont assimilés à des constructions souterraines; l’allocation pour travaux souterrains est payée à partir de 20 mètres de profondeur.

Les suppléments pour travaux souterrains et assainissements de constructions souterraines sont réglés dans la convention complémentaire à la CN pour les travaux souterrains (annexe 12).

Articles 57 et 58

Durée normale du travail
13052

La durée annuelle du travail est le temps de travail brut à effectuer du 1er mai au 30 avril de l’année suivante (année de décompte). Il s’agit du temps durant lequel le travailleur est tenu de s’acquitter de ses prestations et avant déduction des heures ne devant pas être effectuées en général (p. ex. jours fériés payés) et de celles qui, de manière individuelle, ne doivent pas être effectuées (p. ex. vacances, accident, jours de service de protection civile, etc.). Le total des heures annuelles de travail déterminant s’élève à 2112 heures (365 jours : 7 = 52,14 semaines x 40,5 heures) pour tout le territoire conventionnel.

L’employeur est tenu d’effectuer un contrôle détaillé de la durée journalière, hebdomadaire et mensuelle du travail.

Durée hebdomadaire du travail (durée normale du travail) : l’entreprise fixe la durée hebdomadaire du travail dans un calendrier à établir au plus tard jusqu’à la fin avril pour l’année de décompte suivante, conformément aux dispositions de l’al. 2. Les parties contractantes fournissent des modèles élaborés par leurs soins. Si l’entreprise omet d’établir un calendrier de la durée du travail et de le communiquer au personnel, le calendrier applicable sera celui de la section locale où est domiciliée l’entreprise que les commissions professionnelles paritaires locales établissent chaque année. Elles peuvent si nécessaire déroger à l’al. 2 pour tenir compte des conditions géographiques et climatiques de leur territoire ainsi que pour des secteurs autonomes ou des secteurs d’entreprise où plus de 60% du temps de travail est consacré à la pose de revêtements. Le calendrier de la durée du travail de l’entreprise ne dépassera pas les limites (marges) fixées par la commission paritaire. Le calendrier de l’entreprise doit être envoyé à la commission professionnelle paritaire jusqu’à mi-mai.

Cadre de la durée journalière et hebdomadaire du travail : la durée hebdomadaire du travail est en règle générale de:

  1. 37,5 heures hebdomadaires au minimum (= 5 x 7,5 heures) et
  2. 45 heures hebdomadaires au maximum (= 5 x 9 heures).

À la demande des employeurs, les calendriers annuels de la durée de travail sectoriel et de l’entreprise peuvent de plus contenir jusqu’à cinq jours zéro heure (jours de compensation). La commission paritaire compétente peut prévoir des jours supplémentaires « zéro heure ». (…)

Si, par rapport à la réduction antérieure du temps de travail, il y a moins de travail supplémentaire à effectuer après coup, la différence qui en résulte est à charge de l’employeur, c.-à-d. que ce dernier n’est pas autorisé à réduire en conséquence le salaire du travailleur en fin d’année, même si celui-ci a dans l’ensemble moins travaillé. L’art. 26 al. 2 s’applique au report des heures négatives.

L’entreprise peut, en raison de pénurie de travail, d’intempéries ou de pannes techniques, modifier après coup le calendrier de la durée du travail pour l’ensemble de l’entreprise ou pour certaines parties (chantiers), compte tenu de l’al. 2 et du nombre maximal d’heures à effectuer par année. Dans ce cas, les heures minimales par semaine peuvent être inférieures et la durée maximale par semaine peut être supérieure jusqu’à une limite de 48 h au plus. Le relèvement de la durée hebdomadaire du travail doit cependant être en relation expresse avec l’événement ayant préalablement entraîné une réduction du temps de travail. Il est possible de procéder à une adaptation répétée du calendrier de la durée du travail.

Pause obligatoire de travail pour le canton de Genève

Une pause obligatoire de travail de 15 minutes est accordée dans la matinée toute l’année.

  • Elle ne compte pas dans le temps de travail effectif.
  • Le travailleur n’est pas autorisé à quitter le chantier durant ce laps de temps.

Articles 24, 25 et 54; annexe 18 (convention complémentaire Genève): article 1

Heures supplémentaires
13052

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail inscrite dans le calendrier de la durée du travail sont des heures supplémentaires, celles effectuées en moins sont des heures négatives. Les apprentis ne peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires qu’avec retenue et compte tenu de leur âge et de leurs obligations scolaires. L’entreprise peut opter pour l’une des variantes suivantes (al. 2), mais doit obligatoirement communiquer ce choix à la Commission paritaire avant la fin du mois d’avril de chaque année. La variante choisie est valable pour au moins une année de décompte. En l’absence de choix, la variante a) s’applique.

Toutes les heures effectuées au-delà de 48 heures donnent droit à un supplément de 25%. Deux heures au maximum peuvent être reportées sur le compte des heures supplémentaires, les heures restantes devant être indemnisées le mois suivant au salaire de base avec supplément. Dans tous les cas, le supplément doit être versé le mois suivant. Toutefois au total, 25 heures supplémentaires effectuées au cours du mois en cours peuvent être reportées sur le compte des heures supplémentaires par mois, à condition et dans la mesure où le solde total ne dépasse pas : pour la variante

  1. 100 heures, pour la variante
  2. 80 heures.

Toutes les autres heures supplémentaires effectuées dans le mois en cours doivent également être indemnisées à la fin du mois suivant au salaire de base. Pour la variante b), les heures négatives peuvent être reportées à la fin du mois à compte nouveau, à condition et aussi longtemps que le solde total de 20 heures négatives n’est pas dépassé. Les heures négatives dépassant ce cadre sont à la charge de l’employeur, à moins qu’il ne prouve qu’elles résultent d’une faute personnelle du travailleur.

La limite de 25 heures s’applique sans changement à tous les rapports de travail à partir d’un taux d’activité de 70%.

L’employeur est autorisé à exiger du travailleur la compensation entière ou partielle du solde d’heures supplémentaires par du temps libre de durée égale. Il tient compte dans la mesure du possible des vœux et des besoins du travailleur en prescrivant notamment des jours entiers de compensation. Afin d’éviter les travaux en cas de forte chaleur ou de mauvais temps, la compensation peut également être ordonnée à l’heure.

Le solde des heures supplémentaires doit être complètement compensé jusqu’à fin avril de chaque année. Si ce n’est exceptionnellement pas possible pour des raisons d’exploitation, le solde restant doit être indemnisé à fin avril au salaire de base avec un supplément de 25%. L’art. 26, al. 2 s’applique au report d’heures négatives, à condition que le système de décompte selon la variante b) soit maintenu.

En cas de départ pendant l’année de décompte, il convient de procéder par analogie à l’al. 4 en se basant sur la part au prorata de la durée annuelle du travail.

Les heures en moins peuvent être compensées à la fin des rapports de travail avec des créances de salaire, que pour autant qu’elles soient dues à une faute du travailleur et que la compensation ne soit pas excessive.

Les suppléments au sens des art. 26 al. 2 (heures supplémentaires), 55 (travail de nuit temporaire), 27 al. 3 (travail du samedi) et 56 (travail du dimanche) CN ne peuvent pas être cumulés entre eux. Le taux supérieur est applicable.

Articles 26 et 52

Vacances
13052
Catégorie d'âge Nombre de jours de vacances
Jusqu'à 20 ans révolus 6 semaines (= 30 jours de travail)
De 21 à 50 ans révolus 5 semaines (= 25 jours de travail)
Dès 50 ans révolus 6 semaines (= 30 jours de travail)
Travailleurs rémunérés à l'heure 10,6% du salaire (= 5 semaines), resp. 13,0% du salaire (= 6 semaines)

Article 34
Jours de congé rémunérés (absences)
13052

Les travailleurs ont droit à une indemnité pour perte de salaire subie lors des absences justifiées désignées ci-dessous, pour autant que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou que le contrat de travail ait été conclu pour plus de trois mois:

Occasion Jours payés
Libération des obligations militaires un demi-jour. Lorsque le lieu de l’inspection est trop éloigné du lieu de travail ou du domicile du travailleur et ne permet pas à ce dernier de reprendre le travail le même jour, le droit est de 1 jour.
en cas de mariage du travailleur 1 jour
Congé de paternité en cas de naissance d’un propre enfant 10 jours. Le congé de paternité est régi par l’art. 329g CO. L’indemnisation du régime des allocations pour perte de gain (APG) revient à l’employeur.  
En cas de décès dans la famille du travailleur (conjoint et enfants) 3 jours
En cas de décès de frères et sœurs, parents et beaux-parents 3 jours
En cas de déménagement de son propre ménage, pour autant que les rapports de travail ne soient pas résiliés 1 jour


Article 39

Jours fériés rémunérés
13052

Droit à une indemnité pour la perte de salaire résultant d'au moins 8 jours fériés par année, tombant sur un jour de travail;

Indemnisation en pour cent : Il est également possible de convenir par écrit du pourcentage de l'indemnisation en pour cent des jours fériés. Le pourcentage déterminé chaque année par la commission professionnelle paritaire compétente est déterminant. Le versement est effectué avec le versement mensuel du salaire. La méthode d'indemnisation ne peut pas être changée en cours d’année.

Exception «travaux spéciaux du génie civil»: indemnité forfaitaire de 3%

Article 38; annexe 13: article 9.2

Congé de formation
13052

5 jours de travail au maximum par année pour des cours de perfectionnement professionnel (pas payé).

Article 6

Maladie
13052
Obligation d’assurance

l’employeur doit conclure une assurance d’indemnité journalière en cas de maladie au profit des travailleurs soumis à la CN.

Début de l’assurance

la couverture d’assurance débute le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail en vertu de l’engagement.

Jour de carence non payé

en cas d’absence pour cause de maladie, un jour de carence non payé au maximum par événement peut être mis à la charge du travailleur. Le jour de carence ne doit pas être observé lorsque, dans une période de 90 jours civils après la reprise du travail, le travailleur subit une nouvelle incapacité de travail due à la même maladie (rechute).

Prestations d’assurance

l’assurance comprend les prestations minimales suivantes :

  1. 90% du salaire brut perdu pour cause de maladie, à l’expiration du jour de carence non payé.
  2. Prestations d’indemnités journalières jusqu’au 730e jour depuis le début du cas de maladie. La réapparition d’une maladie est considérée, tant en ce qui concerne la durée des prestations que le délai d’attente, comme un nouveau cas de maladie lorsque l’assuré a été apte au travail pendant une période de 12 mois ininterrompus avant la réapparition de la maladie.
  3. En cas d’incapacité de travail attestée d’au moins 25%, l’indemnité journalière est octroyée proportionnellement au degré de l’incapacité de travail, mais au plus pendant la durée d’indemnisation visée à la let. b.
  4. Prestations de maternité pendant au moins 16 semaines, dont au moins huit semaines après l’accouchement. La durée d’indemnisation en cas de grossesse n’est pas imputée sur la durée du droit ordinaire de 730 jours. Les prestations de l’assurance-maternité étatique peuvent être imputées, si elles portent sur la même période.
Primes et prestations d’assurance différées
  1. Les primes effectives pour l’assurance collective d’indemnité journalière sont payées pour moitié chacun par l’employeur et le travailleur.
  2. Si un employeur conclut une assurance collective d’indemnité journalière en cas de maladie avec une prestation différée de 30 jours au maximum et un jour de carence par cas de maladie, il doit payer luimême pendant le temps différé le 90% du salaire perdu du fait de la maladie.
  3. Le travailleur est dispensé du paiement des primes pendant la durée de la maladie.
Base de salaire / gain journalier

l’indemnité journalière se base sur le dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel avant la maladie. Les adaptations de salaire conventionnelles sont prises en considération en cas de maladie.

Montant maximum des prestations d’assurance

les prestations versées en substitution du salaire en cas d’empêchement de travailler peuvent être réduites, pour autant qu’elles dépassent le gain (revenu net) dont a été privé le travailleur en raison de l’événement assuré. Le paiement en cas d’empêchement de travailler ne peut être supérieur à ce qu’il serait en cas de prestation du travail (non compris la part du 13e salaire).

Réserves d’assurance

les incapacités de travail dues à la réapparition d’affections graves pour lesquelles l’assuré a déjà été en traitement avant l’admission dans l’assurance sont indemnisées sur la base du barème ci-après:

Réapparition de l’affection pendant la durée ininterrompue des rapports de travail dans une entreprise assujettie à la CN Durée maximum des prestations par cas de maladie
jusqu’à 6 mois 4 semaines
jusqu’à 9 mois 6 semaines
jusqu’à 12 mois 2 mois
jusqu’à 5 ans 4 mois


La prestation complète est garantie dès que l’assuré a travaillé sans interruption pendant 5 ans dans le secteur principal de la construction en Suisse. Les interruptions inférieures à 90 jours (respectivement 120 jours pour les travailleurs saisonniers et les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée) ne sont pas prises en considération.

Fin de la couverture d’assurance
  1. La couverture d’assurance cesse dans les cas suivants :
    • lors de la sortie du cercle des personnes assurées ou du contrat de travail ;
    • lorsque le contrat d’assurance est résilié ou suspendu;
    • lorsque le droit aux prestations est épuisé.
  2. En cas de sinistre pendant la durée de la protection d’assurance, les prestations seront versées jusqu’au recouvrement de la pleine capacité de travail, mais au plus jusqu’à concurrence de la limite de prestations visée à l’al. 4 ci-dessus.
Passage dans l’assurance individuelle

a) Une fois sorti de l’assurance collective, le travailleur a le droit, dans un délai de 90 jours, de rester dans l’assurance en tant qu’assuré individuel.

b) Les travailleurs doivent être informés, en temps utile et par écrit, de leur droit de passage.

c) Aucune nouvelle réserve d’assurance ne peut être formulée. L’assurance doit couvrir au moins les prestations garanties jusque-là, aussi bien en ce qui concerne le montant de l’indemnité journalière que la durée du droit aux prestations.

Responsabilité de l’employeur
  1. L’employeur doit verser des prestations conformément à l’art.324a CO, pour les travailleurs qui ne sont pas assurables pour l’indemnité journalière en cas de maladie ou qui ne le sont qu’avec une réserve.
  2. L’employeur ne répond pas des refus de prestations de l’assureur découlant d’une violation coupable des conditions d’assurance imputable au travailleur, à condition que l’employeur ait fait droit à son obligation d’informer.
  3. Si le contrat d’assurance ne suffit pas à ces exigences, l’employeur est redevable d’une éventuelle différence. Il a l’obligation d’informer les travailleurs sur les conditions d’assurance et de leur communiquer un éventuel changement d’assureur.
Champ d’application local
  1. L’assurance est internationale. Elle perd ses effets dès que l’assuré séjourne plus de trois mois à l’étranger (la Principauté du Liechtenstein n’est pas considérée comme territoire étranger). En cas de séjour à l’étranger de plus de trois mois, l’assuré a droit à l’indemnité journalière en cas de maladie, pour autant qu’il séjourne dans une maison de santé et que son rapatriement en Suisse n’est pas possible pour des raisons médicales.
  2. Un assuré malade qui se rend à l’étranger sans le consentement de l’assureur ne peut faire valoir des prestations qu’au moment de son retour en Suisse.
  3. En ce qui concerne les travailleurs étrangers qui n’ont pas d’autorisation de séjour à l’année ou qui ne sont pas détenteurs d’un permis d’établissement, l’obligation de l’assureur de servir les prestations s’éteint à l’expiration du permis de travail ou lors du départ de la Suisse ou de la Principauté du Liechtenstein, excepté lors du séjour attesté et nécessaire sur le plan médical dans une maison de santé, sur présentation de l’autorisation correspondante de l’autorité compétente.
  4. Le travailleur frontalier doit, en ce qui concerne ses droits envers l’assurance, être traité de la même manière que tout autre assuré se trouvant dans la même situation de santé et bénéficiant des mêmes conditions d’assurance. Cela est valable aussi longtemps qu’il habite dans la région frontalière proche et qu’il reste de manière suffisamment accessible pour l’assurance pour des contrôles médicaux et administratifs nécessaires. L’assurance peut cependant mettre fin à ses prestations dès le moment où l’assuré transfère de manière définitive son domicile de la région frontalière proche dans une autre région étrangère.
  5. Demeurent réservés les droits issus des accords bilatéraux entre la Suisse et les Etats de l’Union Européenne/AELE.
Dispositions transitoires

les contrats d’assurance existants devront être adaptés jusqu’à la fin 2018 au plus tard.

Article 64

Accident
13052

Réductions des prestations par la Suva

si la SUVA exclut ou réduit ses prestations d’assurance pour les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires ou par suite d’une faute du travailleur, l’obligation de l’employeur de poursuivre le versement du salaire est réduite dans la même proportion.



Article 65

Service militaire / civil / de protection civile
13052

Les travailleurs ont droit à des indemnités pendant les périodes de service suisse obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civil en temps de paix. Ces indemnités s’élèvent en fonction du salaire horaire, hebdomadaire ou mensuel à:
 

  Célibataires Mariés et célibataires Avec Obligation d'entretien
pendant toute la période de l’école de recrue 50% 80%
pendant les autres périodes de service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civil    
pendant les 4 premières semaines 100% 100%
à partir de la 5e semaine jusqu’à la 21e semaine 50% 80%
dès la 22e semaine (militaire en service long) 50% 80%


Article 40

Retraite anticipée
13052

Selon la CCT pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA). Exception: sciage du béton.

En Valais selon la CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT).

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
13052
Contribution aux coûts d’application, à la formation et au perfectionnement professionnels

Champ d’application : les employeurs assujettis au champ d’application de la Convention nationale du point de vue territorial, du genre d’entreprise et personnel de même que les travailleurs employés dans ces entreprises (y compris les apprenants) sont soumis au Parifonds Construction. En sont exclues les entreprises des cantons de Genève, de Neuchâtel, du Tessin, de Vaud et du Valais qui sont affiliées à l’un des fonds paritaires cantonaux (« Fonds paritaire du secteur principal de la construction » à Genève, « Fonsopar » à Neuchâtel, « Fondo formazione professionale » et « Fondo applicazione » dans le Tessin, « Contribution de solidarité professionnelle de l’industrie vaudoise de la construction et contribution patronale pour la relève » à Vaud, « Fonds paritaire du bâtiment et du génie civil » en Valais).

Est considéré comme salaire déterminant le salaire soumis à l’AVS jusqu’au maximum LAA. Pour les travailleurs, y compris les apprentis, qui ne sont pas soumis à l’obligation AVS suisse, la contribution aux frais d’exécution et à la formation continue est calculée sur la base du salaire analogue au salaire soumis à l’AVS. Sont exclues les activités en Suisse jusqu’à 90 jours par an.

Contribution aux frais d'application, de formation et de perfectionnement professionnels (Parifonds):

Qui Montant (% de la masse salariale LAA)
Contribution des travailleurs y compris les apprenants 0.7%
Contribution de l'employeur, en général 0.5%
Contribution des employeurs qui ont une activité jusqu'à 90 jours par année 0.4% (0.35% contribution travailleur; 0.05 % contribution employeur), au minimum CHF 20.– par travailleur et par employeur


Les employeurs assujettis au champ d'application de la Convention nationale du point de vue territorial, du genre d'entreprise et personnel de même que les travailleurs employés dans ces entreprises (y compris les apprenants) sont soumis au Parifonds-Construction. Dans les cantons de Genève, de Neuchâtel, du Tessin, de Vaud et du Valais il y a des fonds locaux.


Convention complémentaire GE
Qui Montant
Contribution des travailleurs et des apprentis 1% (0.7% de la somme des salaires soumise à la la SUVA aux frais d'exécution et 0.3% aux frais de perfectionnement professionnel; (13e salaire non compris))
Contribution de l'employeur 0.3% des salaires bruts soumis AVS (13e salaire non compris)


Article 8; Convention complémentaire "Genève"

Sécurité au travail / protection de la santé
13052
Sécurité au travail et protection de la santé:
L’entreprise et les travailleurs collaborent en vue de garantir et d’améliorer la sécurité au travail et la protection de la santé.

Logements des travailleurs sur les chantiers:
  • prescriptions de droit public, de protection contre l’incendie, etc., doivent être respectées
  • Les logements (y compris les sanitaires) doivent être chauffés
  • Il doit y avoir la possibilité de prendre des repas chauds
  • Chaque personne logée a droit à un lit en bon état et à la literie appropriée
Lors de l’aménagement de logements collectifs pour une courte durée (p.ex.: pour la durée d’un chantier), on pourra rester en deçà des valeurs prévues, à la condition d’informer la commission professionnelle paritaire compétente.

Installations sanitaires sur les chantiers:
  • disposant d’eau potable, d’un endroit suffisamment grand pour se laver ainsi que de WC; en cas de nécessité, séparée par sexe

Travaux souterrains:
Travailleurs temporains qu'avec au moins 6 mois dans le secteur principal de la construction, même formation en matière de sécurité que les travailleurs fixes, test médical obligatoire

Article 5 de l'Annexe 5; Articles 3-8 de l'Annexe 6; Article 9 de l'Annexe 12
Apprentis
13052


Vacances:
  • Travailleurs jusqu'à 20 ans révolus: 6 semaines

Prestations supplémentaires: indemnités pour jours fériés, absences justifiées, service militaire; remboursement des frais, supplément de salaire pour travail dans l'eau/la vase, allocation pour travaux souterrains, indemnité journalière en cas de maladie; conformément aux articles de la CN se rapportant à ces prestations


Travaux à la tâche: Les apprentis ne doivent pas être astreints à de tels travaux.

Article 3; procès-verbal additionnel à la CN sur les conditions de formation et de travail des apprentis ainsi que sur l'autorisation de contracter des contrats d'adhésion (appendice 1); 329e CO
Délai de congé
13052
Années de service Délai de congé
Pendant le temps d'essai (2 mois) 5 jours de travail
Dans la 1ère année de service 1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois
 
Travailleurs ayant atteint 55 ans
Années de service Délai de congé
Dans la 1ère année de service 1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service 4 mois
Dès la 10ème année de service 6 mois


Articles 18 et 19

Protection contre les licenciements
13052

Sous réserve des al. 2 et 3 du présent article, la résiliation du contrat de travail par l’employeur après l’expiration du temps d’essai est exclue aussi longtemps que l’assurance-accidents obligatoire ou l’assurance-maladie versent des indemnités journalières au travailleur.

Si le travailleur à côté des indemnités journalières de l’assurance-maladie, reçoit une rente de l’assurance invalidité, l’employeur peut résilier son contrat à partir de la date de la naissance du droit à une rente d’invalidité en observant les délais de résiliation ordinaires.

Si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu au sens de l’art. 336c al. 2 CO durant 30 jours au maximum au cours de la première année de service, durant 90 jours de la 2e à la 5e année de service et durant 180 jours à partir de la 6e année de service. Lorsque le terme auquel les rapports de travail doivent cesser ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’à la fin du prochain mois.

Si le travailleur est victime d’un accident après avoir reçu son congé, le délai de résiliation est interrompu aussi longtemps que l’assurance-accidents obligatoire paie des indemnités journalières.


Si, lors de la résiliation, le travailleur affiche un solde positif d’heures supplémentaires et ne peut supprimer ce solde au cours du premier mois du délai de congé, il peut exiger que ce délai soit prolongé d’un mois.
 
Un contrat ne peut être résilié pour le seul motif que le travailleur exerce un mandat syndical



 
Lorsque l'employeur envisage de résilier le contrat de travail d'un collaborateur âgé de 55 ans ou plus, un entretien doit impérativement avoir lieu en temps opportun entre le supérieur et le travailleur concerné, dans le cadre duquel ce dernier sera informé et entendu. Lors de cet entretien, le supérieur et le travailleur devront en outre rechercher ensemble des solutions propres il permettre le maintien des rapports de travail. La décision finale concernant la résiliation revient au supérieur hiérarchique.


Articles 19.3 et 21

Représentants des travailleurs
13052
Syndicat Unia
Syna - Syndicat interprofessionnel
Représentants des employeurs
13052
Société Suisse des Entrepreneurs (SSE)
Tâches des organes paritaires
13052
Commission paritaire suisse d’application (CPSA):
  • Composition: 7 représentant-e-s de la SSE, 4 représentant-e-s d'Unia, 3 représentant-e-s du Syna
  • Compétences/Attributions: Décisions concernant les questions d'interprétation générales de la CN, élaboration d'une proposition de financement des tâches d'application, déléguation des tâches à un comité

Comité:
  • Composition: 3 représentant-e-s de la SSE, 2 représentant-e-s d'Unia, 1 représentant-e du Syna
  • Compétences/Attributions: Coordinations et encadrement des activités des commissions professionnelles partitaires (CPP), former et conseiller les CPP lor de l'application de la CN, décisions sur les questions d'application, contrôle de l'activité des CPP, coordination de l'application de la CN

Les commissions professionnelles paritaires locales constituées sont expressément habilitées à faire appliquer la CN durant sa validité. Les commissions professionnelles paritaires locales disposent des pouvoirs nécessaires pour faire valoir en leur propre nom l'intérêt commun des parties contractantes au sens de l'art. 357b CO, y compris dans des procédures judiciaires.

La commission professionnelle paritaire locale doit remplir les tâches suivantes:
a) Faire appliquer les dispositions contractuelles de la CN ainsi que celles de ses annexes et conventions complémentaires, pour autant qu'aucune autre réglementation ne soit prévue dans la CN (...)
b) elle doit notamment remplir les tâches particulières suivantes:
1. effectuer, systématiquement ou dans des cas particuliers, des contrôles de salaire et des enquêtes sur les conditions de travail dans l’entreprise;
2. contrôler les calendriers de la durée du travail pour autant que la CN ne détermine pas une autre compétence comme c’est le cas pour la convention complémentaire pour les travaux souterrains ou celle concernant les travaux spéciaux du génie civil ;
3. arbitrer les différends entre l’entreprise et le travailleur en ce qui concerne la classification dans les classes de salaire (art. 42, 43 et 45 CN);
4. faire appliquer la convention complémentaire relative aux logements des travailleurs et à l’hygiène et à l’ordre sur les chantiers (annexe 6);
5. arbitrer les litiges entre l’entreprise et le travailleur en ce qui concerne la sécurité au travail et la protection de la santé dans l’entreprise;
6. arbitrer les divergences d’opinion au sens de l’art. 33 de la convention complémentaire sur la participation dans le secteur principal de la construction (annexe 5);

La commission professionnelle paritaire peut décider dans le cas particulier d'informer les travailleurs de leurs droits s'il s'avère que ceux-ci sont encore titulaires de prétentions à l'encontre de leur employeur suite à un contrôle de la comptabilité des salaires.

Articles 13, 13bi et 76
Conséquence en cas de violation de la convention
13052

Si la commission professionnelle paritaire compétente constate que des dispositions contractuelles ont été violées, elle doit sommer la partie fautive de remplir immédiatement ses obligations.

La commission professionnelle paritaire est autorisée:
a) à prononcer un avertissement ;
b) à infliger une peine conventionnelle jusqu’à CHF 50'000.– ; dans le cas où le travailleur aurait été privé d’une prestation pécuniaire à laquelle il avait droit, la peine peut s’élever jusqu’au montant des prestations dues;
c) à mettre à la charge de la partie fautive les frais de procédures et les frais annexes;
d) à prononcer les sanctions prévues à l’art. 70 CN (interdiction du «travail au noir»).

Les sanctions prévues en cas de violation des dispositions contractuelles peuvent également être prononcées par la commission professionnelle paritaire si l'entreprise donne intentionnellement de fausses indications sur ses collaborateurs ou si elle parvient ( ... ) à déjouer la procédure de contrôle. Les frais de contrôle et de procédure doivent être facturés aux employeurs et/ou travailleurs ayant violé des dispositions de la CN. Lorsqu'aucune violation n'est constatée, mais que des employeurs ou des travailleurs ont fourni une occasion nécessitant un contrôle et/ou une procédure, il en ira de même.

Article 79

Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
13052
Information:
  • Principes: L’entreprise informe les travailleurs au moins une fois par an sur les conséquences de la marche des affaires; en cas d’événements exceptionnels, l’information se fait immédiatement et de manière approprié.
  • En particulier: en cas de transfert d’entreprises et de licenciement collectif, il y a des dispositions particulières

Sécurité au travail et protection de la santé:
  • Principe: L’entreprise et les travailleurs collaborent en vue de garantir et d’améliorer la sécurité au travail et la protection de la santé.
  • En particulier: Travailleurs doivent être informés à temps sur les visites de l'entreprise, les résultats des visites doivent être communiquées; après consultation de l’employeur, les travailleurs ont le droit de revendiquer des visites de l'entreprises, possibilité de prise en compte des spécialistes externes

Article 73; annexe 5
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
13052
Un contrat ne peut être résilié pour le seul motif que le travailleur exerce un mandat syndical.

Article 21
Plans sociaux
13052
Licenciements collectifs:

Si un licenciement collectif au sens de l'art. 335d CO est prévu, l'entreprise est tenue d'informer les travailleurs/euses et les consulter en vue d'éviter complètement ou partiellement les licenciements.

L'entreprise informe en temps opportun la commission professionnelle paritaire compétente ainsi que les parties contractantes compétentes de la CCT locale sur un transfert d'entreprise ou un licenciement collectif.

L'entreprise est tenue d'élaborer, par écrit et en temps opportun, un plan social ayant pour but d'attenuer les situations socialement et économiquement difficiles des travailleurs/euse licenciés.

Dispositions particulières concernant la réduction de travail et cessation d'activité pour cause d'intempéries.

Articles 25 et 28; convention sur la participation (appendice 5)
Obligation de paix du travail
13052

En conséquence, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail, telle que grève, menace de grève, incitation à la grève, toute résistance passive de même que toute mesure punitive ou autre mesure de lutte, telles que mise à l’interdit ou lock-out, est interdite.

Article 7
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