CCT de l’industrie suisse des produits en béton

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Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2024
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.05.2024 bis 31.12.2025
Letzte Änderungen
Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2025: CHF 24.48 /heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 22.60 s’il existe un droit au treizième salaire. Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2025. (29.11.2024) /Modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er mai 2024. Nouvelle convention complémentaire à partir du 1er janvier 2024: augmentation des salaires minimaux et augmentation générale des salaires.
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Champ d'application du point de vue territorial
13197
S'applique à la Suisse entière.
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
13197
S'applique à toutes les entreprises de l'industrie des produits en béton et du béton prêt à l'emploi.

Article 1
Champ d'application du point de vue personnel
13197
S'applique à tous les salariés d'employeurs assujettis à la CCT, sauf les travailleurs/ses qui exercent des fonctions dirigeantes, ainsi que le personnel commercial et technique.

Article 1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
13197
Le présent arrêté s'applique sur tout le territoire de la Confédération suisse.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
13197
Les clauses étendues de la CCT reproduite en annexe s'appliquent aux entreprises de l’industrie des produits en béton et d’éléments préfabriqués en béton, liés avec du ciment ou avec des matières synthétiques, ainsi qu’à leurs travailleurs, indépendamment du genre de rémunération.

Les clauses ne s’appliquent pas:
a. aux travailleurs qui exercent des fonctions dirigeantes;
b. au personnel commercial;
c. au personnel technique.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
13197
Les clauses étendues de la CCT reproduite en annexe s’appliquent aux entreprises de l’industrie des produits en béton et d’éléments préfabriqués en béton, liés avec du ciment ou avec des matières synthétiques, ainsi qu’à leurs travailleurs, indépendamment du genre de rémunération.

Les clauses ne s’appliquent pas:
a. aux travailleurs qui exercent des fonctions dirigeantes;
b. au personnel commercial;
c. au personnel technique.

Pour les apprentis constructeurs d’éléments préfabriqués, les dispositions suivantes de la CCT s’appliquent: articles 4, B (13e salaire), 5 (vacances) et 15 (contributions professionnelles).

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
13197
Si le contrat n’est pas dénoncé par l’une des parties contractantes au plus tard deux mois avant son échéance, il est renouvelé pour une année, avec le même délai de résiliation.

Article 24
Salaires / salaires minimums
13197
Les salaires minimums sont les suivants, pour les travailleurs/-euses de plus de 19 ans exerçant une activité à plein temps (déclarés de force obligatoire à partir du 1er mai 2024)
Catégorie de personnel Salaire mensuel
Travailleurs/-euses non qualifiés1 CHF 4'150.–
Travailleurs/-euses semi-qualifiés CHF 4'300.–
Travailleurs/-euses spécialisés: salaires usuels localement dans la branche, mais au minimum CHF 4'500.–
Constructeurs/-trices d’éléments en béton préfabriqués avec CFC CHF 4'900.–


Lors d'un nouvel engagement, le salaire peut être inférieur de CHF 200.– durant la première année de service.
Les travailleurs/ses soumis/es à la convention collective reçoivent un salaire mensuel calculé sur la base de 182,5 heures par mois.

Canton de Genève

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er janvier 2025 le salaire minimal genevois est de CHF 24.48 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.60 si droit au treizième salaire. 
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal genevois est de CHF 24.32 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.45 si droit au treizième salaire.

Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Article 4; Convention complémentaire 2024

Augmentation salariale
13197
2024 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mai 2024)

Une augmentation de salaire de CHF 100.– par mois est accordée à tous les travailleurs et travailleuses à plein temps soumis (pour les employé-e-s à temps partiel, l’augmentation est proportionnelle à leur taux d’occupation).

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er janvier 2024 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’art. 1 de la convention complémentaire du 20 novembre 2023.



Article 4; Convention complémentaire 2024; Arrêté étendant le champ d'application: II

13e salaire
13197
Les employé(e)s reçoivent un 13e salaire (8.33% du salaire touché durant l'année). Les apprentis ont également droit à un 13e salaire.

Article 4B
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
13197

En règle générale, le samedi n’est pas un jour de travail. Le travail exceptionnel du samedi est indemnisé avec un supplément de 25% (argent ou temps libre), pour autant que l’employé ait fourni 5 jours de travail normal dans la même semaine. Les suppléments pour samedis et les plus-values pour heures supplémentaires ne sont pas cumulés.

Article 3; Avenant 2006 à la CCT

Travail par équipes
13197

Le supplément sera de 1.50 francs par heure pour le travail en deux équipes.

Article 4.6

Durée normale du travail
13197

La durée normale de travail s’élève à 42 heures par semaine soit, sur la base de la semaine de 5 jours, 8,4 heures par journée de travail. Ce temps de travail réglementaire quotidien sert également au calcul des jours d’absence (vacances, jours fériés, maladie, accident, etc.).

Article 2

Heures supplémentaires
13197

Les heures supplémentaires (art. 321c CO) sont à compenser par du temps libre de même durée en l’espace d’une année. La compensation s’effectue le plus rapidement possible. 

Dans le cas où une compensation des heures supplémentaires n’est pas possible dans un délai d’une année, l’employeur établit, d’entente avec la Commission d’entreprise, un plan de travail régulièrement réparti et informe les collaborateurs/trices. Si, durant la période d’une année, les heures supplémentaires ne peuvent pas être compensées, leur payement en argent sera effectué sans supplément.

Le travail supplémentaire (art. 12 et 13 LTr) demandé sera dédommagé par un supplément de 25% en temps libre ou en argent. Si, dans l’intervalle d’une année, le travail supplémentaire ne peut pas être compensé, alors la compensation tardive ou le payement s’effectuera avec un supplément 25%.

Article 3; Avenant 2006 à la CCT

Vacances
13197
CategorieJours de vacances
jusqu'à 20 ans révolus (s'applique également aux apprentis30 jours
à partir de la 1ère année de service25 jours
après 15 ans de service dans l'entreprise27.5 jours
à partir de 50 ans révolus30 jours

Article 5
Jours de congé rémunérés (absences)
13197
Occasion Jours payés
Mariage 1 jour
Naissance d'un enfant 3 jours
Décès du conjoint, d'un des parents ou d'un propre enfant 3 jours
Décès d'un frère, d'une soeur, des grands-parents ou des beaux-parents 1 jour
Déménagement 1 jour
Inspection militaire et recrutement ½ jour


Si la participation nécessite plus d'un ½ jour, l'absence nécessaire sera bonifiée jusqu'à un jour au maximum.

Article 7 et accord salarial 2017

Jours fériés rémunérés
13197

Tous/tes les travailleurs/ses ont droit à 9 jours fériés légaux ou locaux usuels au maximum, pour autant que ceux-ci tombent sur des jours ouvrables. Si le jour férié tombe sur un samedi ou un dimanche, aucun dédommagement ne peut être exigé. L'horaire de travail établi par l'entreprise fait foi. 

Article 6

Maladie
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L'employeur doit conclure une assurance collective d'indemnité journalière en cas de maladie au profit des travailleurs/ses soumis à la présente CCT. Les dispositions d'assurance comprendront au minimum les dispositions suivantes:

  • l'indemnité journalière assurée doit atteindre au moins 80% du salaire (y c. la part du 13e salaire); 
  • le délai d'attente pour bénéficier des prestations de l'assurance d'indemnité journalière en cas de maladie se situe entre 2 et max. 60 jours; 
  • les prestations doivent être versées conformément à l'art. 72 LAMal, autrement dit pour une ou plusieurs maladies durant au moins 720 jours sur une période de 900 jours; si l'indemnité journalière est réduite pour cause de surindemnisation, la personne a droit à l'équivalent de 720 indemnités journalières complètes: les délais relatifs à l'octroi de l'indemnité journalière seront prolongés en fonction de la réduction;
  • en cas de maternité, les indemnités journalières de l'assurance-maternité seront complétées pour atteindre les prestations visées à l'art. 74 LAMal; ces prestations ne peuvent pas être imputées sur la durée maximale d'indemnisation
  • une fois sortis du contrat collectif les assurés ont un droit de passage garanti dans l'assurance individuelle;
  • en cas d'incapacité de travail d'au moins 25%, l'indemnité journalière sera octroyée proportionnellement au degré de l'incapacité de travail;
  • si un cas d'assurance survient pendant la couverture d'assurance, les prestations seront versées indépendamment de la poursuite ou de la fin des rapports de travail;
  • le travailleur est dispensé du paiement des primes pendant la durée de perception de l'indemnité journalière en cas de maladie. 

Les travailleurs/ses paient 30% et les employeurs 70% des primes nettes facturées par l'assurance.

Article 10

Service militaire / civil / de protection civile
13197
Type de service en % du salaire
jusqu'à 4 semaines/année et école de recrues 100 %
entre 5 et 21 semaine/année 80 %


Article 8

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
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Qui Contribution
Travailleurs/euses: CHF 17.–/mois
Apprentis: CHF 5.–/mois
Employeur: CHF 6.– par collaborateur/trice soumis à la convention et par mois

 

Tous les travailleurs, y compris les apprenants, soumis à la CCT doivent, indépendamment de leur appartenance à une association, verser une contribution aux frais d’application, de formation et de perfectionnement professionnels. La contribution de chaque travailleur/travailleuse assujetti-e à la CCT s’élève à 17 francs par mois. Les apprenant-e-s assujettis à la convention s’acquittent d’une contribution de 5 francs par mois. Les employeurs assujettis à la CCT doivent payer une contribution aux frais d’application, de formation et de perfectionnement professionnels de 6 francs par mois pour chaque salarié-e, apprenant-e-s compris.

Pour que les contributions puissent être perçues, chaque employeur remet à la commission paritaire, à la fin de l’année civile, une liste de tous les travailleuses et travailleurs assujettis à la CCT durant l’année écoulée. La liste précise le nom, la fonction, le lieu de domicile, la durée d’engagement ainsi que le total des contributions prélevées.

Article 15; Convention complémentaire 2021

Sécurité au travail / protection de la santé
13197

La direction de l’entreprise informera la commission d’entreprise de toutes les questions concernant les relations de travail et apportera son concours en vue de résoudre ces questions.

Article 18

Apprentis
13197
Subordination CCT:
Pour les apprentis/ties constructeurs/trices. d’éléments préfabriqués, la CCT réglemente les vacances (art. 5), le 13e salaire (art. 4B) ainsi que les contributions professionnelles (art. 15).

Contribution professionnelle:
Apprentis: CHF 5.--/mois

Vacances:
- jusqu'à 20 ans révolus/apprentis: 30 jours
Jeunes employés
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Vacances:
- jusqu'à 20 ans révolus/apprentis: 30 jours


 
Article 5; CO 329a+e
Délai de congé
13197
Durée de l'engagement Délai de congé
pendant le temps d'essai (2 mois) 7 jours
pendant la 1ère année de service après l'expiration du temps d'essai 1 mois
de la 2e à la 5e année de service 2 mois
dès la 6e année de service 3 mois


Article 11

Représentants des travailleurs
13197
Syndicat Unia
Syna – syndicat interprofessionnel
Représentants des employeurs
13197
SwissBeton – Association pour les produits suisses en béton, Berne
Union des Fabricants de Produits en Béton de Suisse romande, Lausanne – UFPB
Fonds paritaire
13197
PariFonds pour l'industrie suisse des produits en béton

Hauptstrasse 34a
5502 Hunzenschwil
062 823 82 23

L’association PariFonds (…) est compétente pour le prélèvement et l’administration des contributions aux frais d’application, de formation et de perfectionnement professionnels (…).

But du PariFonds : Le PariFonds a d’une part pour but de couvrir les coûts d’application de la CCT ainsi que l’accomplissement d’autres tâches à caractère social notamment. Le PariFonds a d’autre part pour but (…) d’encourager la formation et le perfectionnement professionnels ainsi que de soutenir les mesures de prévention des accidents et des maladies professionnelles.

Convention complémentaire 2021

Tâches des organes paritaires
13197
La Commission professionnelle paritaire est en particulier chargée des tâches suivantes :
a) servir d’intermédiaire en cas de différends entre employeurs et travailleurs/euses ou commissions d’entreprise;
b) concilier les différends entre les parties, contractantes concernant l’interprétation et l’application de la présente convention collective de travail ou des rapports de travail en général;
c) obtenir le droit de faire constater une violation du contrat (dispositions légales ou obligations globales détaillées dans la CCT);
d) effectuer des contrôles du respect de la convention collective de travail ;
e) exiger et encaisser les frais de peines conventionnelles, de procédures et de contrôles.

Article 20.2
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
13197
Les travailleurs/ses ont le droit, dans chaque entreprise, de nommer une commission d’entreprise de trois membres au moins.

La direction de l’entreprise informera la commission d’entreprise de toutes les questions concernant les relations de travail et apportera son concours en vue de résoudre ces questions,

Article 18
Procédures de conciliation et d'arbitrage
13197
Niveau Institution responsable
2e niveau Commission professionnelle paritaire

Article 20 et 22
Keine Auskünfte vorhanden
Archivierte Versionen
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
13.13197 29.11.2024 29.11.2024
13.12958 15.04.2024 01.01.2024
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
12.12700 07.12.2023 07.12.2023
12.12654 07.12.2023 07.12.2023
12.11954 19.12.2022 19.12.2022
12.11700 24.05.2022 01.01.2022
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
11.11467 26.11.2021 01.12.2021
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
10.11336 25.06.2021 25.06.2021
10.11109 16.12.2020 01.01.2021