CCT des cadres de la construction (contremaîtres et chefs d'atelier)

Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2020 bis 31.12.2022
Letzte Änderungen
Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2022 et 2023 (10.01.2023) / Nouvelle CCT à partir du 1er janvier 2020
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Champ d'application du point de vue territorial
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S’applique à l’ensemble du territoire de la Confédération suisse.

Article 1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
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S’applique à toutes les entreprises suisses et étrangères travaillant sur le territoire suisse, y compris aux parties d’entreprises, aux sous-traitants et aux tâcherons indépendants qui emploient des travailleurs lorsqu’ils exercent leur principale activité, c.-à-d. leur activité prépondérante dans le secteur principal de la construction. L’activité caractéristique du secteur principal de la construction repose sur le genre d’activité de l’entreprise ou du secteur autonome. Elle est déterminée comme suit :

  1. En priorité, il faut tenir compte du critère des «prestations de travail en heures relatives avec l’activité exercée dans les domaines à examiner»;
  2. Si, pour des raisons quelconques, cette répartition n’est plus possible, on se base en lieu et place sur les pourcentages d‘emplois;
  3. Si cette méthode ne donne pas non plus de résultat clair, on prend en considération des critères auxiliaires tels que le chiffre d’affaires, le bénéfice, l’inscription au registre du commerce et l’affiliation à une association.

On est en présence d’une activité caractéristique du secteur principal de la construction, en particulier si l’une ou plusieurs des activités suivantes sont exercées majoritairement resp . de manière prépondérante par l’entreprise ou la partie d’entreprise:

a. bâtiment, génie civil (y compris travaux spéciaux du génie civil), travaux souterrains et construction de routes (y compris pose de revêtements);
b. du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l'assainissement d'ouvrages de construction amiantés), de l'entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démo­lition et d'autres matériaux de construction de fabrication non industrielle; en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l' art. 35 OLED ainsi que le personnel y étant employé.
c. taille de pierre, exploitation de carrières, pavage;
d. entreprises travaillant le marbre et le granit;
e. échafaudages, travaux de façades et isolation de façades, à l’exception des entreprises actives dans le domaine de l’enveloppe du bâtiment; la notion «enveloppe du bâtiment» comprend les toitures inclinées, les sous-toitures, les toitures plates et les revêtements de façades (y compris des fondations et des soubassements correspondants ainsi que l’isolation thermique);
f. isolation et étanchéité de l’enveloppe du bâtiment au sens large et travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;
g. injection de béton, assainissement du béton, forage et sciage du béton;
h. asphaltage et chapes;
i. aménagement et entretien paysager, pour autant que l’activité prépondérante de l’entreprise soit exercée dans le secteur principal de la construction, c.-à-d. qu’elle effec-tue majoritairement des travaux selon ce champ d’application relatif à l’entreprise, tels que travaux de construction, de mise en forme, de maçonnerie, etc.;
k. transport de et aux chantiers; en sont exclus les livraisons de matériaux de construction de fabrication industrielle (p.ex. briques en terre cuite, produits en béton, aciers d’armature, béton prêt à l’emploi et revêtements de routes, etc.).

En cas de doute

Les règles suivantes sont valables lorsque l’assujettissement à la présente convention n’est pas clair:

  1. lorsque la présente convention est en concurrence avec une convention collective de travail non étendue, la convention des cadres de la construction doit être appliquée;
  2. lorsque la présente convention est en concurrence avec une convention collective de travail étendue, les parties contractantes chercheront à conclure un accord sous la forme d’un accord de délimitation;
  3. lorsqu’une entreprise visée à l’article 2.1 de la présente convention a déjà conclu une convention collective de travail interne par le passé, les parties contractantes de la convention des cadres de la construction peuvent conclure des accords de délimitation avec les signataires de cette convention interne.
Personnel des bailleurs de services et des sous-traitants

Les dispositions suivantes s’appliquent aux bailleurs de services et aux sous-traitants en sus de la loi sur le service de l’emploi et la location de services (Loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services, RS 823.11):

  1. lorsqu’une entreprise soumise à la présente convention (première entreprise) recourt à du personnel soumis à la présente convention et fourni par une entreprise tierce (bailleur de services), les conditions de travail de la convention des cadres de la construction sont intégralement applicables;
  2. la présente convention s’applique aussi lorsque la première entreprise mandate une autre entreprise (sous-traitant); le bailleur de services et le sous-traitant doivent confirmer par écrit à la première entreprise que les dispositions relatives au contrat de travail sont respectées.
Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
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S’applique aux contremaîtres et aux chefs d’atelier qui travaillent dans une entreprise visée à l’article 2 de la convention des cadres de la construction.

Seul est considéré comme contremaître ou chef d’atelier le travailleur qui remplit les conditions suivantes:

  1. avoir réussi un examen professionnel ou
  2. être ou avoir été expressément désigné comme tel par l’employeur au vu de ses capacités et de ses prestations.
Exclusion du champ d’application

Les contremaîtres et les chefs d’atelier qui exercent une fonction d’employeur ou de direction sont exclus du champ d’application de la présente convention.

Article 3

Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
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La présente convention entre en vigueur dès sa signature, avec effet rétroactif au 1er janvier 2008, et dure jusqu’au 31 décembre 2012. Elle remplace la convention des cadres-contremaîtres du 18 décembre 2001, laquelle est abrogée à l’entrée en vigueur de la présente convention.
La présente convention est reconduite d’année en année si elle n’est pas résiliée par écrit par l’une des parties contractantes six mois avant son échéance.

Article 31

Renseignements organes paritaires
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Société Suisse des Entrepreneurs (SSE)
Weinbergstrasse 49
Case postale
8042 Zurich
044 258 84 86
verband@baumeister.ch
 

Unia
Bruno Tanner
031 350 22 72
bruno.tanner@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
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Unia
Bruno Tanner
031 350 22 72
Renseignements représentants des employeurs
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Société Suisse des Entrepreneurs (SSE)
Weinbergstrasse 49
Case postale
8042 Zurich
044 258 84 86

verband@baumeister.ch

Salaires / salaires minimums
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Le salaire est convenu individuellement et fixé par écrit dans le contrat de travail conclu entre l’entreprise et le travailleur.

Dès le 1er janvier 2023, le travailleur exerçant une fonction de contremaître ou de chef d’atelier a droit au salaire mensuel minimum en francs suivant, conformément aux zones de salaires figurant à l’annexe 3:

Zone Contremaîtres et chefs d’atelier Salaire mensuel (à partir du 1.1.2023)
Rouge Région de Bâle et Genève CHF 6'833.–
Bleu Argovie, Appenzell (AI/AR), Berne – à l’exception des districts d’Aarberg, Aarwangen, Bienne, Berthoud, Büren, Cerlier, Fraubrunnen (sans les communes de Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. –, Fribourg, Grisons (sans les arrondissements de Brusio, Poschiavo, Bergell, avec la commune de Maloja), Jura, Lucerne, Neuchâtel, Nidwald, Obwald, Schaffhouse, Schwyz, Soleure (sans les districts de Dorneck-Thierstein), St-Gall, Thurgovie, Uri, Vaud, Valais, Zoug, Zurich CHF 6'576.–
Vert Berne – districts d’Aarberg, Aarwangen, Bienne, Berthoud, Büren, Cerlier, Fraubrunnen (sans les communes de Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. –, Glaris, Grisons (arrondissements de Brusio, Poschiavo, Bergell, sans la commune de Maloja), Tessin CHF 6'320.–


Pour déterminer le salaire horaire d’un contremaître, le salaire mensuel de référence est divisé par 176 (2112:12=176).

Exception

D’un commun accord, l’entreprise et le contremaître ou le chef d’atelier peuvent convenir par écrit d’un salaire inférieur au salaire minimum. S’il conteste ce salaire, le contremaître ou le chef d’atelier peut saisir la Commission paritaire suisse de surveillance Construction (CPSC).

Articles 10.1 et 10.2; annexe 3; Convention complémentaire: annexe 1

Catégories de salaire
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Seul est considéré comme contremaître ou chef d’atelier le travailleur qui remplit les conditions suivantes:
  1. avoir réussi un examen professionnel ou
  2. être ou avoir été expressément désigné comme tel par l’employeur au vu de ses capacités et de ses prestations.
Article 3.1
Augmentation salariale
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Pour information

Les parties contractantes négocient chaque année, en automne, sur une éventuelle adaptation des salaires ou sur d’autres améliorations économiques pour les contremaîtres et les chefs d’atelier. Une adaptation éventuelle des salaires minimaux est négociée tous les deux ans.

Article 22.1

13e salaire
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Si les rapports de travail ont duré toute l’année civile, un montant correspondant à un salaire mensuel moyen est versé à la fin de l’année en sus du salaire. Les retenues habituelles de salaire sont effectuées sur ce 13ème mois de salaire.

Par convention écrite, l’employeur et le travailleur peuvent stipuler qu’un versement semestriel au prorata du 13ème salaire mensuel peut être versé, même si le contrat de travail dure toute l’année civile. Avec les travailleurs assujettis à l’impôt à la source, un versement mensuel du 13ème salaire mensuel peut de plus être convenu. Le versement du 13ème salaire mensuel doit être indiqué dans tous les cas séparément sur le décompte de salaire mensuel.

Lorsque les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, les travailleurs reçoivent lors de la dernière paie, en sus de leur salaire, un montant correspondant à 8,33 % du salaire déterminant touché pendant l’année civile concernée. Le versement semestriel ou mensuel du 13ème salaire mensuel (cf. art. 10.4.1) est réservé.

Si le salaire est versé en douze mensualités, le 13e mois de salaire doit être imputé sur chaque salaire mensuel et figurer sur le décompte de salaire mensuel

Article 10.4; Convention complémentaire: article 10.4

Versement du salaire
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Le salaire est versé mensuellement, en général à la fin du mois. Le travailleur a droit à un décompte de salaire mensuel détaillé incluant un décompte des heures.

Article 10.3

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
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Jours chômés

On ne travaille pas le dimanche, les jours fériés cantonaux et officiels ainsi que les samedis et le 1er août.
Dans des cas justifiés, on peut travailler pendant les jours chômés définis à l’art. 8.3.1 du présent article. L’entreprise doit les porter à la connaissance de la commission professionnelle paritaire compétente au moins 24 heures avant le début du travail.
Toutes les heures de travail effectuées le samedi donnent droit à un supplément en espèces d’au moins 25%. D’éventuels suppléments plus élevés fixés par contrat (annexes) demeurent réservés. 

Sorte du travail Supplément de salaire
Travail du samedi 25%
Travail de nuit (entre 20h00 et 5h00 en été, resp. 6h00 en hiver) sans travail d'équipe 50%
Travail du dimanche (de samedi 17h00 à lundi 5h00 en été resp. 6h00 en hiver) sans travail d'équipe 50%
Travail de jours fériés 50%
 
Pas de cumul

Les suppléments prévus aux articles 8.4.7 (heures supplémentaires), 11.1 (travail du samedi) et 11.2 (travail du dimanche) de la présente convention ne sont pas cumulables. Seul le taux le plus élevé est appliqué.

Articles 8.3 et 11.1 – 11.3

Travail par équipes
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Le travail par équipes est un système d’exécution des tâches dans lequel deux ou plusieurs groupes de travailleurs sont mobilisés à tour de rôle sur le même lieu de travail afin d’y assurer un roulement.

Conditions et compétences1

Le travail par équipes est autorisé si toutes les conditions suivantes sont remplies:

  1.  l’entreprise ou le consortium a déposé une demande écrite et motivée, en règle générale deux semaines au moins avant le début du travail;
  2. la spécificité de l’objet nécessite ce système de travail;
  3. un plan de travail par équipes a été établi; 
  4. les dispositions de la loi et de la convention collective de travail sont respectées.

La demande doit être présentée à la CPSC, laquelle donne son autorisation dans un délai d’une semaine si les conditions énumérées ci-dessus sont respectées2.

Indemnité pour le travail par équipes

Un bonus de temps de 20 minutes est porté au compte du travailleur pour chaque jour de travail par équipes; une prime de 1 franc par heure de travail peut être versée au travailleur en lieu et place d’un bonus de temps.

Indemnités spéciales

Sur les chantiers où il existe des possibilités de logement et de pension et où le travail par équipes est inévitable (voir article 11.4), les indemnités supplémentaires doivent être convenues en temps utile entre l’entreprise et le travailleur.

1 La convention complémentaire pour les travaux souterrains (annexe 12 à la CN) est applicable pour ce type de travaux.
2 La CPSC peut mandater une commission professionnelle paritaire compétente. (Art. 23.4.3 de la présente convention).

Articles 11.4 et 11.5

Indemnisation des frais
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Indemnités de déplacement

En général Lorsqu’un travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, il a droit au remboursement des frais nécessaires (articles 327a et 327b du CO). Les montants correspondants doivent être décomptés séparément du salaire.

L’entreprise et le travailleur règlent l’indemnité de déplacement dans le contrat individuel de travail. A défaut, les dispositions ci-après sont applicables.

Repas de midi Dans la mesure du possible, l’entreprise veille à une distribution de repas suffisante en lieu et place d’une indemnité en espèces. S’il n’est pas possible d’organiser une distribution de repas ou si le travailleur ne peut pas retourner à son domicile pour la pause de midi, une indemnité de CHF 16.– au moins doit lui être versée.
Indemnité kilométrique Lorsque le travailleur utilise sa voiture privée sur ordre exprès de l’entreprise, il a droit au minimum à une indemnité de CHF 0.70 par kilomètre.

Temps de déplacement

En principe, aucune indemnité de déplacement n’est versée lorsque le temps de déplacement ne dépasse pas 30 minutes par jour au total. (Est réputé temps de déplacement le trajet aller et retour jusqu’au lieu de rassemblement; il n’est pas inclus dans la durée annuelle du travail.) En application de l’article 8.3 de la présente convention, il est possible de stipuler des règles particulières.

Frais de chemin de fer

Lorsqu’un retour quotidien du travailleur à son domicile n’est pas possible ou pas rationnel, la pension et le logement lui sont payés, ainsi qu’un aller et retour hebdomadaire (du chantier au domicile en Suisse) à hauteur des frais de chemin de fer en 2ème classe. 

Indemnité forfaitaire

Une indemnité forfaitaire peut être convenue par écrit en lieu et place des indemnités individuelles. Les prescriptions des autorités fiscales concernant le certificat de salaire doivent être prises en considération.

Articles 12.2 – 12.5; Convention complémentaire: article 12.2.3

Durée normale du travail
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Définition du «temps de travail»

Est réputé temps de travail, le temps durant lequel le travailleur doit se tenir à la disposition de l’entreprise.

Ne sont pas réputés temps de travail:

  1. le chemin au lieu de travail et retour. En ce qui concerne le temps de déplacement, l’art. 12.3 de la convention des cadres de la construction est applicable;
  2. la pause matinale avec interruption du travail fixée.

Tout contrat de travail à temps partiel doit être fixé par écrit. Il précisera la part exacte à effectuer de la durée annuelle du travail. La part de la durée hebdomadaire du travail exempte de supplément ainsi que les heures imputables au titre des jours fériés, des vacances, d’une maladie, d’un accident, etc. sont réduites en conséquence.

Les parties contractantes s’obligent à ouvrir rapidement des négociations sur les dispositions de la présente convention relatives au temps de travail en cas de modification des dispositions de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN) régissant le temps de travail.

Temps de déplacement

En principe, aucune indemnité de déplacement n’est versée lorsque le temps de déplacement ne dépasse pas 30 minutes par jour au total. (Est réputé temps de déplacement le trajet aller et retour jusqu’au lieu de rassemblement; il n’est pas inclus dans la durée annuelle du travail.) En application de l’article 8.3 de la présente convention, il est possible de stipuler des règles particulières.

Détermination du temps de travail (total des heures annuelles)

La durée annuelle du travail est le temps de travail brut à effectuer du 1er mai au 30 avril de l’année suivante (année de décompte). Il s’agit du temps durant lequel le travailleur est tenu de s’acquitter de ses prestations et avant déduction des heures ne devant pas être effectuées en général (p. ex. jours fériés payés) et de celles qui, de manière individuelle, ne doivent pas être effectuées (p. ex. vacances, accident, jours de service de protection civile, etc.).

Le total des heures annuelles de travail déterminant s’élève à 2112 heures (365 jours: 7 = 52,14 semaines × 40,5 heures) pour tout le territoire conventionnel.

Les jours fériés, les vacances ainsi que les jours d’absence individuels pour cause de maladie, d’accident ou d’autres absences sont décomptés par jour sur la base des heures prévues par le calendrier de la durée du travail de l’entreprise valable pour l’année en question, resp. sur la base du calendrier de la durée du travail de la section locale applicable au lieu où est domiciliée l’entreprise.
En cas d’engagement ou de départ d’un travailleur en cours d’année, la durée du temps de travail est calculée au prorata sur la base du calendrier de la durée du travail de l’entreprise ou de la section locale en vigueur pour l’année correspondante. En outre, les travailleurs au salaire mensuel seront payés au moment de leur départ au salaire de base pour les heures dépassant la part au prorata du total des heures annuelles prévues selon art. 8.1.2.
L’employeur est tenu d’effectuer un contrôle détaillé de la durée journalière, hebdomadaire et mensuelle du travail.

Durée hebdomadaire du travail

La durée normale du travail est fixée dans un calendrier de la durée du travail. S’il existe une Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN), la conception et les modifications du calendrier de la durée du travail s’orientent d’après les dispositions de cette convention collective de travail. A défaut d’une telle convention, l’entreprise doit établir jusqu’à fin avril au plus tard un calendrier de la durée du travail pour l’année de décompte suivante.

La durée hebdomadaire du travail est en règle générale de:

  1. 37,5 heures hebdomadaires au minimum (=5×7,5 heures) 
  2. 45 heures hebdomadaires au maximum (=5×9 heures).

L’entreprise peut, en raison de pénurie de travail, d’intempéries ou de pannes techniques, modifier après coup le calendrier de la durée du travail pour l’ensemble de l’entreprise ou pour certaines parties (chantiers), compte tenu de l’art. 8.2.2 et du nombre maximal d’heures à effectuer par année. Dans ce cas, les heures minimales par semaine peuvent être inférieures et la durée maximale par semaine peut être supérieure jusqu’à une limite de 48 h au plus. Le relèvement de la durée hebdomadaire du travail doit cependant être en relation expresse avec l’événement ayant préalablement entraîné une réduction du temps de travail. Il est possible de procéder à une adaptation répétée du calendrier de la durée du travail.

La modification après coup du calendrier de la durée du travail selon art. 8.2.3 ne peut déployer ses effets que pour le futur. Les droits de consultation des travailleurs en vertu de l’art. 48 de la loi sur le travail et de l’art. 69 de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail doivent être respectés. Tous les travailleurs concernés doivent avoir la possibilité de consulter le calendrier de la durée du travail et ses modifications éventuelles.

Si, par rapport à la réduction antérieure du temps de travail, il y a moins de travail supplémentaire à effectuer après coup, la différence qui en résulte est à la charge de l’employeur, c’est-à-dire que ce dernier n’est pas autorisé à réduire en conséquence le salaire du travailleur à la fin de la période de décompte, même si celui-ci a dans l’en-semble moins travaillé. L’art.8.6 s’applique au report d’heures négatives.
Si le calendrier de la durée du travail viole les dispositions conventionnelles ou légales, la commission professionnelle paritaire compétente peut faire une opposition motivée et l’abroger.

Présence

En fonction de ses tâches et des devoirs que lui dictent les circonstances, le travailleur doit:
a) être présent à temps sur son lieu de travail, respectivement sur le chantier et
b) ne quitter le lieu de travail, respectivement le chantier qu’après la fin du travail et après avoir effectué un contrôle d’ordre.

Temps de préparation et temps pour les contrôles

Dans le cadre de l’entretien annuel avec le collaborateur (entretien de qualification), l’entreprise et le travailleur conviennent du temps nécessaire pour la préparation du travail ainsi que pour les contrôles et les rapports. La valeur de référence est de dix heures par mois, comprises dans le salaire mensuel; ceci vaut également en cas d’absence de convention à ce sujet.

En cas de cumul du temps de préparation et du temps pour les contrôles, d’une part, et du temps de déplacement au sens de l’article 12.3 de la présente convention d’autre part, le temps journalier rétribué sans indemnité d’heures supplémentaires est d’une heure au maximum.

Réduction de l’horaire de travail

Les modalités et les indemnités applicables en cas de réduction de l’horaire de travail et de cessation d’activité temporaire sont régies par la loi. Toute réduction de l’horaire de travail nécessite l’accord écrit de chaque travailleur.

Articles 7, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.7.1 et 12.3; Convention complémentaire: articles 8.2.1 et 8.2.5

Heures supplémentaires
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Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail inscrite dans le calendrier de la durée du travail sont des heures supplémentaires, celles effectuées en moins des heures négatives. L’entreprise peut opter pour l’une des variantes suivantes (art. 8.6.2). Dans la mesure où il existe une CN, la variante applicable dans l’entreprise est déterminée par la CN. Chaque variante est valable pour au moins une année de décompte. S’il n’y a pas de CN et s’il n’y a pas de choix, la variante a) s’applique.

Toutes les heures effectuées au-delà de 48 heures donnent droit à un supplément de 25%. Deux heures au maximum peuvent être reportées sur le compte des heures supplémentaires, les heures restantes devant être indemnisées le mois suivant au salaire de base avec supplément. Dans tous les cas, le supplément doit être versé le mois suivant. Toutefois, au total, 25 heures supplémentaires effectuées au cours du mois en cours peuvent être reportées sur le compte des heures supplémentaires par mois, à condition et dans la mesure où le solde total ne dépasse pas: pour la variante

  1. 100 heures, pour la variante
  2. 80 heures.

Toutes les autres heures supplémentaires effectuées dans le mois en cours doivent également être indemnisées à la fin du mois suivant au salaire de base. Pour la variante b), les heures négatives peuvent être reportées à la fin du mois à compte nouveau, à condition et aussi longtemps que le solde total de 20 heures négatives n’est pas dépassé. Les heures négatives dépassant ce cadre sont à la charge de l’employeur, à moins qu’il ne prouve qu’elles résultent d’une faute personnelle du travailleur.

La limite de 25 heures s’applique sans changement à tous les rapports de travail à partir d’un taux d’activité de 70%.

L’employeur est autorisé à exiger du travailleur la compensation entière ou partielle du solde d’heures supplémentaires par du temps libre de durée égale. Il tient compte dans la mesure du possible des voeux et des besoins du travailleur en prescrivant notamment des jours entiers de compensation. Afin d’éviter les travaux en cas de forte chaleur ou de mauvais temps, la compensation peut également être ordonnée à l’heure.

Le solde des heures supplémentaires doit être complètement compensé jusqu’à fin avril de chaque année. Si ce n’est exceptionnellement pas possible pour des raisons d’exploitation, le solde restant doit être indemnisé à fin avril au salaire de base avec un supplément de 25 %. L’art. 8.6. 2 s’applique au report d’heures en moins, à condition que le système de décompte selon la variante b) soit maintenu.

En cas de départ pendant l’année de décompte, il convient de procéder par analogie à l’art. 8.6.4 en se basant sur la part au prorata de la durée annuelle.

Les heures en moins peuvent être compensées à la fin des rapports de travail avec des créances de salaire, que pour autant qu’elles soient dues à une faute du travailleur et que la compensation ne soit pas excessive.

Article 8.6; Convention complémentaire: articles 8.6.1 – 8.6.5

Contrat de travail
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Contrat individuel de travail stipulé par écrit

L’entreprise conclut un contrat de travail écrit avec le travailleur. Les parties contractantes de la présente convention distribuent à cet effet un modèle de contrat de travail dont elles recommandent l’utilisation pour l’établissement des contrats individuels de travail.

Dispositions dérogatoires

A défaut d’un contrat individuel de travail stipulé par écrit, les  dispositions de la présente convention s’appliquent. Un  contrat individuel de travail peut
toutefois prévoir des  dispositions qui divergent de la présente convention sur le plan matériel pour autant que, globalement, la nouvelle solution ne soit pas moins favorable que celle  prévue par la convention des cadres de la construction.

Article 4

Temps d‘essai
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Le temps d’essai est de trois mois. Pendant cette période, le contrat de travail peut être résilié en tout temps moyennant un délai de congé de sept jours. Au surplus, les dispositions prévues à l’article 335b du CO s’appliquent.

Article 5

Vacances
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Le travailleur a droit à des vacances selon la réglementation ci-après:

Age Droit
dès 20 ans révolus jusqu’à 50 ans révolus 5 semaines = 25 jours de travail (soit 10,6% du salaire)
jusqu’à 20 ans révolus et dès 50 ans révolus 6 semaines = 30 jours de travail (soit 13,0% du salaire)


Les jours fériés ainsi que les jours de maladie attestés par un médecin et les jours d’accident avec incapacité totale de travail qui coïncident avec les vacances ne comptent pas comme jours de vacances. Ils peuvent être compensés par la suite, pour autant qu’ils correspondent à un jour ouvrable pendant lequel le travailleur aurait normalement dû travailler.

La date des vacances doit être convenue suffisamment tôt entre l’entreprise et le travailleur, en tenant compte des exigences de l’entreprise et des vœux justifiés du travailleur.

Le cas échéant, l’employeur discute de la date des vacances d’entreprise suffisamment tôt avec les travailleurs ou leur représentation éventuelle.

Au surplus, les dispositions légales prévues aux articles 329a ss. du CO s’appliquent.

Article 16

Jours de congé rémunérés (absences)
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Les travailleurs ont droit à une indemnité pour perte de salaire en cas d’absence justifiée par l’un des motifs suivants, pour autant que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou que le contrat de travail ait été conclu pour plus de trois mois:

Occasion Jours payés
Mariage du travailleur jusqu’à 2 jours
Mariage dans la famille 1 jour
Congé de paternité en cas de naissance d’un propre enfant  10 jours. Le congé de paternité est régi par l’art. 329g CO. L’indemnisation du régime des alloca-tions pour perte de gain (APG) revient à l’employeur.
Décès dans la famille du travailleur (conjoint ou enfants) jusqu’à 3 jours
Décès de frères et soeurs, parents et beaux-parents jusqu’à 3 jours
Décès d’autres parents ou connaissances participation à l’enterrement
Déménagement de son propre ménage, pour autant que les rapports de travail ne soient pas résiliés 1 jour
Recherche d’un emploi, après résiliation du contrat et selon entente préalable avec l’employeur le temps nécessaire
Examens professionnels supérieurs reconnus par le SEFRI ou autres examens professionnels officiels ou subventionnés par les pouvoirs publics, fonction d’expert, participation à des journées d’associations suisses et à des cours selon entente
Exercice d’une fonction publique selon entente
Libération des obligations militaires une demi-journée. Lorsque le lieu de la libération est trop éloigné du lieu de travail et ne permet pas au travailleur de reprendre le travail le jour même, le droit est de 1 jour.


Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour d’autres causes inhérentes à sa personne, l’article 324a du CO s’applique.

En cas d’absence de courte durée pour l’un des motifs mentionnés à l’article 9.1, le travailleur perçoit pour les heures non travaillées effectives le salaire qu’il aurait reçu s’il avait travaillé selon le calendrier de la durée du travail en vigueur ce jour-là.

L’indemnité est payée à la fin de la période de paie au cours de laquelle les absences justifiées ont eu lieu.

Article 9; Convention complémentaire: article 9.1

Jours fériés rémunérés
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Nombre de jours fériés/de repos par année

Neuf jours fériés/de repos par an au plus (1er août compris) sont indemnisés, pour autant qu’ils coïncident avec un jour ouvrable. A défaut de CCT locale, les jours fériés/de repos légaux fixés par le canton sont applicables. Les jours fériés donnant droit à une indemnité sont aussi bonifiés lorsqu’ils tombent pendant les vacances du travailleur.

Jours fériés/de repos supplémentaires

D’autres jours fériés/de repos payés peuvent faire l’objet d’une convention interne à l’entreprise. Si certaines sections ou régions connaissent plus de neuf jours fériés/de repos usuels ou obligatoires, l’employeur peut autoriser la compensation de ces jours supplémentaires avant ou après la date concernée.

Droit à l’indemnité

Le droit à l’indemnité pour les jours fériés n’est acquis que si le travailleur a travaillé dans l’entreprise au moins une semaine avant le jour férié en question.

Article 10.5

Congé de formation
12814

Le travailleur a droit à 5 jours payés par année au plus, au titre de la formation et du perfectionnement professionnels (profession et/ou conduite). Le genre, la durée et le financement du perfectionnement professionnel font partie de l’entretien annuel de qualifications.

La formation et le perfectionnement professionnels financés par l’entreprise doivent être en rapport avec la branche. D’autres formations peuvent faire l’objet de conventions particulières. La date de la formation doit tenir compte des besoins de l’entreprise.

Article 18

Maladie
12814
Paiement intégral du salaire

Lorsqu’un travailleur est dans l’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’un accident reconnu par la Suva, il a droit au paiement intégral de son dernier salaire pendant la durée maximale prévue selon le barème ci-dessous, étant entendu qu’en cas d’exonération du paiement des primes, les cotisations du travailleur à la caisse de pension, qui ne sont plus déduites, doivent lui être payées avec le salaire:

Années de service Durée
pendant la 1re année de service, après au moins 3 mois d’embauche 1 mois
pendant les 2e et 3e années de service 2 mois
dès la 4e jusqu’à la 6e année de service 3 mois
dès la 7e jusqu’à la 9e année de service 4 mois
dès la 10e jusqu’à la 14e année de service 5 mois
dès la 15e année de service 6 mois


Lorsque des indemnités journalières sont payées au titre d’un accident couvert par la Suva ou d’une maladie, elles sont imputées sur le salaire pendant toute la durée de l’obligation de verser le salaire au travailleur.
Le salaire intégral n’est versé selon le barème prévu à l’article 14.1.1 qu’une seule fois par année de service et par cas (sinistre).
Lorsque la maladie ou l’accident dure plus longtemps que l’obligation de verser le salaire, le droit se réduit aux prestations de l’assurance-accidents ou de l’assurance d’indemnité journalière en cas de maladie.

Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie

L’employeur doit conclure une assurance d’indemnité journalière en cas de maladie au profit des travailleurs soumis à la convention des cadres de la construction.
La couverture d’assurance débute le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail en vertu de l’engagement.

L’assurance comprend les prestations minimales suivantes:

  1.  90% du salaire brut perdu pour cause de maladie, dès le premier jour de maladie.
  2. Prestations d’indemnités journalières jusqu’au 730e jour depuis le début du cas de maladie. La réapparition d’une maladie est considérée, tant en ce qui concerne la durée des prestations que le délai d’attente, comme un nouveau cas de maladie lorsque l’assuré a été apte au travail pendant une période de 12 mois ininterrompus avant la réapparition de la maladie.
  3. En cas d’incapacité de travail attestée d’au moins 25%, l’indemnité journalière est octroyée proportionnellement au degré de l’incapacité de travail, mais au plus pendant la durée d’indemnisation visée à la let. b).
  4. Prestations de maternité pendant au moins 16 semaines, dont au moins huit semaines après l’accouchement. La durée d’indemnisation en cas de grossesse n’est pas imputée sur la durée du droit ordinaire de 730 jours. Les prestations de l’assurance-maternité étatique peuvent être imputées, si elles portent sur la même période.

Primes et prestations d’assurance différées:

  1. Les primes effectives pour l’assurance collective d’indemnité journalière sont payées pour moitié chacun par l’employeur et le travailleur.
  2. Si un employeur conclut une assurance collective d’indemnité journalière en cas de maladie avec une prestation différée de 30 jours au maximum, il doit payer lui-même pendant le temps différé le 90% du salaire perdu du fait de la maladie.
  3. Le travailleur est dispensé du paiement des primes pendant la durée de la maladie.

L’indemnité journalière se base sur le dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel avant la maladie. Les adaptations de salaire conventionnelles sont prises en considération en cas de maladie.

Les prestations versées en substitution du salaire en cas d’empêchement de travailler peuvent être réduites, pour autant qu’elles dépassent le gain (revenu net) dont a été privé le travailleur en raison de l‘événement assuré. Le paiement en cas d’empêchement de travailler ne peut être supérieur à ce qu’il serait en cas de prestation du travail (non compris la part du 13e salaire).

Les incapacités de travail dues à la réapparition d’affections graves pour lesquelles l’assuré a déjà été en traitement avant l’admission dans l’assurance sont indemnisées sur la base du barème ci-après:

Réapparition de l’affection pendant la durée ininterrompue des rapports de travail dans une entreprise assujettie à la convention des cadres de la construction Durée maximum des prestations par cas de maladie
jusqu’à 6 mois jusqu’à 6 mois
jusqu’à 9 mois 6 semaines
jusqu’à 12 mois 2 mois
jusqu’à 5 ans 4 mois


La prestation complète est garantie dès que l’assuré a travaillé sans interruption pendant 5 ans dans le secteur principal de la construction en Suisse. Les interruptions inférieures à 90 jours (respectivement 120 jours pour les travailleurs saisonniers et les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée) ne sont pas prises en considération.

Fin de la couverture d’assurance:

  1. La couverture d’assurance cesse dans les cas suivants:
    – lors de la sortie du cercle des personnes assurées ou du contrat de travail;
    – lorsque le contrat d’assurance est résilié ou suspendu;
    – lorsque le droit aux prestations est épuisé.
  2. En cas de sinistre pendant la durée de la protection d’assurance, les prestations seront versées jusqu’au recouvrement de la pleine capacité de travail, mais au plus jusqu’à concurrence de la limite de prestations visée au ch. 14.2.3 ci-dessus.

Passage dans l’assurance individuelle:

  1. Une fois sorti de l’assurance collective, le travailleur a le droit, dans un délai de 90 jours, de rester dans l’assurance en tant qu’assuré individuel.
  2. Les travailleurs doivent être informés, en temps utile et par écrit, de leur droit de passage.
  3.  Aucune nouvelle réserve d’assurance ne peut être formulée. L’assurance doit couvrir au moins les prestations garanties jusque-là, aussi bien en ce qui concerne le montant de l’indemnité journalière que la durée du droit aux prestations.

Responsabilité de l’employeur:

  1. Dans la mesure où l’assurance doit verser les prestations décrites ci-dessus, toutes les exigences à l’endroit de l’employeur découlant de l’art. 324a CO, en cas de maladie, sont acquittées.
  2. L’employeur doit verser des prestations conformément à l’art. 324a CO, pour les travailleurs qui ne sont pas assurables pour l’indemnité journalière en cas de maladie ou qui ne le sont qu’avec une réserve.
  3. L’employeur ne répond pas des refus de prestations de l’assureur découlant d’une violation coupable des conditions d’assurance imputable au travailleur, à condition que l’employeur ait fait droit à son obligation d’informer.
  4. Si le contrat d’assurance ne suffit pas à ces exigences, l’employeur est redevable d’une éventuelle différence. Il a l’obligation d’informer les travailleurs sur les conditions d’assurance et de leur communiquer un éventuel changement d’assureur.

Champ d’application local:

  1. L’assurance est internationale. Elle perd ses effets dès que l’assuré séjourne plus de trois mois à l’étranger (la Principauté du Liechtenstein n’est pas considérée comme territoire étranger). En cas de séjour à l’étranger de plus de trois mois, l’assuré a droit à l’indemnité journalière en cas de maladie, pour autant qu’il séjourne dans une maison de santé et que son rapatriement en Suisse n’est pas possible pour des raisons médicales.
  2. Un assuré malade qui se rend à l’étranger sans le consentement de l’assureur ne peut faire valoir des prestations qu’au moment de son retour en Suisse.
  3. En ce qui concerne les travailleurs étrangers qui n’ont pas d’autorisation de séjour à l’année ou qui ne sont pas détenteurs d’un permis d’établissement, l’obligation de l’assureur de servir les prestations s’éteint à l’expiration du permis de travail ou lors du départ de la Suisse ou de la Principauté du Liechtenstein, excepté lors du séjour attesté et nécessaire sur le plan médical dans une maison de santé, sur présentation de l’autorisation correspondante de l’autorité compétente.
  4. Le travailleur frontalier doit, en ce qui concerne ses droits envers l’assurance, être traité de la même manière que tout autre assuré se trouvant dans la même situation de santé et bénéficiant des mêmes conditions d’assurance. Cela est valable aussi longtemps qu’il habite dans la région frontalière proche et qu’il reste suffisamment accessible pour l’assurance pour des contrôles médicaux et administratifs nécessaires. L’assurance peut cependant mettre fin à ses prestations dès le moment où l’assuré transfère de manière définitive son domicile de la région frontalière proche dans une autre région étrangère. 
  5. Demeurent réservés les droits issus des accords bilatéraux entre la Suisse et les Etats de l’Union européenne/AELE.

Les contrats d’assurance existants devront être adaptés jusqu’à la fin 2018 au plus tard.

Certificat médical

En cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident d’une durée supérieure à trois jours, le travailleur doit produire un certificat médical. Si des absences de courte durée pour cause de maladie deviennent fréquentes, l’entreprise peut exiger que le travailleur fournisse un certificat médical pour chaque cas.

Compensation intégrale de l’obligation de verser le salaire

Le versement des indemnités journalières de l’assurance d’indemnité journalière en cas de maladie et de la Suva, en cas d’accident, compense intégralement l’obligation de verser le salaire incombant à l’employeur au sens des articles 324a et 324b du CO, sous réserve de l’article 14.1 de la présente convention.

Articles 14.1, 14.2, 14.4 et 14.5

Accident
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Paiement intégral du salaire

Lorsqu’un travailleur est dans l’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’un accident reconnu par la Suva, il a droit au paiement intégral de son dernier salaire pendant la durée maximale prévue selon le barème ci-dessous, étant entendu qu’en cas d’exonération du paiement des primes, les cotisations du travailleur à la caisse de pension, qui ne sont plus déduites, doivent lui être payées avec le salaire:

Années de service Durée
pendant la 1re année de service, après au moins 3 mois d’embauche 1 mois
pendant les 2e et 3e années de service 2 mois
dès la 4e jusqu’à la 6e année de service 3 mois
dès la 7e jusqu’à la 9e année de service 4 mois
dès la 10e jusqu’à la 14e année de service 5 mois
dès la 15e année de service 6 mois


Lorsque des indemnités journalières sont payées au titre d’un accident couvert par la Suva ou d’une maladie, elles sont imputées sur le salaire pendant toute la durée de l’obligation de verser le salaire au travailleur.
Le salaire intégral n’est versé selon le barème prévu à l’article 14.1.1 qu’une seule fois par année de service et par cas (sinistre).
Lorsque la maladie ou l’accident dure plus longtemps que l’obligation de verser le salaire, le droit se réduit aux prestations de l’assurance-accidents ou de l’assurance d’indemnité journalière en cas de maladie.

Assurance-accidents

L’entreprise assure les travailleurs contre les accidents professionnels et non professionnels selon les dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA). L’indemnité journalière correspond à 80% du gain assuré conformément aux articles 15 et 17 de la LAA. Les primes de l’assurance en cas d’accidents professionnels (AP) et celles de l’assurance en cas d’accidents non professionnels (ANP) sont à la charge de l’entreprise. Le travailleur doit s’assurer lui-même, à ses frais, pour les risques d’accidents qui ne sont pas couverts par l’assurance. Si la SUVA exclut ou réduit ses prestations d’assurance pour les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires ou par suite d’une faute du travailleur, l’obligation de l’employeur de poursuivre le versement du salaire est réduite dans la même proportion.

Certificat médical

En cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident d’une durée supérieure à trois jours, le travailleur doit produire un certificat médical. Si des absences de courte durée pour cause de maladie deviennent fréquentes, l’entreprise peut exiger que le travailleur fournisse un certificat médical pour chaque cas.

Compensation intégrale de l’obligation de verser le salaire

Le versement des indemnités journalières de l’assurance d’indemnité journalière en cas de maladie et de la Suva, en cas d’accident, compense intégralement l’obligation de verser le salaire incombant à l’employeur au sens des articles 324a et 324b du CO, sous réserve de l’article 14.1 de la présente convention.

Articles 14.1, 14.3 – 14.5

Congé maternité / paternité / parental
12814

Congé de paternité en cas de naissance d’un propre enfant : 10 jours. Le congé de paternité est régi par l’art. 329g CO. L’indemnisation du régime des allocations pour perte de gain (APG) revient à l’employeur.

Article 9.1

Service militaire / civil / de protection civile
12814

Les travailleurs ont droit à des indemnités pendant les périodes où ils remplissent leurs obligations militaires, de service civil ou dans la protection civile en Suisse et en temps de paix. Ces indemnités, calculées sur la base du salaire horaire, hebdomadaire ou mensuel et limitées au maximum Suva (prestations de la caisse de compensation de la SSE/CCM), s’élèvent à

  • 100% pendant les quatre premières semaines.

  • De la 5e à la 21e semaine, elles s’élèvent à 50% pour les célibataires et

  • 80% pour les personnes mariées et les célibataires ayant une obligation d’entretien.

Le droit à l’indemnité est acquis lorsque les rapports de travail:

  1. ont duré plus de trois mois avant le début de la période de service militaire, de service civil ou de protection civile;
  2. ont été conclus pour une durée de plus de trois mois, période de service militaire, de service civil ou de protection civile comprise.

La perte de gain est calculée sur la base du salaire et du nombre d’heures de travail pris en considération dans le régime légal des allocations pour perte de gain (APG).

Si les prestations prévues par le régime des APG dépassent les indemnités dues par l’entreprise en vertu de l’article 15.1 de la présente convention, l’excédent revient au travailleur.

Article 15

Retraite anticipée
12814

Les contremaîtres et les chefs d’atelier sont soumis à la Convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction du 12 novembre 2002, déclarée de portée générale.

Article 20

Prévoyance professionnelle LPP
12814

L’entreprise est tenue d’assurer les travailleurs contres les risques de vieillesse, d’invalidité et de décès conformément à la LPP. L’entreprise doit payer une prime d’au moins 6% du salaire individuel, jusqu’au maximum Suva, pour les travailleurs de moins de 45 ans. Cette cotisation est portée à 7% dès 45 ans et à 7,5% dès 55 ans. Les travailleurs doivent payer leur prime au minimum selon la LPP.
Dans les limites des dispositions légales, l’entreprise et les travailleurs peuvent convenir d’une solution différente, pour autant qu’elle soit globalement équivalente à celle prévue à l’article 19.1.1 de la présente convention.

Utilisation de la surprime

Les primes doivent servir en premier lieu à réaliser les prestations obligatoires du 2e pilier, conformément à la LPP. L’entreprise décide de l’utilisation des primes dépassant l’obligation légale. En principe, elle utilise cette surprime dans le cadre de son plan de prévoyance et individuellement pour les travailleurs soumis à la convention des cadres de la construction.

Article 19

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
12814

Les parties contractantes de cette convention participent au Parifonds Construction. Elles participent aux éventuelles négociations.
Le Parifonds Construction, constitué par les parties contractantes de la CN sous la forme juridique d’association, est compétent pour l’encaissement et la gestion des contributions aux frais d’application ainsi qu’aux frais de formation et de perfectionnement professionnels selon la convention des cadres de la construction.

Champ d’application

Les employeurs et les travailleurs qu’ils emploient tombant dans le champ d’application de la Convention des cadres de la construction doivent payer des contributions aux frais d’application ainsi qu’aux frais de formation et de perfectionnement professionnels au Parifonds Construction. En sont exclues les entreprises des cantons de Genève, de Neuchâtel, du Tessin, de Vaud et du Valais qui sont affiliées à l’un des fonds paritaires cantonaux («Fonds paritaire du secteur principal de la construction» à Genève, «Fonsopar» à Neuchâtel, «Fondo formazione professionale » et «Fondo applicazione» dans le Tessin, «Contribution de solidarité professionnelle de l’industrie vaudoise de la construction et contribution patronale pour la relève» à Vaud, «Fonds paritaire du bâtiment et du génie civil» en Valais).

But du Parifonds Construction

Le Parifonds Construction a d’une part pour but de couvrir les coûts d’application de la convention des cadres de la construction ainsi que l’accomplissement d’autres tâches à caractère social notamment. Le Parifonds Construction a d’autre part pour but d’assurer le recrutement et l’encouragement de la relève professionnelle, d’encourager la formation et le perfectionnement professionnels ainsi que de soutenir les mesures de prévention des accidents et des maladies professionnels.

Contributions

Tous les contremaîtres et chefs d’atelier soumis à la convention des cadres de la construction doivent, indépendamment de leur appartenance à une association, verser une contribution de 0,7% du salaire déterminant aux frais d’application, de formation et de perfectionnement professionnels. L’employeur se charge du prélèvement et du ver-sement des contributions au Parifonds Construction. Les employeurs soumis à la con-vention des cadres de la construction doivent payer une contribution aux frais d’application, de formation et de perfectionnement professionnels de 0,5 % du salaire déter-minant des contremaîtres et chefs d’atelier assujettis à la convention des cadres de la construction.

Est considéré comme salaire déterminant le salaire soumis à l’AVS jusqu’au maximum LAA. Pour les travailleurs qui ne sont pas soumis à l’obligation AVS suisse, la contribution aux frais d’application, de formation et de perfectionnement professionnels est calculée sur la base du salaire analogue au salaire soumis à l’AVS. Sont exclues les activités en Suisse jusqu’à 90 jours par an.

Réglementation des détails

Les détails tels que l’organisation de l’association, l’utilisation des ressources, les prestations et l’application sont réglés dans les statuts de l’association et dans les règlements du Parifonds Construction. Les statuts de l’association font partie intégrante de la présente convention.

Durée du Parifonds Construction et dissolution

Le Parifonds Construction entre en vigueur le 1er janvier 2010 et est en principe aligné sur la durée de la CN. Si une convention collective de travail, telle que la CN et/ou la convention des cadres de la construction/la convention des contremaîtres n’est plus applicable, le Parifonds Construction sera tout de même maintenu. Dans un tel cas, tous les contremaîtres et chefs d’atelier assujettis à la convention des cadres de la construction/convention des contremaîtres, de même que les entreprises soumises devront continuer à verser la contribution au Parifonds Construction fixée à l’article 26.5.
Le Parifonds Construction (resp. l’engagement de verser des cotisations et le droit aux prestations) peut cependant être dissout par l’une des parties contractantes avec résiliation écrite dans les délais suivants:

  1. dans le mois suivant la dénonciation de la convention des cadres de la construction/convention des contremaîtres pour la fin du deuxième mois successif;  
  2. à partir du deuxième mois après la dissolution de la convention des cadres de la construction/convention des contremaîtres moyennant délai de préavis de trois mois pour la fin du mois.

Article 26; Convention complémentaire 2023: articles 26.3 et 26.5

Sécurité au travail / protection de la santé
12814
Principe

Les parties contractantes de la présente convention ont réglé la transposition de la loi sur la participation dans une convention complémentaire du 20 décembre 1994 sur la participation dans le secteur principal de la construction. Cette convention complémentaire fait partie intégrante de la présente convention (annexe 1).
Convention complémentaire La convention sur la participation dans le secteur principal de la construction contient, entre autres, des dispositions sur l’information dans l’entreprise, la sécurité au travail et la protection de la santé dans l’entreprise, sur des situations particulières dans l’entreprise ainsi que sur la représentation des travailleurs dans l’entreprise.

Conditions météorologiques dommageables pour la santé des travailleurs

Les travaux de construction en plein air doivent être suspendus, pour autant que cela soit techniquement possible, lorsque les conditions météorologiques sont dommageables pour la santé des travailleurs.
Décision de suspendre le travail La suspension du travail est ordonnée par l’entreprise. Celle-ci doit consulter les travailleurs concernés avant de prendre cette décision.
Disponibilité du travailleur Le travailleur doit se tenir à la disposition de l’entreprise durant la suspension du travail pour cause d’intempéries, de façon à pouvoir reprendre l’ouvrage à tout moment, à moins que l’entreprise n’ait permis aux travailleurs de disposer de leur temps librement.
Travail de substitution Pendant la suspension du travail, le travailleur est toutefois tenu d’effectuer tout autre travail ordonné par l’entreprise qui peut être raisonnablement exigé de lui. Par travail raisonnablement exigible, il faut entendre tout travail habituel dans la profession et que le travailleur est capable d’exécuter.

Indemnité en cas d’intempéries

En cas de suspension du travail pour cause d’intempéries, la perte de salaire qui n’est pas couverte par l’assurance-chômage est prise en charge par l’employeur.

Articles 8.7.2 – 8.7.5, 10.6  et 28

Apprentis
12814
Cette CCT s'applique seulement aux cadres de la construction.
Jeunes employés
12814
Cette CCT s'applique seulement aux cadres de la construction.
Délai de congé
12814
Années de service Délai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois) 7 jours
Au cours de la première année de service 1 mois
Dès la deuxième année de service 3 mois

Travailleurs ayant atteint 55 ans
Années de service Délai de congé
Dans la 1ère année de service 1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service 4 mois
Dès la 10ème année de service 6 mois

Modification des délais de congé

Les délais de congé prévus à l’article 6.1 de la présente convention peuvent être modifiés et notamment prolongés par un accord écrit, dans les limites prévues par la loi.

Les dispositions des articles 337c et 337d du CO s’appliquent en cas de résiliation injustifiée, ainsi que de non-entrée en service ou d’abandon injustifié de l’emploi. Au surplus, les articles 337 ss. du CO concernant la résiliation immédiate du contrat de travail s’appliquent.

Articles 5 et 6.1 – 6.3

Protection contre les licenciements
12814

Les parties contractantes considèrent que le potentiel de main d'ceuvre des travailleurs âgés est très important. Le devoir d'assistance de l'employeur impose de traiter de manière socialement responsable les collaborateurs âgés et employés de longue date. Cela signifie que l'employeur est tenu à un devoir de diligence accru, notamment en cas de résiliation. C'est pourquoi, lorsque l'employeur envisage de résilier le contrat de travail d'un collaborateur âgé de 55 ans ou plus, un entretien doit impérativement avoir lieu en temps opportun entre le supérieur et le travailleur concerné, dans le cadre duquel ce dernier sera informé et entendu; lors de cet entretien, le supérieur et le travailleur devront en outre rechercher ensemble des solutions propres à permettre le maintien des rapports de travail. La décision finale concernant la résiliation revient au supérieur hiérarchique.

Maladie ou accident avant le licenciement

Le contrat du travailleur en incapacité de travail totale ou partielle pour cause de maladie ou d’accident ne peut être résilié:

Années de service Protection contre le licenciement
1re année de service 30 jours
De la 2e à la 5e année de service 90 jours
A partir de la 6e année de service ou s'il a plus de 45 ans révolus tant que des indemnités journalières lui sont versées

Maladie ou accident après le licenciement

Si le travailleur tombe malade ou est victime d’un accident pendant le délai de congé, ce délai est suspendu comme suit en vertu de l’article 336c alinéa 2 du CO:

Années de service Protection contre le licenciement
1re année de service 30 jours
De la 2e à la 5e année de service 90 jours
Dès la 6e année de service 180 jours


Un contrat ne peut être résilié pour le seul motif que le travailleur exerce une fonction au sein d’une organisation de travailleurs. Pour le reste, les art. 336 à 336b CO sont applicables.

Articles 6.1 et 6.4

Représentants des travailleurs
12814
Cadres de la construction suisse
Association suisse des cadres
Syndicat Unia
Syndicat Syna
Représentants des employeurs
12814
Société suisse des entrepreneurs (SSE)
Fonds paritaire
12814

Les parties contractantes de cette convention participent au Parifonds Construction. Elles participent aux éventuelles négociations.
Le Parifonds Construction, constitué par les parties contractantes de la CN sous la forme juridique d’association, est compétent pour l’encaissement et la gestion des contributions aux frais d’application ainsi qu’aux frais de formation et de perfectionnement professionnels selon la convention des cadres de la construction.

Champ d’application

Les employeurs et les travailleurs qu’ils emploient tombant dans le champ d’application de la Convention des cadres de la construction doivent payer des contributions aux frais d’application ainsi qu’aux frais de formation et de perfectionnement professionnels au Parifonds Construction. En sont exemptés les cantons de Genève, Neuchâtel, Tessin, Vaud et Valais. Sous réserve de conventions cantonales complémentaires existantes concernant les fonds sociaux paritaires.

But du Parifonds Construction

Parifonds Construction a d’une part pour but de couvrir les coûts d’application de la convention des cadres de la construction ainsi que l’accomplissement d’autres tâches à caractère social notamment. Le Parifonds Construction a d’autre part pour but d’assurer le recrutement et l’encouragement de la relève professionnelle, d’encourager la formation et le perfectionnement professionnels ainsi que de soutenir les mesures de prévention des accidents et des maladies professionnels.

Contributions

Tous les contremaîtres et chefs d’atelier soumis à la convention des cadres de la construction doivent, indépendamment de leur appartenance à une association, verser une contribution de 0,7% de la masse salariale LAA (correspond à la masse salariale de la Suva) aux frais d’application, de formation et de perfectionnement professionnels. L’employeur se charge du prélèvement et du versement des contributions au Parifonds Construction. Les entreprises soumises à la convention des cadres de la construction doivent payer une contribution aux frais d’application, de formation et de perfectionnement professionnels de 0,5% de la masse salariale LAA (correspond à la masse salariale de la Suva) des contremaîtres et chefs d’atelier assujettis à la convention des cadres de la construction.

Réglementation des détails

Les détails tels que l’organisation de l’association, l’utilisation des ressources, les prestations et l’application sont réglés dans les statuts de l’association et dans les règlements du Parifonds Construction. Les statuts de l’association font partie intégrante de la présente convention.

Durée du Parifonds Construction et dissolution

Le Parifonds Construction entre en vigueur le 1er janvier 2010 et est en principe aligné sur la durée de la CN. Si une convention collective de travail, telle que la CN et/ou la convention des cadres de la construction/la convention des contremaîtres n’est plus applicable, le Parifonds Construction sera tout de même maintenu. Dans un tel cas, tous les contremaîtres et chefs d’atelier assujettis à la convention des cadres de la construction/convention des contremaîtres, de même que les entreprises soumises devront continuer à verser la contribution au Parifonds Construction fixée à l’article 26.5.
Le Parifonds Construction (resp. l’engagement de verser des cotisations et le droit aux prestations) peut cependant être dissout par l’une des parties contractantes avec résiliation écrite dans les délais suivants:

  1. dans le mois suivant la dénonciation de la convention des cadres de la construction/convention des contremaîtres pour la fin du deuxième mois successif;
  2. à partir du deuxième mois après la dissolution de la convention des cadres de la construction/convention des contremaîtres moyennant délai de préavis de trois mois pour la fin du mois.

Article 26

Organes paritaires
12814

La Société Suisse des Entrepreneurs, d’une part, et les Cadres de la Construction Suisse, le Syndicat Unia et le Syndicat Syna, d’autre part, délèguent respectivement quatre représentants auprès de la Commission Paritaire Suisse de surveillance Construction (CPSC). Pour les organisations de travailleurs, la composition des représentants est la suivante: deux représentants des Cadres de la Construction Suisse, un représentant du Syndicat Unia et un représentant du Syndicat Syna.

Article 23.2

Tâches des organes paritaires
12814
Coordination

Pour assurer une application et une interprétation cohérentes de la présente convention et de la CN, la CPSC entretient des relations régulières avec la Commission Paritaire Suisse d’Application (CPSA) instituée par la CN. Des séances communes peuvent avoir lieu.

Article 23.5

Conséquence en cas de violation de la convention
12814

Les décisions de la CPSC sont définitives et sans appel. En cas de violation de la convention des cadres de la construction par une entreprise ou un travailleur, la procédure fixée à l’annexe 2 s’applique.
La CPSC peut confier des mandats aux commissions professionnelles paritaires locales de la CN.

Article 23.4

Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
12814

Les parties contractantes de la présente convention ont réglé la transposition de la loi sur la participation dans une convention complémentaire du 20 décembre 1994 sur la participation dans le secteur principal de la construction. Cette convention complémentaire fait partie intégrante de la présente convention (annexe 1).
La convention sur la participation dans le secteur principal de la construction contient, entre autres, des dispositions sur l’information dans l’entreprise, la sécurité au travail et la protection de la santé dans l’entreprise, sur des situations particulières dans l’entreprise ainsi que sur la représentation des travailleurs dans l’entreprise.

Article 28

Procédures de conciliation et d'arbitrage
12814
Procédure

Les différends relatifs à l’application de la présente convention doivent d’abord trouver une solution dans l’entreprise. Lorsqu’un arrangement à l’amiable n’est pas possible entre l’employeur et les travailleurs, le litige peut être soumis à la CPSC. Les différends d’importance nationale doivent obligatoirement être soumis à la CPSC.

Obligation

Avant toute procédure judiciaire, les parties contractantes s’obligent à engager une médiation dans le but de résoudre leurs divergences à l’amiable. Elles s’entendent sur la procédure par amiable composition. A défaut, elles peuvent solliciter la CPSC afin qu’elle désigne un médiateur.

Médiation infructueuse

En cas d’échec de la médiation, les parties contractantes peuvent s’adresser aux juridictions ordinaires.


Articles 23.3 et 24

Obligation de paix du travail
12814

Les parties contractantes de la présente convention s’engagent pour elles-mêmes, pour leurs sections et pour leurs membres, à respecter la paix absolue du travail (obligation illimitée au sens de l’article 357a alinéa 2 du CO) pour toute la durée de la convention des cadres de la construction. En conséquence, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail telle que grève, menace de grève, incitation à la grève, ainsi que toute résistance passive et toute mesure punitive ou autre mesure de lutte telle que mise à l’interdit ou lock-out est interdite.

Article 25

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