CCT des poêliers fumistes et constructeurs de cheminées du canton du Valais

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.01.2020
Extension du champ d’application: à partir du 01.11.2020 jusqu'au 31.05.2024
Derniers changements
Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2024. (29.11.2023) / Nouvelle déclaration de force obligatoire à partir du 1er novembre 2020
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Champ d'application du point de vue territorial
13085

La présente convention est valable pour tout le territoire du canton du Valais.

Article 2.1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
13085

Les dispositions de la convention et de ses annexes s’appliquent aux rapports de travail entre d’une part, au titre d’employeurs, les entreprises ou parties d’entreprises qui exécutent des travaux dans les domaines de la construction de cheminée, pose de poêle, tubage et assainissement de conduit de fumée, pose de nouveaux canaux de fumée, réparation et entretien d’appareil de fumisterie.

Article 2.2

Champ d'application du point de vue personnel
13085

Les dispositions de la convention et de ses annexes s’appliquent au titre d’employés, à tous les travailleurs (y c. les apprentis) occupés dans ces entreprises ou parties d’entreprises, et ceci quel que soit le mode de rémunération (à l’heure ou au mois).

Cette convention n’est pas applicable aux membres de la famille du propriétaire de l’entreprise, aux cadres supérieurs ainsi qu’au personnel administratif et technique et commercial et de nettoyage.

Travailleurs rétribués au mois
Les travailleurs rétribués au mois bénéficient d’un régime particulier figurant dans une annexe à la présente convention.

Articles 2.2, 2.3 et 3

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
13085

L'extension s'applique sur tout le territoire du canton du Valais.

Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
13085

L'extension s'applique au titre d'employeurs, aux les entreprises ou parties d'entreprises qui exécutent des travaux dans les domaines de la construction de cheminées, pose de poêle, tubage et assainissement de conduit de fumée, pose de nouveaux canaux de fumée, réparation et entretien d'appareil de fumisterie,

Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.1

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
13085

L'extension s'applique au titre d'employés, à tous les travailleurs (y compris les apprentis) occupés dans ces entreprises ou parties d'entreprises, quel que soit le mode rémunération (à l'heure ou au mois), à l'exclusion des membres de la famille du propriétaire de l'entreprise, des cadres supérieurs ainsi que du personnel administratif, technique, commercial et de nettoyage.

Arrêté etendant le champ d'application: Article 2.1

Renseignements organes paritaires
13085

Commission professionnelle paritaire des poêliers-fumistes et des constructeurs de cheminées du canton du Valais
Bureau des Métiers
Rue de la Dixence 20
Case postale 141
1951 Sion
027 327 51 11
www.bureaudesmetiers.ch

Salaires / salaires minimums
13085

Le salaire est fixé à l’heure ou au mois, d’un commun accord entre les parties au contrat.
Les travailleurs ont droit aux salaires horaires minima suivants:

Catégorie salariale Expérience Salaire horaire
Travailleurs qualifiés Durant la 1ère année après l’apprentissage CHF 27.--
  Durant la 2ème année après l’apprentissage CHF 29.--
  Dès la 3ème année après l’apprentissage CHF 31.--
Manoeuvres Travailleurs jusqu’à 20 ans avec moins de deux ans de pratique dans la profession CHF 20.--
  Travailleurs de plus de 20 ans avec moins de deux ans de pratique dans la profession CHF 23.50
  Travailleurs après deux ans de pratique dans la profession CHF 25.--
  Travailleurs «spécialisés» après trois ans de pratique dans la profession CHF 27.--

 

Les apprentis ont droit aux salaires mensuels minima suivants:

Année d'apprentissage Par mois
1ère année CHF 850.--
2ème année CHF 1'100.--
3ème année CHF 1'400.--

 



Pour les travailleurs dont le rendement est insuffisant, pour ceux qui sont partiellement invalides ou qui désirent se perfectionner dans la profession, il peut être convenu entre l’employeur et l’intéressé un salaire inférieur aux minima fixés dans la convention sur les salaires. De tels arrangements doivent être convenus par écrit et être soumis à la commission professionnelle paritaire pour approbation.

Article 15.1 et 15.3; Annexe salaires: article 2; Annexe à la CCT pour les travailleurs rétribués au mois: article 2.1

Augmentation salariale
13085



Ceux-ci font l’objet d’une convention sur les salaires sous forme d’une annexe faisant partie intégrante de la présente convention.

Article 15.2; Annexe salaires: article 1; Annexe à la CCT pour les travailleurs rétribués au mois: article 2.2

13e salaire
13085

Le travailleur a droit, en fin d’année, à un treizième salaire égal à 8,33% du salaire soumis à l’AVS. Le 13ème salaire est versé en décembre ou au plus tard avec le paiement du dernier salaire de l’année. Le travailleur quittant l’employeur en cours d’année a droit, au moment de son départ, à sa part du treizième, au prorata du salaire réalisé chez cet employeur.

Article 17

Versement du salaire
13085

Le salaire, y compris les suppléments et indemnités, est payé au travailleur à la fin de chaque mois, au plus tard le 5 du mois suivant. En cas de résiliation du contrat de travail, le salaire sera versé le dernier jour de travail.

Article 19

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
13085

Le travail du samedi est interdit, sous réserve de dérogations. La commission professionnelle paritaire est seule compétente pour accorder les dérogations à titre préalable.

Les travailleurs ont droit à un supplément de salaire de:
– 25% pour le travail du samedi.
– 50% pour le travail de nuit à titre temporaire accompli entre 22 heures et 6 heures, de même que pour le dimanche et les jours fériés.

Ces suppléments ne sont dus que si le travail a été ordonné par l’employeur ou son remplaçant.

Articles 12 et 16.1 lit. b et d, 16.2

Indemnisation des frais
13085

Indemnités de repas et de déplacement
Si le travailleur ne peut pas rentrer à son domicile pour prendre le repas de midi, l’employeur lui verse une indemnité de repas fixée dans l’annexe sur les salaires.

Le travailleur qui, sur ordre de son employeur, utilise son véhicule personnel pour des courses de service a droit à une indemnité kilométrique fixée dans l’annexe sur les salaires, tous frais et toutes assurances étant compris dans cette indemnité.

Le temps de déplacement consacré par le travailleur pour se rendre de l’entreprise au lieu de rassemblement du chantier et en revenir est rétribué au salaire horaire normal. Les heures supplémentaires correspondant à du temps de déplacement sont comptabilisées comme temps de travail mais ne donnent pas droit au supplément de salaire prévu à l’art. 16 al. 1, let. a et c de la présente convention.

Si le travailleur doit coucher hors de son domicile, les indemnités pour frais de voyage, d’entretien et de logement seront fixées, d’entente entre l’employeur et le travailleur, avant le commencement des travaux. L’employeur paiera au travailleur au moins ses frais effectifs.

Si le travailleur doit coucher hors de son domicile, l’employeur lui remboursera une fois par mois les frais imposés par l’exécution du travail tels que définis à l’alinéa 4.

Indemnités repas et déplacement
– L’indemnité de repas, fixée à CHF 20.--, est due si le travailleur ne peut pas rentrer à son domicile à midi.
– L’indemnité kilométrique est fixée à CHF -.70/km (art. 18 CCT).

Article 18; Annexe salaires: article 3

Durée normale du travail
13085

Rapports de travail et obligation d’aviser
Les travailleurs sont tenus de remplir chaque jour les rapports de travail qui mentionnent le nom des chantiers et leur localisation, le nombre d’heures effectuées et le temps de déplacement. En cas d’empêchement de travail, le travailleur est tenu d’en aviser immédiatement son employeur.

Durée hebdomadaire du travail
La durée hebdomadaire du travail est de 41.25 heures en moyenne annuelle. La durée de travail fixée à l’alinéa 1 peut varier entre 36.25 heures et 46.25 heures pour autant que la durée hebdomadaire de travail soit respectée en moyenne annuelle.

Articles 9 et 11

Heures supplémentaires
13085

Les travailleurs ont droit à un supplément de salaire de:
– 25% pour le travail accompli entre 6 heures et 20 heures qui dépasse de 5 heures l’horaire hebdomadaire normal; demeurent réservées les dispositions de la loi fédérale sur le travail. Les heures effectuées au-delà de cette limite sont payées à la fin du mois suivant ou compensées en temps selon l’alinéa 3 du présent article.
– 25% pour le solde des heures qui dépassent la durée hebdomadaire de travail en moyenne annuelle, sous réserve de l’alinéa 3 infra.

Ces suppléments ne sont dus que si le travail a été ordonné par l’employeur ou son remplaçant. En cas de travail accompli en dehors de l’horaire normal de travail fixé à l’article 11 de la convention, l’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures supplémentaires par un congé de même durée au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’a pas lieu, le supplément conventionnel est dû.

Article 16.1 lit a et c, 16.2 et 16.3

Vacances
13085

Les travailleurs ont droit annuellement aux vacances payées suivantes:

Catégorie d'âge Jours de vacances
jusqu’au 31 décembre de la 56ème année 25 jours
dès le premier janvier de l’année des 57 ans 30 jours

 

La période des vacances est fixée par l’employeur qui tient compte, dans la mesure des possibilités de l’entreprise, des désirs des travailleurs. Pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales, l’employeur fera son possible pour accorder les vacances en même temps que le conjoint et les enfants.

Article 13; Annexe à la CCT pour les travailleurs rétribués au mois: article 3

Jours de congé rémunérés (absences)
13085

Les travailleurs ont droit aux jours payés suivants:

Occasion Jours payés
en cas de mariage deux jours
en cas de mariage d’un enfant du travailleur un jour
en cas de naissance d’un enfant deux jours
en cas de décès du conjoint ou de la conjointe, d’un enfant, du père ou de la mère, de beaux-parents, ainsi qu’en cas de décès de frères ou de soeurs; trois jours
en cas de décès des grands-parents un jour
lors du recrutement et de la libération du service un jour
en cas de déménagement une fois par année un jour

 

La valeur du jour est calculée sur la base de 8.25 heures de travail.

Article 20; Annexe à la CCT pour les travailleurs rétribués au mois: article 3

Jours fériés rémunérés
13085

Les jours fériés légaux, soit le Nouvel-An, la Saint-Joseph, l’Ascension, la Fête-Dieu, le 1er Août, l’Assomption, la Toussaint, l’Immaculée Conception et Noël donnent droit, lorsqu’ils coïncident avec un jour de travail, au salaire que le travailleur gagnerait ce jour-là.

Pour les travailleurs rétribués à l’heure, un montant à titre de jours fériés de 3% du salaire annuel brut (heures effectives) est ajouté au salaire et doit faire l’objet d’une rubrique séparée sur chaque fiche salaire.

Article 14; Annexe à la CCT pour les travailleurs rétribués au mois: article 3

Maladie
13085

Assurance perte de gain en cas de maladie
L’employeur est tenu d’assurer, dans une assurance de son choix, les travailleurs pour une indemnité journalière couvrant la perte de gain en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie.

Les conditions de l’assurance de l’indemnité journalière doivent être conformes aux prestations LAMal ou équivalentes (art. 72 LAMal). Elles doivent notamment être conformes aux dispositions suivantes:
– L’assurance débute le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer son activité.
– Pour toutes absences de plus de deux jours, le travailleur fournira un certificat médical.
– Les deux premiers jours d’incapacité de travail ne sont pas indemnisés. L’employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du troisième jour.
– Les indemnités journalières doivent être versées pour une ou plusieurs maladies durant au moins 720 jours dans une période de 900 jours.
– En cas d’incapacité partielle de travail, une indemnité journalière réduite en conséquence est versée pendant 720 jours. La couverture d’assurance est maintenue pour la capacité résiduelle.
– Lorsque l’indemnité journalière est réduite par suite d’une surindemnisation, la personne atteinte d’une incapacité de travail a droit à l’équivalent de 720 indemnités journalières complètes. Les délais relatifs à l’octroi des indemnités journalières sont prolongés en fonction de la réduction.
– L’indemnité journalière (jours civils) correspond au 80% du salaire AVS perdu. Elle est calculée sur la base du salaire horaire multiplié par le nombre d’heures de travail hebdomadaire fixé par la convention, puis multiplié par 52.14, majoré de 8,33%, divisé par 365 jours.
– Lorsqu’un assuré doit quitter l’assurance collective, il a la possibilité de passer à l’assurance individuelle, dans les 30 jours, à partir de l’information écrite adressée par la caisse.


La prime pour la perte de gain maladie est répartie entre l’employeur et le travailleur à 50%.

Article 23

Service militaire / civil / de protection civile
13085

Les travailleurs ont droit aux salaires suivants pendant le service militaire obligatoire:

Type de service Durée Condition Indemnité
pendant l’école de recrues en qualité de recrue   célibataire sans obligation légale d’entretien 50% du salaire
    marié ou célibataire avec obligation légale d’entretien 100% du salaire
pendant les autres périodes de service militaire obligatoire et jusqu’à 4 semaines   100% du salaire
pendant les autres périodes de service militaire de durée plus longue de la 5ème à la 17ème semaine célibataire, sans obligation légale d’entretien 50% du salaire
    marié ou célibataire avec obligation légale d’entretien 80% du salaire
pendant le service militaire obligatoire effectué en une fois (10 mois) pendant la période correspondant à l’école de recrues célibataire sans obligation légale d’entretien 50% du salaire
    marié ou célibataire avec obligation légale d’entretien 100% du salaire
pendant les autres périodes de service militaire   célibataire sans obligation légale d’entretien 100% du salaire
    marié ou célibataire avec obligation légale d’entretien 100% du salaire

 

La protection civile et le service civil sont assimilés au service militaire.

Les salaires ci-dessus ne sont dus que si, immédiatement avant le service, le travailleur a été occupé pendant au moins trois mois dans la profession, ou encore s’il est en possession d’un contrat de travail valable pour plus de trois mois. Les salaires sont calculés sur la base de 8.25 heures de travail par jour.

Article 21

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
13085

 

 

Délai de congé
13085

Temps d’essai
Le premier mois après l’engagement est considéré comme temps d’essai pendant lequel le contrat peut être résilié en tout temps moyennant respect d’un préavis de sept jours pour la fin d’une semaine de travail. Moyennant accord écrit des parties, le temps d’essai peut être porté à trois mois maximum.

 

Durée de l'engagement Délai de congé
Pendant le temps d'essai 7 jours pour la fin d'une semaine de travail
dans la 1ère année de service 1 mois pour la fin d'un mois
de la 2ème à la 9ème année de service 2 mois pour la fin d'un mois
dès la 10ème année de service 3 mois pour la fin d'un mois

 

Le congé doit être donné par écrit.

Article 4

Protection contre les licenciements
13085

Restriction au droit de résilier le contrat
Par l’employeur


b) pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à la faute du travailleur et cela durant 60 jours au cours de la première année de service, durant 180 jours de la deuxième à la cinquième année de service, durant 360 jours de la sixième à la dixième année de service et durant 720 jours à partir de la onzième année de service;


 


Articles 5 et 6

Représentants des travailleurs
13085

Syndicat Unia
Syna - le Syndicat
Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais (SCIV)

Représentants des employeurs
13085

l'Association valaisanne des constructeurs de cheminées

Fonds paritaire
13085

 

Organes paritaires
13085

Il est institué une commission professionnelle paritaire

Article 28

Tâches des organes paritaires
13085

Tâches et attributions de la commission professionnelle paritaire
Les tâches de la commission professionnelle paritaire sont les suivantes:
a) elle veille à l’application des dispositions de la présente convention; elle peut, à cet effet, organiser des contrôles;

f) elle prononce les amendes conventionnelles, les encaisse, au besoin par voie judiciaire, et les gère;

k) elle accorde les autorisations prévues aux articles 12 et 15 de la présente convention.

Tâches et attributions de la commission professionnelle paritaire restreinte

les contrôles dans des entreprises soumises à la convention collective;

Artikel 30 und 31

Conséquence en cas de violation de la convention
13085

Amendes conventionnelles
Les employeurs et les travailleurs qui enfreignent la présente convention sont passibles d’une amende de CHF 3'000.-- au plus pour le travailleur et pouvant s’élever, pour l’employeur, jusqu’au montant des prestations dues.

Pour les infractions à l’interdiction du travail illicite, le travailleur est passible d’une amende pouvant s’élever au maximum à CHF 500.-- par infraction; l’employeur est passible d’une amende pouvant s’élever au maximum à CHF 500.-- par travailleur occupé et par infraction.

Les amendes et les frais de procédure sont payés dans les 30 jours dès leur notification. Le produit de ces amendes est destiné à couvrir partiellement les frais de contrôle de la présente convention.

des contributions à l’application de la convention et du perfectionnement professionnel, ainsi que  La commission doit tenir une comptabilité spéciale sur l’entrée de ces contributions et amendes, de même que sur leur utilisation. Elle présentera chaque année un rapport de compte y relatif aux associations signataires.

Articles 35 et 36

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Versions archivées
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
1.13085 20.08.2024 20.08.2024
1.12999 28.05.2024 28.05.2024
1.12652 29.11.2023 29.11.2023
1.10983 01.01.2020 01.01.2020