CCT pour les tuileries-briqueteries suisses

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.01.2010 jusqu'au 31.12.2010
Extension du champ d’application: à partir du 01.05.2010 jusqu'au 30.04.2011
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Champ d'application du point de vue territorial
12855
S'applique à tout le territoire de la Confédération suisse, à l'exception du Tessin et du territoire de langue italienne du canton des Grisons.

Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
12855
S'applique à l'ensemble des tuileries.

Article 1
Champ d'application du point de vue personnel
12855
S'applique aux travailleurs/euses dans les tuileries suisses. Personnel non assujetti: apprentis, personnel commercial et technique, travailleurs exerçant des fonctions de direction.

Article 1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
12855
Le présent arrêté s'applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l'exception du Tessin et le territoire de langue italienne du canton des Grisons.

Extension du champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
12855
Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent directement à tous les employeurs (...) des entreprises de tuilerie (surtout tuiles et briques).

Extension du champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
12855
Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s’appliquent directement à tous les (...) travailleurs des entreprises de tuilerie (surtout tuiles et briques).

Sont exceptés:
a. des travailleurs ayant une fonction dirigeante;
b. du personnel technique et commercial d’entreprise;
c. des apprentis au sens de la loi fédéral sur la formation professionnelle.

Extension du champ d’application: article 2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
12855
Si aucun des partenaires engagés ne résilie ce contrat au plus tard trois mois avant la date d’expiration, il est prolongé automatiquement pour une année avec la même possibilité de résiliation.

Article 26
Renseignements organes paritaires
12855
Commission professionnelle paritaire des tuilerie-briqueteries suisses
AGEMA Beratung GmbH
Im Bruppach 15
Postfach
8703 Erlenbach
T 044 991 11 51
F 044 991 11 52
info@pbkziegel.ch
 
Renseignements représentants des travailleurs
12855
Unia:
Bruno Tanner
031 350 22 72
bruno.tanner@unia.ch
Salaires / salaires minimums
12855
Salaires minimaux2, 3 à partir du 1er janvier 2024 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2024)
Pour les travailleurs/travailleuses en pleine possession de leur capacité de travail, sans apprentissage professionnel, avec ou sans expérience professionnelle Salaire mensuel Salaire horaire
jusqu'à l'âge de 19 ans CHF 4'000.– CHF 21.90
de 19 à 22 ans CHF 4'275.– CHF 23.40
à partir de 23 ans CHF 4'500.– CHF 24.65

Suppléments au salaire minimum

CHF 400.– par mois (= CHF 2.20 à l’heure) pour les ouvriers qualifiés ayant passé leur examen de fin d’apprentissage et travaillant dans leur profession …

2 Canton de Neuchâtel

Pour le canton de Neuchâtel, les salaires minimaux prévus ci-après sont applicables pour
autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise
sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).

Canton de Genève

Pour le canton de Genève, les salaires minimaux prévus ci-après sont applicables
pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi sur l’inspection
et les relations du travail (LIRT).

Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal genevois est de CHF 24.32 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.45 si droit au treizième salaire.

Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Article 4A et D; Avenant 2024

Augmentation salariale
12855
2024 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2024)

Une augmentation de salaire de CHF 120.– par mois est accordée à tous les travailleurs et travailleuses à plein temps (pour les employés à temps partiel, l'augmentation est proportionnelle à leur taux d'occupation).

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er janvier 2024 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'art. 4 CCT.



Avenant 2024; Arrêté étendant le champ d’application: III

13e salaire
12855
13e salaire
Les travailleurs à temps partiel payés à l'heure 8.3% (calculé sur le total du salaire)
Les travailleurs payés au mois un salaire mensuel entier

Article 4C
Travail par équipes
12855
Type de travail en équipes Supplément
Exploitations à 2 équipes Supplément CHF 250.–/mois ou CHF 1.35/h
Equipes continues  
jours ouvrables Supplément CHF 1.75/h
Dimanches et jours fériés Supplément CHF 5.80/h


Lorsqu'il s'agit de travail à la tâche, les salaires doivent être fixés de manière que, dans des conditions normales, les ouvriers puissent obtenir sur le salaire minimum un surplus correspondant au supplément de travail accompli, ce surplus devant être de 20% en moyenne.

Articles 4E et 4F

Durée normale du travail
12855

La durée hebdomadaire du travail peut être fixée de manière flexible, entreprise par enteprise, en dérogation à la durée normale du travail, de la manière suivante :

Moyenne hebdomadaire 42 heures
Minimum/maximum hebdomadaires 35-45 heures
Moyenne mensuelle 182,5 heures
Total des heures dues annuellement 2'190 heures


Calcul : heures hebdomadaires x 52,18 = heures dues annuellement : 12 mois = heures dues par mois.

Jusqu'au 30 juin, l'entreprise peut convenir avec le travailleur de reporter les heures en plus ou en moins, mais au maximum 42 heures, sur l'année en cours. Les heures en plus au-delà de 42 heures doivent être compensées avec un supplément de 25%. Les heures en moins au-delà de 42 heures sont, en absence de faute du travailleur, à la charge de l'entreprise.

Article 2

Heures supplémentaires
12855

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de 45 heures supplémentaires (sans tenir compte d'un éventuel temps de compensation anticipé). Si une entreprise ne recourt pas à la flexibilisation de la durée du travail, celle-ci reste de 42 heures par semaine. 

Pour les heures supplémentaires efectuées, même si elles sont compensées par des congés, l'employeur doit payer un supplément de 25%; pour les heures supplémentaires effectuées le dimanche ou un jour férié, ce supplément est de 50% sur le salaire normal.

Article 3

Vacances
12855
Catégorie d'âge Vacances
Jusqu'à la date du 20ème anniversaire 5 semaines
Dès la 1ère année de service jusqu'à la date du 49ème anniversaire incluse 4.5 semaines
Dès l'âge de 49 ans révolus 5 semaines

Article 5
Jours de congé rémunérés (absences)
12855
Occasion Jours payés
Mariage de l'intéressé/e 1 jour
Décès du (de la) compagnon (compagne), des parents et des propres enfants 3 jours
Mariage et décès de frères et soeurs ou beaux-parents 1 jour
Fondation/Déménagement du ménage propre 1 jour
Inspections militaires, y compris la protection civile (selon la convocation officielle) jusqu'à 3 jours


Si la participation dure plus d’une demi-journée, le temps d’absence, un jour au maximum, sera indemnisé. En cas d’autres absences inévitables de courte durée (telles que prestations au service de la communauté, accomplissement de devoirs légaux, etc.) pour autant qu’elles soient annoncées à l’avance et justifiées: le temps nécessaire.

(...) Si le travailleur ou la travailleuse accepte une fonction publique qui l’occupera pendant les heures de travail, il doit en informer l’employeur.

Le travailleur qui est le père légal d’un enfant à la naissance ou qui le devient dans les six mois suivant la naissance a droit à un congé paternité de deux semaines (soit 10 jours ouvrables). Ce congé doit avoir été pris dans les six mois suivant la naissance de l’enfant. Il peut être pris par semaine ou sous forme de journées individuelles:

  • Dans la mesure où le travailleur peut prétendre à l’allocation de paternité con-formément à la législation y relative, il touche son plein salaire pendant la durée du congé paternité et les allocations sont versées à l’employeur.
  • Si le travailleur ne peut pas prétendre à l’allocation de paternité conformément à la législation y relative, il touche son plein salaire les trois premiers jours ouvrables de ce congé paternité.

Article 7

Jours fériés rémunérés
12855

Tous les travailleurs, y compris ceux qui travaillent en équipes ou à temps partiel, ont droit au maximum à neuf jours de congés payés (calcul par analogie à celui prévu pour les vacances à l’art. 5 dernier alinéa).

Les travailleurs travaillant en équipes ont également droit à l’indemnisation des jours fériés.



Article 6

Maladie
12855

Au moins 80% du salaire pendant 730 jours.
Les travailleurs participent pour 40 % au paiement de la prime de cette assurance indemnité journalière. 



Article 9 

Service militaire / civil / de protection civile
12855
Type de service Célibataires sans obligation d'entretien (en % du salaire)Mariés et célibataires avec obligation d'entretien (en % du salaire)
Ecole de recrues, volontaires service long en formation de base50% 100%
Ecole de cadres, volontaires service long dès service pour l'obtention d'un grade supérieur 50%80%
Autres prestations de service militaire jusqu'à concurrence de 4 semaines par année civile 80%100%
Autres prestations de service militaire de plus de 4 et jusqu'à 21 semaines par année civile50%80%

Article 8
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
12855
Employeurs: CHF 100.--/année plus CHF 10.--/employé-e
Employé-e-s: CHF 15.--/mois

Article 20; Accord complémentaire du 1.1.10
Apprentis
12855


Vacances
Jusqu'à 20 ans révolus: 5 semaines

Articles 1 et 5; CO 329a+e
Jeunes employés
12855



Articles 1 et 5; CO 329a+e
Délai de congé
12855
Durée de l'engagement Délai de congé
Pendant le temps d'essai (1 mois) 7 jours
pendant la 1ère année de service 1 mois
de la 2ème à la 9éme année de service 2 mois
dès la 10ème année de service 3 mois


A la fin des rapports de travail d'un travailleur âgé de 50 ans au moins après 20 ans de service ou plus, l'employeur doit verser au travailleur une indemnité de départ équivalent à 2 à 8 salaires mensuels ou sous forme de prestations d'assurances sociales.

Article 11

Représentants des travailleurs
12855
Syndicat Unia
Syndicat Syna
Représentants des employeurs
12855
Association suisse de l'industrie de la terre cuite (ASITEC)
Tâches des organes paritaires
12855

La Commission professionnelle paritaire assume plus particulièrement les tâches suivantes:

  1. Intermédiaire en cas de divergences d‘opinion entre employeurs et travailleurs;
  2. Organisation de contrôles sur le respect de la Convention collective de travail;
  3. Fixation et encaissement des amendes conventionnelles, des frais de procédure et de contrôle;
  4. Encaissement et administration de la contribution aux frais d‘application.


Article 18

Conséquence en cas de violation de la convention
12855
Voir article 19
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
12855
Les travailleurs d‘une tuilerie-briqueterie ont le droit, par le moyen d‘un vote auquel tous les travailleurs de l'entreprise en question sont admis et convoqués avec les mêmes droits et obligations, de désigner une commission de trois membres au moins, tenant compte des différents groupes de travail. La Direction d‘entreprise renseigne cette commission sur toutes les questions qui touchent aux conditions de travail. La commission d‘entreprise a le droit de coopérer à toutes les questions en rapport avec les conditions de travail. En particulier peuvent être discutées les questions touchant à la prévention des accidents ainsi qu’à la protection de la santé.

Article 21
Procédures de conciliation et d'arbitrage
12855
Niveau Institution responsable
1er niveau Au niveau de l'entreprise
2ème niveau Commission paritaire professionnelle

Niveau Institution responsable
3ème niveau Conférence des délégués
4ème niveau Tribunal arbitral
Article 24
Obligation de paix du travail
12855
Les parties se soumettent à l‘obligation de la paix du travail absolue. Pour cette raison, toute perturbation des rapports de travail et toute mesure de combat, comme par exemple le lockout, les grèves, les déclarations ayant pour but de discréditer, les listes noires, le boycott et les mesures de répression, sont interdits. L‘obligation de respecter la paix du travail est valable également en cas d‘éventuelles divergences d‘opinions portant sur des questions touchant les rapports de travail qui ne sont pas réglées par la présente convention.
Les deux parties s‘engagent à ne pas provoquer elles-mêmes de perturbations de ce genre et à ne les soutenir sous aucune forme; elles feront au contraire tout ce qui est en leur pouvoir pour les éviter.

Article 14
Aucun renseignement disponible
Versions archivées
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
15.12855 08.02.2024 01.01.2024
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
14.12637 28.11.2023 28.11.2023
14.12218 27.03.2023 01.01.2023
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
13.11944 14.12.2022 14.12.2022
13.11629 25.02.2022 01.01.2022
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
12.11555 17.12.2021 17.12.2021
12.11319 08.06.2021 01.07.2021
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
11.11110 01.01.2020 01.01.2020