CCT de la ferblanterie, de la couverture, de l’installation sanitaire, du chauffage, de la climatisation et de la ventilation VD

Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2022 bis 31.12.2022
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.05.2022 bis 30.04.2023
Letzte Änderungen
Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2023 (16.12.2022) / Modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er mai 2022: nouveaux salaires minimaux et augmentation des salaires effectifs horaires et mensuels sont augmentés.
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Champ d'application du point de vue territorial
12622

S'applique au canton de Vaud.

Article 2.2

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
12622

S'applique

  • à tous les employeurs qui vouent leur activité principale au travail du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie, de la couverture et de l'installation sanitaire,
  • à tous les employeurs qui vouent leur activité principale au travail de pose de systèmes anti-incendies (sprinklers), contrôle de compteurs d'eau et service de dépannage chauffage et sanitaire, à l'exclusion des employeurs vouant leur activité principale au travail de pose et entretien de citernes, installation et réglage de brûleurs.
  • à tous les employeurs qui vouent leur activité principale à la pose de divers éléments d'installation solaires thermiques et/ou photovoltaïques,
  • à tous les employeurs qui vouent leur activité principale à la pose de plafonds actifs.

Article 3.1

Champ d'application du point de vue personnel
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S'applique à tous les travailleurs d'exploitation des entreprises soumises à la présente convention.

Tout le personnel occupé à la production, à l'exception des cadres supérieurs, est soumis à la présente convention, quel que soit le mode de rémunération. Toutefois, les entreprises qui le désirent peuvent soumettre volontairement ces catégories d’employés à la présente CCT.

Articles 3.1 et 3.2

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
12622

Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
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Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
d'une part, tous les employeurs qui vouent leur activité principale:

  • au travail du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie, de la couverture et de l'installation sanitaire,
  • au travail de pose de systèmes anti-incendies (sprinklers), contrôle de compteurs d'eau et service de dépannage chauffage et sanitaire, à l'exclusion de employeurs vouant leur activité principale au travail de pose et entretien de citernes, installation et réglage de brûleurs,
  • à la pose des divers éléments d'installation solaires thermiques et/ou photovaltaïques et
  • à la pose de plafonds actifs.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1, lit. a

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
12622

Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:

... d'autre part, tous les travailleurs et travailleuses d'exploitation occupé-e-s par ces employeurs, quel que soit leur mode de rémunération, à l'exception des cadres supérieur-e-s.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1, lit. b

Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
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La présente convention collective entre en vigueur le 1er janvier 2018 et vient à l'échéance le 31 décembre 2020.

Elle annule la convention collective de travail du 1er décembre 2011.

Elle peut être résiliée par avis recommandé donné par l'une ou l'autre des parties six mois au moins avant son échéance.

Sauf avis de résiliation, elle est renouvelée tacitement pour une année, et ainsi de suite, année en année.

Article 62

Renseignements organes paritaires
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Commission professionnelle paritaire:
Association vaudoise des installateurs de chauffage et ventilation
Fédération vaudoise des Maîtres ferblantiers, appareilleurs et couvreurs
CP 279
1001 Lausanne

021 647 24 25

cppvd.ch/sanitaire-chauffage/

 
Renseignements représentants des travailleurs
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Unia Vaud

Place de la Riponne 4
Case postale 7667
1002 Lausanne


Pietro Carobbio
021 310 66 11
pietro.carobbio@unia.ch

Salaires / salaires minimums
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Le salaire est fixé soit à l'heure, soit au mois. Le salaire mensuel s'obtient en multipliant le salaire horaire par 178.75.

Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2023 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mai 2023):

Catégorie de personnel Expérience Salaire mensuel Salaire horaire
Classe A dès la 1ère année d'activité CHF 5'550.20 CHF 31.05
dès la 5ème année d'activité CHF 6'041.75 CHF 33.80
dès la 10ème année d'activité, après l'obtention de la qualification CHF 6'327.75 CHF 35.40
Classe B dès la 1ère année d'activité CHF 4'870.95 CHF 27.25
dès la 3ème année d'activité CHF 5'112.25 CHF 28.60
dès la 5ème année d'activité CHF 5'380.35 CHF 30.10
dès la 10ème année d'activité CHF 5'612.75 CHF 31.40
Classe C dès la 1ère année d'activité CHF 4'531.30 CHF 25.35
dès la 3ème année d'activité CHF 4'772.60 CHF 26.70
Classe D dès la 1ère année d'activité CHF 4'084.40 CHF 22.85

Dérogation aux salaires minimaux

Pour les travailleurs dont le rendement est insuffisant de façon permanente, il pourra être dérogé aux salaires minimaux conventionnels par convention écrite et limitée dans le temps, passée entre l'employeur et le travailleur. De telles conventions ne sont valables que si elles sont soumises par écrit à la CPPR pour approbation.

Articles 41.1, 41.3 et 41.4; Avenant No 3 2023

 

Catégories de salaire
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Catégorie de personnel  
Classe A
Travailleur qualifié au bénéfice d'une formation professionnelle complémentaire reconnue dans la branche, apte à fonctionner comme chef d'équipe ou chef monteur ou travailleur considéré comme tel par l'employeur.
Classe B
Travailleur au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité, ou d’une attestation équivalente au sens de l’article 32 de la Loi fédérale sur la formation professionnelle, ou d’une formation officielle correspondante reconnue dans un pays de l’UE
Classe C
Aide ou travailleur au bénéfice d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)
Classe D
Travailleur sans certificat fédéral de capacité ni attestation fédérale de formation professionnelle (AFP); cette classe est réservée aux entreprises formatrices et aux travailleurs de moins de 25 ans


Article 41.2

Augmentation salariale
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2023

les salaires effectifs horaires et mensuels sont augmentés:

  • de CHF 0.60 par heure ou CHF 107.25 par mois pour les travailleurs des classes listées à l’alinéa 2 ci-avant;
  • de CHF 0.10 par heure et par travailleur ou CHF 17.90 par mois et par travailleur, multiplié par le total des travailleurs occupés au 31.12.2022, ce montant devant être réparti entre les travailleurs concernés selon les prestations fournies (attribution au mérite).

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleuses et travailleurs depuis le 1er janvier 2023 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire prévue par le présent avenant.

Article 41.6; Avenant No 3 du 1er janvier 2023; Arrêté étendant le champ d'application: article 4

13e salaire
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Le travailleur a droit à un treizième salaire. Cette rémunération est en principe payable en fin d'année, mais dans tous les cas au plus tard à l’échéance de l’année civile. Pour avoir droit au treizième salaire, le travailleur doit avoir été occupé plus de deux mois dans l'entreprise. Si l'employeur ou le travailleur a résilié le contrat de travail, le travailleur a droit à une part de treizième salaire proportionnelle à la durée de son emploi dans l'entreprise (pour autant qu'il ait été employé par l'entreprise plus de deux mois).

Le treizième salaire est égal à 8.33% du salaire brut de base. Par "salaire brut de base", on entend le salaire normal, sans supplément. Le treizième salaire est payé pour les heures effectives de travail accomplies dans l'année civile, y compris les vacances et les jours fériés, à l'exception des heures supplémentaires.

Article 42
 

Versement du salaire
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Fiche de paie

Une fiche de salaire détaillée doit être remise au travailleur chaque mois avec la paie.

Article 44

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
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Travail du soir & travail de nuit

Est réputé travail du soir le travail effectué entre 20h00 et 23h00 (suppléments article 41 alinéa 5).

Est réputé travail de nuit le travail effectué entre 23h00 et 06h00 (suppléments article 41 alinéa 5).

Travail du dimanche

Est réputé travail du dimanche le travail effectué du samedi dès 20h00 au lundi à 06h00 et les jours fériés fixés dans la présente convention collective de travail, la veille dès 20h00 et jusqu'au lendemain à 06h00.

Articles 40.4 – 40.5

Travail par équipes
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Service de piquet
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Temps de travail Indemnité
Par semaine de service CHF 50.–
Par jour pour les week-ends et les jours fériés CHF 25.–


Annexe 2: article 4

Indemnisation des frais
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Déplacements

Le travailleur doit être indemnisé pour les frais imposés par le travail à l’extérieur et les dépenses y afférentes (mode de transport, temps de déplacement, repas). Le temps de transport à compter de l’heure de départ de l’atelier à celle du début du travail et celle de l’heure de la fin du travail à celle du retour est rémunéré selon le tarif horaire sans supplément. L’employeur est tenu d’informer le travailleur, avant l’ouverture du chantier, des conditions qui lui seront faites en ce qui concerne l’indemnisation du mode de transport, du temps de déplacement et des repas pris à l’extérieur. Les indemnités forfaitaires prévues à l'article 43 de la présente convention sont appliquées. Cas échéant, il peut être convenu entre le travailleur et l'employeur une indemnité sur la base des frais effectifs. Ces prestations peuvent être inférieures aux normes édictées par la présente convention, pour autant que les employeurs prennent entièrement à leur charge les frais mentionnés ci-dessus. Lorsque le travailleur se rend directement de son domicile au chantier, les dispositions ci-dessus ne s’appliquent que pour la distance supérieure au trajet domicile-lieu habituel de travail. Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ces frais nécessaires sont nuls.


Indemnités de déplacements (mode de transport, temps de déplacements, repas)

Les prestations en matière de repas sont les suivantes:

Quoi Indemnité
Repas de midi pris en dehors de l'atelier CHF 21.–
Repas du soir en cas de travail de nuit
CHF 21.–


Pour les déplacements ne permettant pas au travailleur de rentrer à son domicile chaque soir, l’employeur fournit, à ses frais, une chambre et une pension convenables; en outre, il lui rembourse les frais de transport pour le début ou la fin de la semaine ou lors du début ou de la fin des travaux.

Si l’employeur prend entièrement à sa charge les frais occasionnés par les déplacements, les prestations mentionnées ci-dessus ne sont pas dues.

Le travailleur a droit au remboursement des frais effectifs de transport lorsqu’il utilise les transports publics. Lorsqu’il utilise son propre véhicule pour les besoins de l’entreprise, l’indemnité ne saurait être inférieure à:

Véhicule Condition Indemnité
Voiture
 
CHF -.70/km
Voiture
Transport du matériel de chantier
CHF 1.50/km
Motocyclette
 
CHF -.30/km
Vélomoteurs
 
CHF 60.– /mois
Bicyclette
Pour se rendre au lieu habituel de travail ou au chantier
CHF 20.– /mois


En outre, les frais de parking sont également pris en charge par l’employeur.

Le travailleur assume, du fait du versement de l’indemnité prévue à l’alinéa 3 deuxième phrase ci-dessus, tous les risques de l’emploi de son véhicule. Il devra notamment contracter une assurance responsabilité civile illimitée et une assurance passagers. L’indemnité comprend les impôts pour l’emploi du véhicule, les primes d’assurances, une indemnité équitable pour la réparation et l’usure, ainsi que l’indemnisation du transport de passagers ou du petit matériel. Le travailleur ne peut être tenu d’utiliser son propre véhicule que si il y consent. Le refus du travailleur ne peut entraîner aucune sanction. Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou une partie de ces frais nécessaires sont nuls.

Chaudieres – ventilation – boilers (concerne uniquement les entreprises de chauffage, climatisation et ventilation)

Pour le nettoyage de chaudières (démontage de la chaudière et nettoyage de chaque élément), pour le ramonage de la chaudière non démontée (décrassage ou nettoyage au jet du revêtement intérieur), pour la démolition de chaudières, pour le nettoyage des ventilations de cuisine ainsi que pour le nettoyage des boilers qu'on ne peut effectuer qu'en pénétrant à l'intérieur, une indemnité journalière fixe de CHF 5.– , ainsi qu'un supplément de CHF 1.–  par heure sont alloués. On ne tiendra compte que des heures effectivement utilisées pour ces travaux.

Travaux salissants (concerne uniquement les entreprises de ferblanterie, couverture et sanitaire)

Pour les travaux salissants dans les égouts, pour le nettoyage de latrines et pour le vidage des sacs, il est versé un supplément horaire de 100%. On ne tiendra compte que des heures effectivement employées à ces travaux.

Travaux dangereux et boilers (concerne uniquement les entreprises de ferblanterie, couverture et sanitaire)

Pour les travaux dangereux, il est prévu un supplément de 50%; sont considérés comme tels: les travaux de tours, clochers et travaux similaires. Ces suppléments ne sont pas dus lorsque les mesures de précaution ont été prises  Le supplément est également de 50% pour les nettoyages de boilers qu'on ne peut effectuer qu'en pénétrant à l'intérieur. On ne tiendra compte que des heures effectivement employées à ces travaux.

Un supplément minimum de CHF 2.–  par heure est prévu pour les travaux d'enlèvement de la neige sur les toits.

Articles 28 et 43; Annexe 2: articles 1 – 3

Autres suppléments
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Fourniture du materiel, des outiles et des documents de travail

l'outillage est fourni au travailleur avec un inventaire et doit pouvoir être mis sous clé. L'employeur fournira les vêtements de protection contre les intempéries ainsi que les équipements de protection individuelle (EPI).

Article 27

Durée normale du travail
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La durée hebdomadaire normale de travail est répartie sur les cinq premiers jours de la semaine. Elle est de 41.25 heures, pauses comprises, selon l'article 40 alinéa 9, 1ère phrase, soit 40 heures de travail effectif, par semaine en moyenne annuelle.

Horaire conventionnel de travail
  1. L'horaire de travail doit être compris entre 06h00 et 20h00 du lundi au vendredi.
  2. Il est affiché dans les ateliers et remis à chaque nouvel engagé.
  3. Le travailleur doit observer strictement l'horaire de travail.
Dérogation à l'horaire conventionnel de travail
  1. Toute entreprise se trouvant dans l'obligation de déroger à l'horaire conventionnel défini à l'alinéa 2, lettre a), doit en faire la demande par écrit, avec indication du motif, au moins deux jours à l'avance, sauf cas exceptionnel, auprès du secrétariat de la CPP
  2. Le secrétariat de la CPP communique par écrit la décision prise aux intéressés.
  3. Le travail de nuit, du samedi, du dimanche et des jours fériés ne sont pas admis sauf en cas de besoin urgent et sur dérogation de la CPP, suivant la procédure visée à la lettre a). Les heures supplémentaires y relatives sont compensées dans un délai raisonnable, selon les modalités prévues à l'article 41 alinéa 5.
Déplacements

Le travailleur doit être indemnisé pour les frais imposés par le travail à l’extérieur et les dépenses y afférentes (mode de transport, temps de déplacement, repas). Le temps de transport à compter de l’heure de départ de l’atelier à celle du début du travail et celle de l’heure de la fin du travail à celle du retour est rémunéré selon le tarif horaire sans supplément. L’employeur est tenu d’informer le travailleur, avant l’ouverture du chantier, des conditions qui lui seront faites en ce qui concerne l’indemnisation du mode de transport, du temps de déplacement et des repas pris à l’extérieur. Les indemnités forfaitaires prévues à l'article 43 de la présente convention sont appliquées. Cas échéant, il peut être convenu entre le travailleur et l'employeur une indemnité sur la base des frais effectifs. Ces prestations peuvent être inférieures aux normes édictées par la présente convention, pour autant que les employeurs prennent entièrement à leur charge les frais mentionnés ci-dessus. Lorsque le travailleur se rend directement de son domicile au chantier, les dispositions ci-dessus ne s’appliquent que pour la distance supérieure au trajet domicile-lieu habituel de travail. Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ces frais nécessaires sont nuls.

Pauses

Une pause de 15 minutes comptant dans la durée du travail est accordée le matin sur les chantiers et ateliers. Les travailleurs ne doivent pas quitter le chantier durant la pause. En cas de dépassement, le temps supplémentaire consacré à la pause est compensé par une déduction de salaire. Le temps de travail est interrompu pendant une heure au moins pour le repas de midi. Cette interruption n'est pas considérée comme temps de travail. Pour le casse-croûte de minuit, le travail est interrompu pendant une heure. Cette interruption est considérée comme temps de travail.

Articles 28, 40.1 – 40.3 et 40.9; Annexe 1: article 3

Heures supplémentaires
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Indemnités en cas de dérogation à la durée hebdomadaire normale de travail

Le temps nécessaire pour se rendre au chantier à l'extérieur et en revenir est payé au tarif normal, conformément à l'article 28, alinéa 2 1ère phrase ci-dessus, sans supplément. Sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée hebdomadaire normale de travail. Les heures effectuées en supplément sont prises en congé d'une durée égale, ou indemnisées selon barème ci-dessous.

La compensation des heures supplémentaires en temps ou en argent doit être réalisée dans un délai raisonnable, au plus tard dans les six mois.

Les suppléments de salaire dus au travailleur pour les heures dépassant la durée hebdomadaire normale de travail sont les suivants:

Temps de travail Supplément
Entre 06h00 et 20h00 supplément de 25%
La nuit, le dimanche ou les jours fériés supplément de 100%


Article 41.5

Contrat de travail
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L’engagement s’effectue par accord écrit. Le contrat de travail stipule le montant du salaire horaire ou mensuel, la date d’entrée en service, le taux d’occupation et l’horaire hebdomadaire du travailleur.

Article 17

Temps d‘essai
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Les trois premiers mois qui suivent le jour d'entrée en service sont considérés comme temps d'essai.  Le contrat peut être résilié de part et d'autre:

Semaines/Mois de service
Délai de congé
pendant les 2 premières semaines du temps d'essai pour la fin d'une journée de travail
dès la 3ème semaine, jusqu'à la fin du deuxiéme mois d'emploi 1 semaine à l'avance, pour la fin d'une journée de travail


Après le temps d'essai, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée sauf clause contraire.

Article 18

Vacances
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Catégorie d'âge
Nombre de jours de vacances
Dès l'année de ses 20 ans révolus
25 jours ouvrables
Dès l'année de ses 51 ans révolus
26 jours ouvrables
Dès l'année de ses 52 ans révolus
27 jours ouvrables
Dès l'année de ses 53 ans révolus
28 jours ouvrables
Dès l'année de ses 54 ans révolus
29 jours ouvrables
Dès l'année de ses 55 ans révolus
30 jours ouvrables


Le droit aux vacances est calculé sur la base de l'année civile pendant laquelle l'âge révolu est atteint.

Les vacances sont indemnisées sur la base de l'horaire conventionnel.

Les vacances sont payées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours en fonction des heures effectuées.

Le travailleur engagé au cours de l'exercice a droit à des vacances au prorata du droit annuel par mois de travail effectué.

Les absences imputables au service militaire, service civil ou protection civile, à la maladie, à un accident, pour autant que leur durée totale dépasse 3 mois en une année, sont compensées avec les vacances de l'année suivante en ce sens que, pour le 4ème mois entier et chaque mois suivant, les vacances sont réduites de 1/12 du droit annuel.

Date des vacances

Le travailleur doit s'entendre suffisamment à temps avec son employeur au sujet de la date des vacances. Lorsqu'il y a une fermeture générale de l'entreprise, la période de fermeture doit être fixée suffisamment à l'avance, après consultation du personnel. En règle générale, les vacances sont accordées pendant l’année de service correspondante; elles comprennent au moins deux semaines consécutives (CO 329 c). 

Il est interdit à l'employeur de diminuer les vacances pour compenser des périodes de chômage partiel.

Articles 49 et 50

Jours de congé rémunérés (absences)
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Occasion Jours payés
En cas de mariage ou enregistrement d'un partenariat
2 jours
En cas de naissance d'un enfant
2 jours
En cas d'adoption d'un enfant âgé de 5 ans au plus
2 jours
En cas de décès dans la famille: conjoint, partenaire enregistré, enfant, père, mère, frère, soeur
3 jours
En cas de décès d'un grand-père, d'une grand-mère
1 jour
En cas de décès d'un beau-père ou d'une belle-mère
1 jour
En cas d'inspection militaire pour autant qu'il travaille l'autre demi-jour
un demi-jour
En cas d'inspection militaire lorsque le lieu de cette inspection est trop éloigné du lieu de travail ou du domicile du travailleur et ne lui permet pas de prendre le travail le jour même
1 jour
Pour le recrutement militaire
1 à 3 jours
En cas de déménagement de son propre ménage
1 jour par année civile
 

Le travailleur a droit à l'indemnisation des heures et des jours d'absence qui lui sont nécessaires pour l'accomplissement d'une fonction publique. Cette indemnité est versée pour une durée limitée et au maximum pour 15 jours ouvrables par année complète de service. Une indemnité liée à l'accomplissement d'une fonction publique peut être mise en compte sur le salaire, dans la mesure où elle n'est pas entièrement nécessaire à la couverture des frais inhérents à cette fonction. L'indemnisation est égale à celle des jours fériés.

Articles 53.1 – 53.3

Jours fériés rémunérés
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Le travailleur a droit à l'indemnisation des jours fériés suivants

1er et 2 janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne et Noël.

L'indemnité n'est pas due si le jour férié tombe sur un samedi ou un dimanche.

Les chantiers et ateliers sont fermés le 1er mai, étant entendu que ce jour chômé ne donne droit à aucune indemnité.

Indemnités pour le jours fériés payes

Pour chacun des jours mentionnés à l'article 51, l'indemnité est équivalente à 8,25 heures travaillées.

Ponts

Les entreprises ont la possibilité de fermer les ateliers et les chantiers sous forme de ponts, à l'Ascension ou lors des fêtes de fin d'année.

Il est interdit de compenser ces ponts par du travail le samedi.

Veille des jours fériés

La veille des jours fériés le travail prend fin au plus tard à 17h00.

Articles 40.6 – 40.7, 51 et 52

Maladie
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Les travailleurs doivent être assurés contre la perte de gain en cas de maladie.

Le contrat d’assurance conclu par l’employeur garantit le paiement d’une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie. Les conditions minimales de l'assurance indemnités journalières sont les suivantes:

  • l'assurance débute le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer son travail;
  • pour toutes les absences de plus de deux jours, le travailleur fournira un certificat médical;
  • les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés;
  • l'indemnité journalière correspond à 80% du salaire brut dès le troisième jour ouvrable;
  • l'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de trente jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 100% du salaire brut, déduction faite de deux jours de carence;
  • les indemnités journalières doivent être versées pour une ou plusieurs maladies durant 720 jours dans l'espace de 900 jours consécutifs.

Cotisations sociales

Assurance-maladie – perte de gain:

La participation du travailleur au paiement de la prime de cette assurance collective perte de gain est fixée à 1/3 du taux de prime de base sur salaire AVS.

Articles 47 et 59 lit. a;  Annexe 1: article 4

Accident
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Empechement de travailler et accidents

Le travailleur est tenu d'avertir sans délai l'employeur ou son représentant s'il est empêché de travailler. Tout accident doit être annoncé immédiatement au chef d'entreprise ou à ses représentants. La victime est tenue de demander ou d'accepter tout de suite les soins médicaux appropriés. Une boîte de matériel de premiers secours doit se trouver dans chaque entreprise et sur chaque chantier et tenue constamment en état d'être utilisée.

Article 36, 46 et 59 lit. b; Annexe 1: article 4

Service militaire / civil / de protection civile
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Le travailleur a droit à l'indemnisation des jours de service soldés dans la mesure suivante:

Pendant l'école de recrues, en qualité de recrue

Qui/Quand Indemnité
Célibataires sans charge de famille 50% du salaire
Mariés ou célibataires avec charge de famille 80% du salaire


Autres services

Période Condition Indemnité
Pour une période allant jusqu'à 30 jours   100% du salaire
Pour une période dépassant 30 jours: dès le 31ème jour Mariés ou célibataires avec charge de famille 70% du salaire
Célibataires sans charge de famille 50% du salaire

Article 57.1

 

Délai de congé
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Semaines/Mois/Années de service
Délai de congé
Rapports de service jusqu'à une année La 1ère année de service, temps d'essai compris, le contrat de travail peut être résilié de part et d'autre pour la fin du mois qui suit celui au cours duquel le congé a été signifié.
Rapports de service supérieurs à une année Si le contrat de travail a duré plus d'un an, temps d'essai compris, il peut être résilié de part et d'autre pour la fin du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le congé a été signifié.
Rapports de service supérieurs à 10 ans A condition que le travailleur ait travaillé plus de 10 ans dans l'entreprise, le contrat de travail peut être résilié de part et d'autre pour la fin du quatrième mois qui suit celui au cours duquel le congé a été signifié.
Rapports de service supérieurs à 20 ans A condition que le travailleur ait travaillé plus de 20 ans dans l'entreprise, le contrat de travail peut être résilié de part et d'autre pour la fin du sixième mois qui suit celui au cours duquel le congé a été signifié.


L'employeur et le travailleur peuvent prévoir par écrit un délai de congé plus long. Après le temps d'essai, le congé doit être donné par écrit et parvenir à son destinataire au plus tard le dernier jour ouvrable du mois.

Si l'employeur et le travailleur décident d'un commun accord de rompre le contrat de travail sans tenir compte des délais de congé ci-dessus, ils le feront dans un document écrit et signé des deux parties.

Article 19

Représentants des travailleurs
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Syndicat Unia

Représentants des employeurs
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AVCV - Association vaudoise des installateurs de chauffage et ventilation
FVMFAC - Fédération vaudoise des maîtres ferblantiers, appareilleurs et couvreurs

Tâches des organes paritaires
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Commission professionnelle paritaire plénière (CPPP)

Compétences

La CPPP:

  • veille à l'application de la présente convention, de ses avenants et annexes soumis à l'extension; à cet effet, elle peut exiger la présentation de pièces justificative et est expressément habilitée à fair appliquer le présente convention. Au besoin, elle est autorisée à exercer ses compétences par la voie juridique;
  • peut déléguer ses tâches et compétences à la CPP restreinte et/ou à tout autre organisme; vérifie l’application de la convention collective de travail. A cet effet, la CPPP ou ses représentants délégués sont autorisés à convoquer les entreprises pour un contrôle d’application;
  • perçoit des frais de contrôle auprès des entreprises et travailleurs qui ont violé des dispositions conventionnelles;
Tâches

La CPPP (ou ses représentants délégués):

  • peu(ven)t, en cas de violation des dispositions conventionnelles, condamner l’employeur ou l’employé en faute aux amendes;
  • accorde(nt) les dérogations en matière de salaire ou d’adaptation du salaire prévues dans la présente convention;
  • se prononce(nt) sur l’interprétation de la présente convention et décide(nt) de la subordination des entreprises à la présente convention;
  • encaisse(nt) et recouvre(nt) les amendes conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
  • agi(ssen)t comme organe de conciliation en cas de difficultés et de différends collectifs et prononce(nt) les sanctions prévues à l’article 14 de la présente convention;
  • agi(ssen)t comme organe de conciliation en matière de difficultés ou de différends individuels;

Articles 9.1 – 9.3

Conséquence en cas de violation de la convention
12622

Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende de CHF 30'000.– par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. Ce montant peut être augmenté si le préjudice subi est supérieur à cette somme. En cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention, l’amende peut être portée à CHF 120'000.– Ce montant peut être augmenté si le préjudice subi est supérieur à cette somme.

Article 14

Procédures de conciliation et d'arbitrage
12622

 
Obligation de paix du travail
12622


 

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