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Vertragsdaten
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.07.2024 bis 31.12.2025
Letzte Änderungen
Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2025. (22.11.2024) / Avenant n° 4 du 1er janvier 2024: A partir du 1er janvier 2024, augmentation des salaires effectifs horaires et mensuels. Prorogation et modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er juillet 2024. Le calculateur des salaires minimaux a été complété avec les taux de cotisations de l'employeur et du travailleur pour la retraite transitoire.Champ d'application du point de vue territorial
S'applique au canton de Vaud.
Article 2.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique
- à tous les employeurs qui vouent leur activité principale au travail du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie, de la couverture et de l'installation sanitaire,
- à tous les employeurs qui vouent leur activité principale au travail de pose de systèmes anti-incendies (sprinklers), contrôle de compteurs d'eau et service de dépannage chauffage et sanitaire, à l'exclusion des employeurs vouant leur activité principale au travail de pose et entretien de citernes, installation et réglage de brûleurs.
- à tous les employeurs qui vouent leur activité principale à la pose de divers éléments d'installation solaires thermiques et/ou photovoltaïques,
- à tous les employeurs qui vouent leur activité principale à la pose de plafonds actifs.
Article 3.1
Champ d'application du point de vue personnel
S'applique à tous les travailleurs d'exploitation des entreprises soumises à la présente convention.
Tout le personnel occupé à la production, à l'exception des cadres supérieurs, est soumis à la présente convention, quel que soit le mode de rémunération. Toutefois, les entreprises qui le désirent peuvent soumettre volontairement ces catégories d’employés à la présente CCT.
Articles 3.1 et 3.2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
d'une part, tous les employeurs qui vouent leur activité principale:
- au travail du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie, de la couverture et de l'installation sanitaire,
- au travail de pose de systèmes anti-incendies (sprinklers), contrôle de compteurs d'eau et service de dépannage chauffage et sanitaire, à l'exclusion des employeurs vouant leur activité principale au travail de pose et entretien de citernes, installation et réglage de brûleurs,
- à la pose des divers éléments d'installations solaires thermiques et/ou photovaltaïques et
- à la pose de plafonds actifs.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1, lit. a
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
... d'autre part, tous les travailleuses et travailleurs d'exploitation occupé-e-s par ces employeurs, quel que soit leur mode de rémunération, à l'exception des cadres supérieur-e-s.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1, lit. b
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
La présente convention collective entre en vigueur le 1er janvier 2018 et vient à l'échéance le 31 décembre 2020.
Elle annule la convention collective de travail du 1er décembre 2011.
Elle peut être résiliée par avis recommandé donné par l'une ou l'autre des parties six mois au moins avant son échéance.
Sauf avis de résiliation, elle est renouvelée tacitement pour une année, et ainsi de suite, année en année.
Article 62
Salaires / salaires minimums
Le salaire est fixé soit à l'heure, soit au mois. Le salaire mensuel s'obtient en multipliant le salaire horaire par 178.75.
Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2023 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mai 2023):
Catégorie de personnel | Expérience | Salaire mensuel | Salaire horaire |
---|---|---|---|
Classe A | dès la 1ère année d'activité | CHF 5'550.20 | CHF 31.05 |
dès la 5ème année d'activité | CHF 6'041.75 | CHF 33.80 | |
dès la 10ème année d'activité, après l'obtention de la qualification | CHF 6'327.75 | CHF 35.40 | |
Classe B | dès la 1ère année d'activité | CHF 4'870.95 | CHF 27.25 |
dès la 3ème année d'activité | CHF 5'112.25 | CHF 28.60 | |
dès la 5ème année d'activité | CHF 5'380.35 | CHF 30.10 | |
dès la 10ème année d'activité | CHF 5'612.75 | CHF 31.40 | |
Classe C | dès la 1ère année d'activité | CHF 4'531.30 | CHF 25.35 |
dès la 3ème année d'activité | CHF 4'772.60 | CHF 26.70 | |
Classe D | dès la 1ère année d'activité | CHF 4'084.40 | CHF 22.85 |
Dérogation aux salaires minimaux
Pour les travailleurs dont le rendement est insuffisant de façon permanente, il pourra être dérogé aux salaires minimaux conventionnels par convention écrite et limitée dans le temps, passée entre l'employeur et le travailleur. De telles conventions ne sont valables que si elles sont soumises par écrit à la CPPR pour approbation.
Articles 41.1, 41.3 et 41.4; Avenant No 3 2023
Catégories de salaire
Catégorie de personnel | |
---|---|
Classe A |
Travailleur qualifié au bénéfice d'une formation professionnelle complémentaire reconnue dans la branche, apte à fonctionner comme chef d'équipe ou chef monteur ou travailleur considéré comme tel par l'employeur. |
Classe B |
Travailleur au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité, ou d’une attestation équivalente au sens de l’article 32 de la Loi fédérale sur la formation professionnelle, ou d’une formation officielle correspondante reconnue dans un pays de l’UE |
Classe C |
Aide ou travailleur au bénéfice d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) |
Classe D |
Travailleur sans certificat fédéral de capacité ni attestation fédérale de formation professionnelle (AFP); cette classe est réservée aux entreprises formatrices et aux travailleurs de moins de 25 ans |
Article 41.2
Augmentation salariale
2024 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er juillet 2024)
les salaires effectifs horaires et mensuels sont augmentés de CHF 0.50 par heure ou CHF 90.– par mois pour les travailleurs des classes listées à l'alinéa 2 ci-avant.
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleuses et travailleurs depuis le 1er janvier 2024 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire prévue par le présent avenant.
Article 41.6; Avenant No 4 du 1er janvier 2024; Arrêté étendant le champ d'application: article 4
13e salaire
Le travailleur a droit à un treizième salaire. Cette rémunération est en principe payable en fin d'année, mais dans tous les cas au plus tard à l’échéance de l’année civile. Pour avoir droit au treizième salaire, le travailleur doit avoir été occupé plus de deux mois dans l'entreprise. Si l'employeur ou le travailleur a résilié le contrat de travail, le travailleur a droit à une part de treizième salaire proportionnelle à la durée de son emploi dans l'entreprise (pour autant qu'il ait été employé par l'entreprise plus de deux mois).
Le treizième salaire est égal à 8.33% du salaire brut de base. Par "salaire brut de base", on entend le salaire normal, sans supplément. Le treizième salaire est payé pour les heures effectives de travail accomplies dans l'année civile, y compris les vacances et les jours fériés, à l'exception des heures supplémentaires.
Article 42
Versement du salaire
Fiche de paie
Une fiche de salaire détaillée doit être remise au travailleur chaque mois avec la paie.
Article 44
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Travail du soir & travail de nuit
Est réputé travail du soir le travail effectué entre 20h00 et 23h00 (suppléments article 41 alinéa 5).
Est réputé travail de nuit le travail effectué entre 23h00 et 06h00 (suppléments article 41 alinéa 5).
Travail du dimanche
Est réputé travail du dimanche le travail effectué du samedi dès 20h00 au lundi à 06h00 et les jours fériés fixés dans la présente convention collective de travail, la veille dès 20h00 et jusqu'au lendemain à 06h00.
Articles 40.4 – 40.5
Travail par équipes
Service de piquet
Temps de travail | Indemnité |
---|---|
Par semaine de service | CHF 50.– |
Par jour pour les week-ends et les jours fériés | CHF 25.– |
Annexe 2: article 4
Indemnisation des frais
Déplacements
Le travailleur doit être indemnisé pour les frais imposés par le travail à l’extérieur et les dépenses y afférentes (mode de transport, temps de déplacement, repas). Le temps de transport à compter de l’heure de départ de l’atelier à celle du début du travail et celle de l’heure de la fin du travail à celle du retour est rémunéré selon le tarif horaire sans supplément. L’employeur est tenu d’informer le travailleur, avant l’ouverture du chantier, des conditions qui lui seront faites en ce qui concerne l’indemnisation du mode de transport, du temps de déplacement et des repas pris à l’extérieur. Les indemnités forfaitaires prévues à l'article 43 de la présente convention sont appliquées. Cas échéant, il peut être convenu entre le travailleur et l'employeur une indemnité sur la base des frais effectifs. Ces prestations peuvent être inférieures aux normes édictées par la présente convention, pour autant que les employeurs prennent entièrement à leur charge les frais mentionnés ci-dessus. Lorsque le travailleur se rend directement de son domicile au chantier, les dispositions ci-dessus ne s’appliquent que pour la distance supérieure au trajet domicile-lieu habituel de travail. Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ces frais nécessaires sont nuls.
Indemnités de déplacements (mode de transport, temps de déplacements, repas)
Les prestations en matière de repas sont les suivantes:
Quoi | Indemnité |
---|---|
Repas de midi pris en dehors de l'atelier | CHF 21.– |
Repas du soir en cas de travail de nuit |
CHF 21.– |
Pour les déplacements ne permettant pas au travailleur de rentrer à son domicile chaque soir, l’employeur fournit, à ses frais, une chambre et une pension convenables; en outre, il lui rembourse les frais de transport pour le début ou la fin de la semaine ou lors du début ou de la fin des travaux.
Si l’employeur prend entièrement à sa charge les frais occasionnés par les déplacements, les prestations mentionnées ci-dessus ne sont pas dues.
Le travailleur a droit au remboursement des frais effectifs de transport lorsqu’il utilise les transports publics. Lorsqu’il utilise son propre véhicule pour les besoins de l’entreprise, l’indemnité ne saurait être inférieure à:
Véhicule | Condition | Indemnité |
---|---|---|
Voiture |
|
CHF –.70/km |
Voiture |
Transport du matériel de chantier |
CHF 1.50/km |
Motocyclette |
|
CHF –.30/km |
Vélomoteurs |
|
CHF 60.– /mois |
Bicyclette |
Pour se rendre au lieu habituel de travail ou au chantier |
CHF 20.– /mois |
En outre, les frais de parking sont également pris en charge par l’employeur.
Le travailleur assume, du fait du versement de l’indemnité prévue à l’alinéa 3 deuxième phrase ci-dessus, tous les risques de l’emploi de son véhicule. Il devra notamment contracter une assurance responsabilité civile illimitée et une assurance passagers. L’indemnité comprend les impôts pour l’emploi du véhicule, les primes d’assurances, une indemnité équitable pour la réparation et l’usure, ainsi que l’indemnisation du transport de passagers ou du petit matériel. Le travailleur ne peut être tenu d’utiliser son propre véhicule que si il y consent. Le refus du travailleur ne peut entraîner aucune sanction. Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou une partie de ces frais nécessaires sont nuls.
Chaudieres – ventilation – boilers (concerne uniquement les entreprises de chauffage, climatisation et ventilation)
Pour le nettoyage de chaudières (démontage de la chaudière et nettoyage de chaque élément), pour le ramonage de la chaudière non démontée (décrassage ou nettoyage au jet du revêtement intérieur), pour la démolition de chaudières, pour le nettoyage des ventilations de cuisine ainsi que pour le nettoyage des boilers qu'on ne peut effectuer qu'en pénétrant à l'intérieur, une indemnité journalière fixe de CHF 5.– , ainsi qu'un supplément de CHF 1.– par heure sont alloués. On ne tiendra compte que des heures effectivement utilisées pour ces travaux.
Travaux salissants (concerne uniquement les entreprises de ferblanterie, couverture et sanitaire)
Pour les travaux salissants dans les égouts, pour le nettoyage de latrines et pour le vidage des sacs, il est versé un supplément horaire de 100%. On ne tiendra compte que des heures effectivement employées à ces travaux.
Travaux dangereux et boilers (concerne uniquement les entreprises de ferblanterie, couverture et sanitaire)
Pour les travaux dangereux, il est prévu un supplément de 50%; sont considérés comme tels: les travaux de tours, clochers et travaux similaires. Ces suppléments ne sont pas dus lorsque les mesures de précaution ont été prises Le supplément est également de 50% pour les nettoyages de boilers qu'on ne peut effectuer qu'en pénétrant à l'intérieur. On ne tiendra compte que des heures effectivement employées à ces travaux.
Un supplément minimum de CHF 2.– par heure est prévu pour les travaux d'enlèvement de la neige sur les toits.
Articles 28 et 43; Annexe 2: articles 1 – 3
Autres suppléments
Fourniture du materiel, des outiles et des documents de travail
l'outillage est fourni au travailleur avec un inventaire et doit pouvoir être mis sous clé. L'employeur fournira les vêtements de protection contre les intempéries ainsi que les équipements de protection individuelle (EPI).
Article 27
Durée normale du travail
La durée hebdomadaire normale de travail est répartie sur les cinq premiers jours de la semaine. Elle est de 41.25 heures, pauses comprises, selon l'article 40 alinéa 9, 1ère phrase, soit 40 heures de travail effectif, par semaine en moyenne annuelle.
Horaire conventionnel de travail
- L'horaire de travail doit être compris entre 06h00 et 20h00 du lundi au vendredi.
- Il est affiché dans les ateliers et remis à chaque nouvel engagé.
- Le travailleur doit observer strictement l'horaire de travail.
Dérogation à l'horaire conventionnel de travail
- Toute entreprise se trouvant dans l'obligation de déroger à l'horaire conventionnel défini à l'alinéa 2, lettre a), doit en faire la demande par écrit, avec indication du motif, au moins deux jours à l'avance, sauf cas exceptionnel, auprès du secrétariat de la CPP
- Le secrétariat de la CPP communique par écrit la décision prise aux intéressés.
- Le travail de nuit, du samedi, du dimanche et des jours fériés ne sont pas admis sauf en cas de besoin urgent et sur dérogation de la CPP, suivant la procédure visée à la lettre a). Les heures supplémentaires y relatives sont compensées dans un délai raisonnable, selon les modalités prévues à l'article 41 alinéa 5.
Déplacements
Le travailleur doit être indemnisé pour les frais imposés par le travail à l’extérieur et les dépenses y afférentes (mode de transport, temps de déplacement, repas). Le temps de transport à compter de l’heure de départ de l’atelier à celle du début du travail et celle de l’heure de la fin du travail à celle du retour est rémunéré selon le tarif horaire sans supplément. L’employeur est tenu d’informer le travailleur, avant l’ouverture du chantier, des conditions qui lui seront faites en ce qui concerne l’indemnisation du mode de transport, du temps de déplacement et des repas pris à l’extérieur. Les indemnités forfaitaires prévues à l'article 43 de la présente convention sont appliquées. Cas échéant, il peut être convenu entre le travailleur et l'employeur une indemnité sur la base des frais effectifs. Ces prestations peuvent être inférieures aux normes édictées par la présente convention, pour autant que les employeurs prennent entièrement à leur charge les frais mentionnés ci-dessus. Lorsque le travailleur se rend directement de son domicile au chantier, les dispositions ci-dessus ne s’appliquent que pour la distance supérieure au trajet domicile-lieu habituel de travail. Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ces frais nécessaires sont nuls.
Pauses
Une pause de 15 minutes comptant dans la durée du travail est accordée le matin sur les chantiers et ateliers. Les travailleurs ne doivent pas quitter le chantier durant la pause. En cas de dépassement, le temps supplémentaire consacré à la pause est compensé par une déduction de salaire. Le temps de travail est interrompu pendant une heure au moins pour le repas de midi. Cette interruption n'est pas considérée comme temps de travail. Pour le casse-croûte de minuit, le travail est interrompu pendant une heure. Cette interruption est considérée comme temps de travail.
Articles 28, 40.1 – 40.3 et 40.9; Annexe 1: article 3
Heures supplémentaires
Indemnités en cas de dérogation à la durée hebdomadaire normale de travail
Le temps nécessaire pour se rendre au chantier à l'extérieur et en revenir est payé au tarif normal, conformément à l'article 28, alinéa 2 1ère phrase ci-dessus, sans supplément. Sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée hebdomadaire normale de travail. Les heures effectuées en supplément sont prises en congé d'une durée égale, ou indemnisées selon barème ci-dessous.
La compensation des heures supplémentaires en temps ou en argent doit être réalisée dans un délai raisonnable, au plus tard dans les six mois.
Les suppléments de salaire dus au travailleur pour les heures dépassant la durée hebdomadaire normale de travail sont les suivants:
Temps de travail | Supplément |
---|---|
Entre 06h00 et 20h00 | supplément de 25% |
La nuit, le dimanche ou les jours fériés | supplément de 100% |
Article 41.5
Contrat de travail
L’engagement s’effectue par accord écrit. Le contrat de travail stipule le montant du salaire horaire ou mensuel, la date d’entrée en service, le taux d’occupation et l’horaire hebdomadaire du travailleur.
Article 17
Temps d‘essai
Les trois premiers mois qui suivent le jour d'entrée en service sont considérés comme temps d'essai. Le contrat peut être résilié de part et d'autre:
Semaines/Mois de service
|
Délai de congé
|
---|---|
pendant les 2 premières semaines du temps d'essai | pour la fin d'une journée de travail |
dès la 3ème semaine, jusqu'à la fin du deuxiéme mois d'emploi | 1 semaine à l'avance, pour la fin d'une journée de travail |
Après le temps d'essai, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée sauf clause contraire.
Article 18
Vacances
Catégorie d'âge
|
Nombre de jours de vacances
|
---|---|
Dès l'année de ses 20 ans révolus
|
25 jours ouvrables
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Dès l'année de ses 51 ans révolus
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26 jours ouvrables
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Dès l'année de ses 52 ans révolus
|
27 jours ouvrables
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Dès l'année de ses 53 ans révolus
|
28 jours ouvrables
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Dès l'année de ses 54 ans révolus
|
29 jours ouvrables
|
Dès l'année de ses 55 ans révolus
|
30 jours ouvrables
|
Le droit aux vacances est calculé sur la base de l'année civile pendant laquelle l'âge révolu est atteint.
Les vacances sont indemnisées sur la base de l'horaire conventionnel.
Les vacances sont payées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours en fonction des heures effectuées.
Le travailleur engagé au cours de l'exercice a droit à des vacances au prorata du droit annuel par mois de travail effectué.
Les absences imputables au service militaire, service civil ou protection civile, à la maladie, à un accident, pour autant que leur durée totale dépasse 3 mois en une année, sont compensées avec les vacances de l'année suivante en ce sens que, pour le 4ème mois entier et chaque mois suivant, les vacances sont réduites de 1/12 du droit annuel.
Date des vacances
Le travailleur doit s'entendre suffisamment à temps avec son employeur au sujet de la date des vacances. Lorsqu'il y a une fermeture générale de l'entreprise, la période de fermeture doit être fixée suffisamment à l'avance, après consultation du personnel. En règle générale, les vacances sont accordées pendant l’année de service correspondante; elles comprennent au moins deux semaines consécutives (CO 329 c).
Il est interdit à l'employeur de diminuer les vacances pour compenser des périodes de chômage partiel.
Articles 49 et 50
Jours de congé rémunérés (absences)
Occasion | Jours payés |
---|---|
En cas de mariage ou enregistrement d'un partenariat
|
2 jours
|
En cas de naissance d'un enfant
|
2 jours
|
En cas d'adoption d'un enfant âgé de 5 ans au plus
|
2 jours
|
En cas de décès dans la famille: conjoint, partenaire enregistré, enfant, père, mère, frère, soeur
|
3 jours
|
En cas de décès d'un grand-père, d'une grand-mère
|
1 jour
|
En cas de décès d'un beau-père ou d'une belle-mère
|
1 jour
|
En cas d'inspection militaire pour autant qu'il travaille l'autre demi-jour
|
un demi-jour
|
En cas d'inspection militaire lorsque le lieu de cette inspection est trop éloigné du lieu de travail ou du domicile du travailleur et ne lui permet pas de prendre le travail le jour même
|
1 jour
|
Pour le recrutement militaire
|
1 à 3 jours
|
En cas de déménagement de son propre ménage
|
1 jour par année civile
|
Le travailleur a droit à l'indemnisation des heures et des jours d'absence qui lui sont nécessaires pour l'accomplissement d'une fonction publique. Cette indemnité est versée pour une durée limitée et au maximum pour 15 jours ouvrables par année complète de service. Une indemnité liée à l'accomplissement d'une fonction publique peut être mise en compte sur le salaire, dans la mesure où elle n'est pas entièrement nécessaire à la couverture des frais inhérents à cette fonction. L'indemnisation est égale à celle des jours fériés.
Articles 53.1 – 53.3
Jours fériés rémunérés
Le travailleur a droit à l'indemnisation des jours fériés suivants
1er et 2 janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne et Noël.
L'indemnité n'est pas due si le jour férié tombe sur un samedi ou un dimanche.
Les chantiers et ateliers sont fermés le 1er mai, étant entendu que ce jour chômé ne donne droit à aucune indemnité.
Indemnités pour le jours fériés payes
Pour chacun des jours mentionnés à l'article 51, l'indemnité est équivalente à 8,25 heures travaillées.
Ponts
Les entreprises ont la possibilité de fermer les ateliers et les chantiers sous forme de ponts, à l'Ascension ou lors des fêtes de fin d'année.
Il est interdit de compenser ces ponts par du travail le samedi.
Veille des jours fériés
La veille des jours fériés le travail prend fin au plus tard à 17h00.
Articles 40.6 – 40.7, 51 et 52
Maladie
Les travailleurs doivent être assurés contre la perte de gain en cas de maladie.
Le contrat d’assurance conclu par l’employeur garantit le paiement d’une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie. Les conditions minimales de l'assurance indemnités journalières sont les suivantes:
- l'assurance débute le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer son travail;
- pour toutes les absences de plus de deux jours, le travailleur fournira un certificat médical;
- les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés;
- l'indemnité journalière correspond à 80% du salaire brut dès le troisième jour ouvrable;
- l'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de trente jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 100% du salaire brut, déduction faite de deux jours de carence;
- les indemnités journalières doivent être versées pour une ou plusieurs maladies durant 720 jours dans l'espace de 900 jours consécutifs.
Cotisations sociales
Assurance-maladie – perte de gain:
La participation du travailleur au paiement de la prime de cette assurance collective perte de gain est fixée à 1/3 du taux de prime de base sur salaire AVS.
Articles 47 et 59 lit. a; Annexe 1: article 4
Accident
Empechement de travailler et accidents
Le travailleur est tenu d'avertir sans délai l'employeur ou son représentant s'il est empêché de travailler. Tout accident doit être annoncé immédiatement au chef d'entreprise ou à ses représentants. La victime est tenue de demander ou d'accepter tout de suite les soins médicaux appropriés. Une boîte de matériel de premiers secours doit se trouver dans chaque entreprise et sur chaque chantier et tenue constamment en état d'être utilisée.
Article 36, 46 et 59 lit. b; Annexe 1: article 4
Service militaire / civil / de protection civile
Le travailleur a droit à l'indemnisation des jours de service soldés dans la mesure suivante:
Pendant l'école de recrues, en qualité de recrue
Qui/Quand | Indemnité |
---|---|
Célibataires sans charge de famille | 50% du salaire |
Mariés ou célibataires avec charge de famille | 80% du salaire |
Autres services
Période | Condition | Indemnité |
---|---|---|
Pour une période allant jusqu'à 30 jours | 100% du salaire | |
Pour une période dépassant 30 jours: dès le 31ème jour | Mariés ou célibataires avec charge de famille | 70% du salaire |
Célibataires sans charge de famille | 50% du salaire |
Article 57.1
Prévoyance professionnelle LPP
Caisse de retraite - 2ème pilier
Les employeurs doivent assurer les travailleurs pour la vieillesse et contre les risques d'invalidité et de décès.
L'assurance 2ème pilier doit correspondre au minimum aux critères suivants:
- Le taux fixe de cotisation pour les prestations de base LPP est, pour tous les salariés, dès le 1er janvier qui suit l'année de leur 17 ans, de 11,5% du salaire AVS brut, soit 5,75% à la charge de l'employeur et 5,75% à la charge de l'assuré.
- En cas d'invalidité par suite de maladie ou d'accident, l'assuré est libéré de l'obligation de payer la prime après un délai de 90 jours consécutifs, à compter du jour de la maladie ou de l'accident.
Les prestations minimales sont les suivantes:
- Les prestations de vieillesse résultent de la conversion de l'avoir de vieillesse acquis à l'âge de la retraite normale, au taux en vigueur à cette date. Les prestations minimales selon la LPP sont en tous les cas garanties.
- Les prestations en cas d'invalidité sont calculées sur la base de l'avoir de vieillesse projeté, sans intérêts, depuis la date du début de l'invalidité, converti en une rente au taux en vigueur lors de la survenance de l'évènement assuré.
- La rente de conjoint survivant est égale à 60% de la rente d'invalidité en cas de décès avant l'âge terme et à 60% de la rente de retraite en cas de décès après l'âge terme.
- Les rentes d'enfants sont égales à 20% de la rente d'invalidité, si l'assuré actif décède ou devient invalide et à 20% de la rente de retraite si l'assuré est retraité.
- Un capital en cas de décès avant d'être mis au bénéfice d'une rente de vieillesse équivalent au 50% de la totalité du compte épargne constitué au jour du décès est versé aux ayants-droits, s'il n'existe aucune rente de conjoint à ce moment.
Article 48
Délai de congé
Semaines/Mois/Années de service
|
Délai de congé
|
---|---|
Rapports de service jusqu'à une année | La 1ère année de service, temps d'essai compris, le contrat de travail peut être résilié de part et d'autre pour la fin du mois qui suit celui au cours duquel le congé a été signifié. |
Rapports de service supérieurs à une année | Si le contrat de travail a duré plus d'un an, temps d'essai compris, il peut être résilié de part et d'autre pour la fin du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le congé a été signifié. |
Rapports de service supérieurs à 10 ans | A condition que le travailleur ait travaillé plus de 10 ans dans l'entreprise, le contrat de travail peut être résilié de part et d'autre pour la fin du quatrième mois qui suit celui au cours duquel le congé a été signifié. |
Rapports de service supérieurs à 20 ans | A condition que le travailleur ait travaillé plus de 20 ans dans l'entreprise, le contrat de travail peut être résilié de part et d'autre pour la fin du sixième mois qui suit celui au cours duquel le congé a été signifié. |
L'employeur et le travailleur peuvent prévoir par écrit un délai de congé plus long. Après le temps d'essai, le congé doit être donné par écrit et parvenir à son destinataire au plus tard le dernier jour ouvrable du mois.
Si l'employeur et le travailleur décident d'un commun accord de rompre le contrat de travail sans tenir compte des délais de congé ci-dessus, ils le feront dans un document écrit et signé des deux parties.
Article 19
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
Représentants des employeurs
AVCV - Association vaudoise des installateurs de chauffage et ventilation
FVMFAC - Fédération vaudoise des maîtres ferblantiers, appareilleurs et couvreurs
Tâches des organes paritaires
Commission professionnelle paritaire plénière (CPPP)
Compétences
La CPPP:
- veille à l'application de la présente convention, de ses avenants et annexes soumis à l'extension; à cet effet, elle peut exiger la présentation de pièces justificative et est expressément habilitée à fair appliquer le présente convention. Au besoin, elle est autorisée à exercer ses compétences par la voie juridique;
- peut déléguer ses tâches et compétences à la CPP restreinte et/ou à tout autre organisme; vérifie l’application de la convention collective de travail. A cet effet, la CPPP ou ses représentants délégués sont autorisés à convoquer les entreprises pour un contrôle d’application;
- perçoit des frais de contrôle auprès des entreprises et travailleurs qui ont violé des dispositions conventionnelles;
Tâches
La CPPP (ou ses représentants délégués):
- peu(ven)t, en cas de violation des dispositions conventionnelles, condamner l’employeur ou l’employé en faute aux amendes;
- accorde(nt) les dérogations en matière de salaire ou d’adaptation du salaire prévues dans la présente convention;
- se prononce(nt) sur l’interprétation de la présente convention et décide(nt) de la subordination des entreprises à la présente convention;
- encaisse(nt) et recouvre(nt) les amendes conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
- agi(ssen)t comme organe de conciliation en cas de difficultés et de différends collectifs et prononce(nt) les sanctions prévues à l’article 14 de la présente convention;
- agi(ssen)t comme organe de conciliation en matière de difficultés ou de différends individuels;
Articles 9.1 – 9.3
Conséquence en cas de violation de la convention
Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende de CHF 30'000.– par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. Ce montant peut être augmenté si le préjudice subi est supérieur à cette somme. En cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention, l’amende peut être portée à CHF 120'000.– Ce montant peut être augmenté si le préjudice subi est supérieur à cette somme.
Article 14
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Obligation de paix du travail
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