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Vertragsdaten
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.07.2021 bis 31.12.2022
Letzte Änderungen
Dès le 1er janvier 2023 cotisation retraite anticipée de 1.1%. (29.12.2022) / Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2022. (23.12.2021) / Nouvelle CCT et remise en vigueur de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er juillet 2021: Nouvelle catégorie de salaire: Jardinier avec AFPÖrtlicher Geltungsbereich
S'applique sur tout le territoire du canton de Genève.
Article 1.1
Betrieblicher Geltungsbereich
La présente convention s’applique à tous les employeurs, toutes les entreprises, les secteurs et parties d’entreprises qui exécutent à titre principal ou accessoire des travaux du ressort de la branche paysagère, à savoir:
- la création et l’entretien des parcs et jardins;
- la création et l’entretien des terrains extérieurs de sport et de jeux;
- la pose de clôtures dans les jardins, les parcs et les terrains de sport;
- la pose de piscines;
- l’installation de systèmes d’arrosage intégrés;
- les travaux de pépinières;
- l’élagage, le soin aux arbres.
La présente convention s’applique aux centres de jardinage (garden center) pour les travaux de paysagisme réalisés à l’extérieur de l’établissement.
Article 1.2
Persönlicher Geltungsbereich
S’applique à tout le personnel d’exploitation occupé à des travaux du ressort de la branche paysagère dans les entreprises mentionnées ci-dessus, à l'exception du chef d’entreprise et du personnel administratif et technique travaillant dans les bureaux.
Les apprentis sont soumis à la présente convention à l’exception des articles en lien avec les dérogations d’horaires (art. 5), d’engagement (art. 7), de congé et des vacances (art. 17).
Article 1.3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s’appliquent aux rapports de travail entre, d’une part:
toutes les entreprises, les secteurs et parties d’entreprises qui exécutent à titre principal ou accessoire des travaux du ressort de la branche paysagère, à savoir:
- la création et l’entretien des parcs et jardins;
- la création et l’entretien des terrains extérieurs de sport et de jeux;
- la pose de clôtures dans les jardins, les parcs et les terrains de sport;
- la pose de piscines;
- l’installation de systèmes d’arrosage intégrés;
- les travaux de pépinières;
- l’élagage, le soin aux arbres.
Elle s’applique également aux centres de jardinage (garden center) pour les travaux de paysagisme réalisés à l’extérieur de l’établissement ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève;
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s’appliquent aux rapports de travail entre, et, d’autre part:
- l’ensemble du personnel d’exploitation occupé à des travaux du ressort de la branche paysagère dans les entreprises mentionnées ci-dessus, à l’exception du chef d’entreprise et du personnel administratif et technique travaillant dans les bureaux;
- les apprentis, à l’exception pour ces derniers, des articles en lien avec les dérogations d’horaires (art. 5), l’engagement, le délai de congé et la résiliation (art. 7), ainsi que le droit aux vacances (art. 17).
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
La présente convention entre en vigueur dès l’entrée en vigueur de son extension. Elle est valable jusqu'au 31 décembre 2022 et se renouvellera d'année en année, par tacite reconduction, si elle n'est pas dénoncée par lettre recommandée par l'une des parties au moins quatre mois avant son échéance.
Seuls les points dénoncés seront soumis à une nouvelle discussion qui aura lieu au plus tard un mois après la dénonciation. Jusqu'à l'aboutissement des discussions, l'ancien texte reste valable.
Article 39
Kontakt paritätische Organe
Commission paritaire des parcs et jardins du canton de Genève (CPPJ)
Rue de St-Jean 98
Case postale 5278
1211 Genève 11
058 715 31 86
info@cppj-ge.ch
www.cppj-ge.ch
Kontakt Arbeitnehmervertretung
Löhne / Mindestlöhne
Salaires
Les salaires minimaux sont fixés comme suit (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juillet 2021):
Année | Catégorie de personnel | Année de pratique |
Salaire mensuel (salaire de base, sans 13e et sans supplément vacances et jours fériés) |
Salaire horaire (pour 42.5 heures hebdomadaires) |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | Chef d'équipe | 1re année de pratique | CHF 5'480.-- | CHF 29.75 | |
2e année de pratique | CHF 5'560.-- | CHF 30.20 | |||
3e année de pratique | CHF 5'670.-- | CHF 30.80 | |||
Jardinier avec CFC ou diplôme équivalent | 1re année de pratique après l'apprentissage | CHF 4'810.-- | CHF 26.15 | ||
2e année de pratique après l'apprentissage | CHF 5'090.-- | CHF 27.65 | |||
3e année de pratique après l'apprentissage | CHF 5'280.-- | CHF 28.70 | |||
4e année de pratique après l'apprentissage | CHF 5'325.-- | CHF 28.90 | |||
Jardinier avec AFP | 1re année de pratique après l'apprentissage | CHF 4'690.-- | CHF 25.50 | ||
2e année de pratique après l'apprentissage | CHF 4'785.-- | CHF 26.-- | |||
3e année de pratique après l'apprentissage | CHF 4'920.-- | CHF 26.75 | |||
4e année de pratique après l'apprentissage | CHF 5'060.-- | CHF 27.50 | |||
Aide-jardinier | 1re année de pratique | CHF 4'605.-- | CHF 25.-- | ||
Dès le 4e mois | CHF 4'650.-- | CHF 25.25 | |||
2e année de pratique | CHF 4'715.-- | CHF 25.60 | |||
3e année de pratique | CHF 4'770.-- | CHF 25.90 | |||
4e année de pratique | CHF 4'905.-- | CHF 26.65 | |||
Catégories professionnelles spécifiques |
Chauffeur poids lourds | CHF 5'705.-- | CHF 30.95 | ||
Machiniste avec permis petites machines | CHF 5'565.-- | CHF 30.25 | |||
Paysagiste avec CFC de maçon | CHF 5'915.-- | CHF 32.10 | |||
Apprentis CFC | 1re année | CHF 1'375.-- | |||
2e année | CHF 1'700.-- | ||||
3e année | CHF 2'050.-- |
L'entreprise qui décompte les salaires mensuellement doit, sur demande, verser au travailleur un acompte au milieu du mois s'élevant au maximum à 80% du salaire, pour les heures effectuées jusqu'à cette date.
Travaux spéciaux
Un supplément de salaire horaire est versé pour les travaux suivants:
- Travaux exécutés dans l'eau avec des cuissardes: CHF 3.75
- Travaux en hauteur à plus de 6 mètres: CHF 3.50
- Travaux avec marteau-piqueur dès 25 Kg: CHF 5.--
Pour tous les travaux spécifiques, I‘employeur fournit l'équipement de protection individuelle adéquat (EPI).
Conditions minimales
Les conditions de salaire et de travail des travailleurs qui sont supérieures aux minima fixés par la présente convention collective de travail lors de son entrée en vigueur restent acquises.
Articles 9 – 10,14 et 35
13. Monatslohn
En fin d'année ou au départ du travailleur, l’employeur versera au travailleur rémunéré à l'heure un montant correspondant à 8,33% du salaire brut total réalisé au cours de l'année.
Le travailleur rémunéré au mois recevra un montant correspondant au salaire brut mensuel moyen réalisé au cours de l'année.
Lorsque les rapports de travail n'ont pas duré toute une année civile, le travailleur reçoit, le jour de son départ, le 8,33% du salaire brut réalisé pendant la période concernée.
Article 13
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Travail du samedi
En saison de plantations (du 15 mars au 15 juin et du 1er octobre au 23 décembre), il est possible de travailler le samedi matin entre 7 heures et 12 heures. Les heures ainsi effectuées sont payées normalement, sans aucune majoration. Le nombre d’heures hebdomadaires ne devra excéder en aucun cas 49 heures.
Le travail du samedi matin défini ci-dessus est facultatif pour les travailleurs. Aucune obligation ne peut leur être imposée.
Samedis hors plantations, dimanches et jours fériés
Les majorations de salaire suivantes sont applicables et payables à la fin du mois concerné:
- Pour le travail du samedi (sauf le samedi matin en période de plantations et les travaux mentionnés à l'article 5 al.1 let.c): 25%
- Pour les travaux du dimanche et des jours fériés: 100%.
Le nombre d'heures supplémentaires doit figurer sur les bulletins de salaire mensuels.
Articles 4 et 12
Spesenentschädigung
Indemnités forfaitaires de repas et de déplacement
Une indemnité forfaitaire de repas et de déplacement de CHF 17.- par jour de travail est accordée à tous les travailleurs qui travaillent dans le canton de Genève. Cette indemnité forfaitaire est de CHF 21.- par jour pour les jours de travail effectués hors du canton de Genève. Pour les travailleurs qui travaillent exclusivement et toute l’année à l’intérieur de l’établissement, l’indemnité forfaitaire susmentionnée est de CHF 16.- par jour.
Lorsque le travailleur est obligé de loger sur le lieu de travail, l’employeur lui rembourse tous les frais de transport, repas et logement. Dans ce cas, l’indemnité prévue sous chiffre 1 est supprimée.
L’employeur et le travailleur peuvent convenir que ce dernier utilise son véhicule privé pour les trajets professionnels. Dans ce cas, une indemnité kilométrique lui sera accordée, après déduction toutefois du trajet habituel du domicile au lieu de travail ou au lieu de rassemblement. Cette indemnité s’élève à CHF 0.70/km pour les trajets en voiture, de CHF 0.30/km pour les trajets un deux-roues motorisés et de CHF 0.10/km pour les trajets en vélo électrique. Les deux parties peuvent convenir également d’une indemnité forfaitaire pour l’utilisation du véhicule privé, mais celle-ci doit être écrite et signée.
Le temps de transport est considéré comme durée du travail au sens de l’article 13 al.1 OLT1.
Article 15
Normalarbeitszeit
Durée du travail
La durée annuelle du travail est le temps de travail brut (vacances, jours fériés, pauses et absences justifiées inclus) à effectuer pendant une année civile.
La durée annuelle du travail est de 2’210 heures pour un travailleur employé à 100% (52 semaines à 42,5 heures en moyenne). Cette durée du travail est garantie par l’employeur.
Le contrat de travail doit préciser la durée hebdomadaire du temps de travail.
Calendrier annuel
Chaque année avant la fin novembre, la commission paritaire établit un calendrier annuel de travail. Celui-ci respecte, dans la mesure du possible, la durée hebdomadaire suivante et comprend le rattrapage des vendredis après l’Ascension et le jeûne genevois, ainsi que le 6e jour d’absence en fin d’année.
La durée hebdomadaire du travail est de:
- 37,5 heures par semaine en janvier et février
- 45 heures par semaine entre mars et octobre
- 40 heures par semaine entre octobre et décembre.
Les entreprises peuvent déposer des calendriers annuels particuliers aux conditions suivantes:
- Les horaires particuliers sont déposés à la commission paritaire au plus tard le 31 décembre.
- Ils respectent la moyenne de 42,5 heures par semaine de travail et ne dépassent pas 2'210 heures.
- Les horaires hebdomadaires devront être fixés:
- entre 37,5 heures et 42,5 heures en janvier et février;
- de manière égale ou inférieure à 49 heures de mars à octobre, y compris les samedis en période de plantations;
- entre 39 heures et 42,5 heures en novembre et décembre.
- Les travailleurs concernés ont reçu et approuvé la proposition de l’entreprise.
- L’horaire hebdomadaire est transmis en décembre à l’ensemble du personnel.
Si l’entreprise omet d’établir un calendrier annuel de travail et de le communiquer à la commission paritaire dans le délai fixé, le calendrier applicable est celui édicté par la commission paritaire.
Si le calendrier annuel de travail viole les dispositions conventionnelles, la commission paritaire rend, par écrit et d’ici au 31 janvier, une opposition motivée et ne le valide pas. Dès lors, le calendrier de la commission paritaire s’applique. Sans remise par l’entreprise d’un nouveau calendrier conforme à la CCT dans les 10 jours qui suivent l’opposition motivée, le calendrier de la commission paritaire s’applique à l’entier du personnel concerné.
Le calendrier mentionnant le temps de travail et les pauses sera affiché dans l’entreprise en début d’année.
Dérogation de l'horaire
Il peut être dérogé à l'horaire normal sans approbation de la commission paritaire, en cas d'absolue nécessité, s'agissant notamment:
- de travaux dont le renvoi ou l'interruption présenterait des dangers quelconques dont l'entreprise serait responsable;
- de travaux dont l'interruption entraînerait des risques de malfaçon ou de destruction pouvant causer des pertes ou des préjudices disproportionnés, pour autant que le retard apporté à l'achèvement desdits travaux serait dû à une cause qui n'est pas imputable à l'employeur;
- d'assurer le service de garde et le service à la clientèle dans l'établissement.
Toute entreprise se trouvant dans l’obligation de déroger à la durée et aux horaires de travail selon les articles 2, 3 et 4 de la présente convention doit présenter une demande préalable motivée pour approbation au secrétariat de la commission paritaire qui consulte les partenaires sociaux. Le secrétariat de la commission paritaire communique la décision prise à l’entreprise.
Aucune dérogation ne sera octroyée pour compenser un retard de chantier dû à une organisation défaillante et/ou pour un planning trop serré.
Pause
Une pause de 15 minutes payée est accordée au milieu de la matinée. Le temps de pause est comptabilisé dans la durée du travail.
Durant l’horaire d’été, l’entreprise organisera un service de boissons une fois le matin et une fois l’après-midi.
Articles 2, 3, 5 et 6
Überstunden / Überzeit
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail qui dépassent le nombre annuel d’heures de travail fixé à l’article 2 de la présente CCT.
Les heures supplémentaires effectuées par le travailleur sont compensées de la manière suivante:
- une compensation en temps d’une durée égale, pour autant que le travailleur ait donné son accord, ou
- une majoration de 25% du salaire horaire de base.
La compensation des heures supplémentaires en temps se fait au plus tard au 31 mars de l’année suivante.
Article 11
Probezeit
Le temps d’essai est de deux mois. Celui-ci peut être porté à trois mois, par accord écrit.
Article 7.1
Ferien
Âge | Droit aux vacances | Droit aux vacances pour les travailleures rémunérés à l'heure |
---|---|---|
Dès l’âge de 20 ans révolus et jusqu’à l’âge de 50 ans | 25 jours ouvrés de vacances par année civile | 10,64% (5/47) du salaire AVS |
Avant l’âge de 20 ans et dès l’âge de 50 ans révolus | 30 jours ouvrés de vacances par année civile | 13.04% (6/46) du salaire AVS |
Les entreprises qui procèdent à une fermeture annuelle pour cause de vacances doivent en informer leur personnel avant le 28 février de chaque année, en indiquant exactement la ou les dates de fermeture choisies.
Deux semaines de vacances, respectivement trois semaines pour les plus de 50 ans et les moins de 20 ans, doivent être obligatoirement prises en fin d’année à la fermeture des entreprises.
Article 17
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Le travailleur a droit à son salaire en cas d'absences justifiées pour les motifs suivants (sous réserve de dispositions légales différentes):
Motifs | Jours payés |
---|---|
Mariage/partenariat enregistré du travailleur | 2 jours |
Naissance/adoption d’un enfant | 2 jours |
Décès d’un enfant ou du conjoint faisant ménage commun avec le travailleur | 3 jours |
Décès de proches parents (père, mère, beaux-parents, frères et soeurs) | 3 jours |
Déménagement (une fois tous les 5 ans) | 1 jour |
En cas de prolongation de l’une de ces absences, le travailleur devra avertir son employeur 24 heures avant la reprise du travail.
Article 16
Bezahlte Feiertage
Les jours fériés payés sont au nombre de 10 et sont les suivants:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne genevois, Noël et 31 décembre.
La perte de salaire résultant de l'arrêt de travail pendant ces jours fériés est compensée par une indemnité fixée à 8.5 heures de travail par jour, pour les employés occupés à plein temps. En cas de travail à temps partiel, la rémunération se fait au prorata du temps de travail du travailleur. Pour les travailleurs rémunérés à l’heure, la rémunération du jour férié consiste à une indemnité forfaitaire de 4.42% du salaire horaire de base pour les employés ayant droit à 5 semaines de vacances, respectivement 4.52% pour les employés ayant droit à 6 semaines de vacances.
Lorsqu'un jour férié tombe sur un dimanche ou un jour non travaillé, c'est le lendemain ou un autre jour qui est octroyé en congé payé.
Les travaux sur les chantiers sont interdits le 1er Mai (jour chômé non payé).
Article 18
Bildungsurlaub
Formation professionnelle
Les entreprises sont incitées à favoriser la formation professionnelle des travailleurs et à accorder, en tenant compte des besoins de l’exploitation, au moins 3 jours de congés de formation pour le suivi des cours en lien avec l’activité professionnelle.
Les cours sont suivis de préférence pendant l’hiver.
Les demandes de congés sont présentées à l’employeur au moins quatre semaines avant le début des cours.
Pour toute formation décrite à l’article 27.1, le travailleur en congé de formation est payé normalement par l’employeur.
Article 27
Krankheit
Assurance maladie
Les employeurs sont tenus d'assurer les travailleurs contre les risques de perte de gain due à la maladie, par le versement d'une indemnité journalière correspondant au 80% du salaire pendant une durée d'au moins 730 jours pendant une période de 900 jours.
L'indemnité journalière est garantie dès le 2ème jour de l'incapacité de travail sur la base du salaire effectivement perdu, soit 80%. Le 1er jour de maladie est à la charge du travailleur.
La prime est fixée en pourcentage du salaire brut. Elle est supportée à raison des deux tiers par l'employeur et le tiers restant est retenu au travailleur.
Article 21
Unfall
Assurance accidents
Le travailleur doit annoncer immédiatement tout accident au chef de l'entreprise ou à son représentant s'il est sur place, sinon au bureau de l'entreprise.
Article 22
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Les travailleurs ont droit, pendant les périodes de service obligatoire suisse, militaire, civil, ou dans la protection civile obligatoire, aux indemnités suivantes:
Inspection : sur présentation du livret de service et à condition que le travailleur ait travaillé l'autre demi-journée prévue ou s’il ne peut revenir travailler l’autre demi-journée en raison de l’éloignement du lieu d’inspection par rapport au lieu de travail | 100% | |
Cours de répétition | pour les travailleurs sans charge légale de famille | 80% |
pour les travailleurs mariés | 100% | |
pour les célibataires, veufs ou divorcés, assurant une ou des charges légales effectives de famille | 100% | |
Journée de recrutement pour les jeunes travailleurs | 100% |
Le droit aux indemnités est acquis à tout travailleur ayant travaillé pendant 300 jours au moins dans la profession dans le canton de Genève, dont au moins 150 dans l'année précédant immédiatement le cours. Une école de recrues ne peut être invoquée pour réduire ces délais.
Article 19
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contribution aux frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnel
Contribution | |
---|---|
Contribution des travailleurs |
0,7% du salaire brut, selon décompte AVS, retenu à chaque paie par l’employeur pour les frais d’exécution |
Contribution patronale | 0,5% des salaires bruts soumis AVS |
L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence de la Commission professionnelle paritaire (CPPJ).
Les contributions aux frais d’exécution servent notamment:
- au contrôle de l’application de la CCT;
- aux prestations et aides sociales;
- aux frais d’impression;
- à la santé et sécurité au travail.
Article 29
Lernende
Salaires apprentis CFC
Années de pratique | Salaire mensuel |
---|---|
1re année | CHF 1'375.-- |
2e année | CHF 1'700.-- |
3e année | CHF 2'050.-- |
Articles 1.3 et 9
Junge Arbeitnehmende
Vacances
Deux semaines de vacances, respectivement trois semaines pour les plus de 50 ans et les moins de 20 ans, doivent être obligatoirement prises en fin d’année à la fermeture des entreprises.
Article 17.4
Kündigungsfrist
Durée de l'engagement | Délai de congé | |
---|---|---|
Pendant le temps d’essai | 7 jours | |
Après le temps d'essai | pendant la 1ère année de service | 1 mois |
dès la 2ème année de service | 2 mois | |
dès la 10ème année de service | 3 mois |
Article 7
Kündigungsschutz
Incapacité de travail
La notification de la résiliation d'un contrat individuel de travail est exclue lorsque le travailleur est au bénéfice d’indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.
Article 8
Arbeitnehmervertretung
Syndicat Unia
Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs SIT
Syndicat Syna
Arbeitgebervertretung
JardinSuisse – Genève
Le groupement genevois d'entreprises du bâtiment et du génie civil – GGE
Paritätische Organe
Commission paritaire professionnelle (CPPJ)
Une commission paritaire est instituée dans le but de veiller à l’application de la présente convention.
Les frais liés au fonctionnement de la commission paritaire sont pris en charge par le fonds paritaire.
Articles 36.1 – 36.3, 36.6
Aufgaben paritätische Organe
La commission paritaire a notamment pour tâche de:
- veiller à l’application de la présente convention en procédant à des contrôles sur les chantiers et dans les entreprises soumises à la présente convention;
- obtenir des employeurs les preuves du respect des obligations conventionnelles. Elle peut exiger des employeurs la production de fiches de salaire, contrats de travail, décompte d’heures, attestations relatives à la durée des vacances et contrats d’assurance maladie perte de gain;
- exiger la fourniture d’attestations relatives au paiement des charges sociales;
- décider de subordonner des entreprises à la présente convention;
- établir un règlement d’utilisation du fonds paritaire;
- recouvrir les contributions pour frais d’exécution, au besoin par voie judiciaire;
- administrer et gérer les contributions pour frais d’exécution;
- encaisser et recouvrir les peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
- prononcer des peines conventionnelles, des avertissements et la mise à charge de frais de contrôle;
- constituer une commission spécifique pour l’examen nécessaire au changement de catégories salariales professionnelles prévues dans la CCT.
La commission paritaire peut déléguer ses tâches à un tiers.
Articles 36.5 – 36.4
Folge bei Vertragsverletzung
Peines conventionnelles
Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par avertissement ou une peine conventionnelle d’un montant de CHF 20'000.-- au plus par cas d’infraction, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. La Commission professionnelle paritaire peut déroger et aller au-delà des CHF 20'000.-- si le préjudice subi est supérieur à cette somme.
Ce montant peut être porté à CHF 100'000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. La commission professionnelle paritaire peut déroger et aller au-delà de CHF 100'000.-- si le préjudice subi est supérieur à cette somme.
Article 37
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