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Vertragsdaten
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.05.2024 bis 31.12.2027
Letzte Änderungen
Nouvel accord salarial à partir du 1er janvier 2024 : augmentations des salaires minimaux pour l'année 2024 et 2025 et augmentation des salaires réels de 2% et de 1% pour l'année 2025. Modification de l'extension du champ d'application à partir du 1er mai 2024.Champ d'application du point de vue territorial
La présente convention s'applique sur tout le territoire du canton de Genève.
Article 1.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
La présente convention s’applique à tous les employeurs, toutes les entreprises, les secteurs et parties d’entreprises qui exécutent à titre principal ou accessoire des travaux du ressort de la branche paysagère, à savoir:
- la création et l’entretien des parcs et jardins;
- la création et l’entretien des terrains extérieurs de sport et de jeux;
- la pose de clôtures dans les jardins, les parcs, les bords de routes et les terrains de sport;
- la pose de piscines;
- l’installation de systèmes d’arrosage intégrés;
- les travaux de pépinières;
- l’élagage, le soin aux arbres.
La présente convention s’applique aux centres de jardinage (garden center) pour les travaux de paysagisme réalisés à l’extérieur de l’établissement.
Article 1.2
Champ d'application du point de vue personnel
La présente convention s'applique à tout le personnel d’exploitation occupé à des travaux du ressort de la branche paysagère dans les entreprises mentionnées ci-dessus, à l'exception du chef d’entreprise et du personnel administratif et technique travaillant dans les bureaux.
Les apprentis sont soumis à la présente convention à l’exception des articles en lien avec l'engagement (art. 4), les dérogations d’horaire (art. 10) et les vacances (art. 18).
Article 1.3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent aux rapports de travail entre, d’une part:
toutes les entreprises, les secteurs et parties d’entreprises qui exécutent à titre principal ou accessoire des travaux du ressort de la branche paysagère, à savoir:
- la création et l’entretien des parcs et jardins;
- la création et l’entretien des terrains extérieurs de sport et de jeux;
- la pose de clôtures dans les jardins, les parcs, les bords de route et les terrains de sport;
- la pose de piscines;
- l’installation de systèmes d’arrosage intégrés;
- les travaux de pépinières;
- l’élagage, le soin aux arbres.
Elle s’applique également aux centres de jardinage (garden center) pour les travaux de paysagisme réalisés à l’extérieur de l’établissement ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève;
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent aux rapports de travail entre, et, d’autre part:
- l’ensemble du personnel d’exploitation occupé à des travaux du ressort de la branche paysagère dans les entreprises mentionnées ci-dessus, à l’exception du chef d’entreprise et du personnel administratif et technique travaillant dans les bureaux;
- les apprentis, à l’exception pour ces derniers, des articles en lien avec l'engagement (art. 4), les dérogations d’horaire (art. 10) et les vacances (art. 18).
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Renseignements organes paritaires
Commission paritaire des parcs et jardins du canton de Genève (CPPJ)
Rue de St-Jean 98
Case postale 5278
1211 Genève 11
Renseignements représentants des travailleurs
Salaires / salaires minimums
Salaires
Les salaires minima conventionnels sont définis dans l'annexe I de la présente convention.
Les salaires minimaux sont fixés comme suit (déclarés de force obligatoire à partir du 1er mai 2024):
Année | Catégorie de personnel | Année de pratique |
Salaire horaire (pour 42.25 heures hebdomadaires) |
Salaire mensuel (salaire de base, sans 13e et sans supplément vacances et jours fériés) |
|
---|---|---|---|---|---|
2024 | Chef d'équipe | 1re année de pratique | CHF 30.10 | CHF 5'510.– | |
2e année de pratique | CHF 30.55 | CHF 5'590.– | |||
Après 2 ans de pratique | CHF 31.25 | CHF 5'715.– | |||
Jardinier avec CFC ou diplôme équivalent | 1re année de pratique après l'apprentissage | CHF 26.45 | CHF 4'840.– | ||
2e année de pratique après l'apprentissage | CHF 28.– | CHF 5'120.– | |||
3e année de pratique après l'apprentissage | CHF 29.10 | CHF 5'320.– | |||
4e année de pratique après l'apprentissage | CHF 29.35 | CHF 5'365.– | |||
Jardinier avec AFP | 1re année de pratique après l'apprentissage | CHF 25.80 | CHF 4'720.– | ||
2e année de pratique après l'apprentissage | CHF 26.30 | CHF 4'815.– | |||
3e année de pratique après l'apprentissage | CHF 27.10 | CHF 4'960.– | |||
4e année de pratique après l'apprentissage | CHF 27.90 | CHF 5'100.– | |||
Aide-jardinier | 1re année de pratique | CHF 25.35 | CHF 4'635.– | ||
Dès le 4e mois | CHF 25.60 | CHF 4'680.– | |||
2e année de pratique | CHF 25.95 | CHF 4'745.– | |||
3e année de pratique | CHF 26.30 | CHF 4'810.– | |||
4e année de pratique | CHF 27.05 | CHF 4'945.– | |||
Catégories professionnelles spécifiques |
Chauffeur poids lourds | CHF 31.30 | CHF 5'730.– | ||
Machiniste avec permis petites machines | CHF 30.55 | CHF 5'590.– | |||
Paysagiste avec CFC de maçon | CHF 32.50 | CHF 5'940.– | |||
Apprentis CFC | 1re année | CHF 1'380.– | |||
2e année | CHF 1'705.– | ||||
3e année | CHF 2'060.– |
Les salaires minima applicables au 1er janvier 2025 sont les suivants (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2025):
Année | Catégorie de personnel | Année de pratique |
Salaire horaire (pour 42.25 heures hebdomadaires) |
Salaire mensuel (salaire de base, sans 13e et sans supplément vacances et jours fériés) |
|
---|---|---|---|---|---|
2025 | Chef d'équipe | 1re année de pratique | CHF 30.15 | CHF 5'520.– | |
2e année de pratique | CHF 30.60 | CHF 5'600.– | |||
Après 2 ans de pratique | CHF 31.35 | CHF 5'735.– | |||
Jardinier avec CFC ou diplôme équivalent | 1re année de pratique après l'apprentissage | CHF 26.50 | CHF 4'850.– | ||
2e année de pratique après l'apprentissage | CHF 28.05 | CHF 5'130.– | |||
3e année de pratique après l'apprentissage | CHF 29.20 | CHF 5'340.– | |||
4e année de pratique après l'apprentissage | CHF 29.45 | CHF 5'385.– | |||
Jardinier avec AFP | 1re année de pratique après l'apprentissage | CHF 25.85 | CHF 4'730.– | ||
2e année de pratique après l'apprentissage | CHF 26.35 | CHF 4'825.– | |||
3e année de pratique après l'apprentissage | CHF 27.20 | CHF 4'980.– | |||
4e année de pratique après l'apprentissage | CHF 28.– | CHF 5'120.– | |||
Aide-jardinier | 1re année de pratique | CHF 25.40 | CHF 4'645.– | ||
Dès le 4e mois | CHF 25.65 | CHF 4'690.– | |||
2e année de pratique | CHF 26.– | CHF 4'755.– | |||
3e année de pratique | CHF 26.40 | CHF 4'830.– | |||
4e année de pratique | CHF 27.15 | CHF 4'965.– | |||
Catégories professionnelles spécifiques |
Chauffeur poids lourds | CHF 31.30 | CHF 5'730.– | ||
Machiniste avec permis petites machines | CHF 30.55 | CHF 5'590.– | |||
Paysagiste avec CFC de maçon | CHF 32.50 | CHF 5'940.– | |||
Apprentis CFC | 1re année | CHF 1'380.– | |||
2e année | CHF 1'705.– | ||||
3e année | CHF 2'060.– |
Travaux spéciaux
Un supplément de salaire horaire est versé pour les travaux suivants:
- Travaux exécutés dans l'eau avec des cuissardes: CHF 3.75
- Travaux en hauteur à plus de 6 mètres: CHF 3.50
- Travaux avec marteau-piqueur dès 25 Kg: CHF 5.–
Pour tous les travaux spécifiques, I‘employeur fournit l'équipement de protection individuelle adéquat (EPI).
Paie
La mensualisation du salaire du travailleur rémunéré à l'heure doit être effectuée après 6 mois, dès le 7ème mois d'emploi.
Conditions minimales
Les conditions de salaire et de travail des travailleurs qui sont supérieures aux minima fixés par la présente convention collective de travail lors de son entrée en vigueur restent acquises.
Articles 12.2, 14, 16.2 – 16.3 et 38; Annexe 1: salaires
Catégories de salaire
Les classes de salaire sont les suivantes:
- Chef d'équipe
- Jardinier avec CFC ou titre équivalent
- Jardinier avec AFP
- Aide-jardinier
- Catégories professionnelles spécifiques
- Apprentis
Article 12.1
Augmentation salariale
2024 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er mai 2024)
Les salaires réels au 31 décembre 2023 sont augmentés de 2%.
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er janvier 2024 une augmentation de salaire, peuvent en tenir compte dans l'augmentation des salaires réels.
2025 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2025)
Les salaires réels au 31 décembre 2024 sont augmentés de 1% dès le 1er janvier 2025.
Annexe 1: salaires
13e salaire
En fin d'année ou au départ du travailleur, l’employeur verse au travailleur rémunéré à l'heure un montant correspondant à 8,33% du salaire brut total réalisé au cours de l'année.
Le travailleur rémunéré au mois reçoit un montant correspondant au salaire brut mensuel moyen réalisé au cours de l'année.
Lorsque les rapports de travail n'ont pas duré toute une année civile, le travailleur reçoit, le jour de son départ, le 8,33% du salaire brut réalisé pendant la période concernée.
Article 13
Versement du salaire
Paie
Le salaire est versé à la fin du mois, mais au plus tard dans les 5 jours ouvrables du mois suivant.
La mensualisation du salaire du travailleur rémunéré à l'heure doit être effectuée après 6 mois, dès le 7ème mois d'emploi.
L'entreprise doit, sur demande, verser au travailleur un acompte au milieu du mois s'élevant au maximum à 80% du salaire, pour les heures effectuées jusqu'à cette date.
En règle générale, l'employeur verse le salaire sur le compte bancaire du travailleur.
Article 16
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Travail du samedi, dimanche et jours fériés
Il est possible de travailler le samedi matin entre 7 heures et 12 heures. Ces heures doivent être majorées de 25%. Elles ne font pas partie du calendrier annuel CPPJ visé à l'art. 7 CCT. Le nombre d'heures hebdomadaires ne devra excéder en aucun cas 49 heures.
Le travail du samedi doit être annoncé à la CPPJ, au plus tard la veille à 14h. Dès qu'une entreprise annonce plus de 10 samedis de travail dans la même année civile, les samedis suivants doivent faire l'objet d'une demande de dérogation à la CPPJ.
Les majorations de salaire suivantes sont applicables et payables à la fin du mois concerné :
- Pour le travail du samedi: 25%
- Pour les travaux du dimanche et des jours fériés: 100%.
Le travail du samedi matin est payé avec le supplément durant le mois en cours, mais au plus tard le mois suivant.
Article 8
Indemnisation des frais
Indemnités forfaitaires de repas et de déplacement
Une indemnité forfaitaire de repas et de déplacement de CHF 17.– par jour de travail est accordée à tous les travailleurs qui travaillent dans le canton de Genève. Cette indemnité forfaitaire est de CHF 21.– par jour pour les jours de travail effectués hors du canton de Genève. Pour les travailleurs qui travaillent exclusivement et toute l’année à l’intérieur de l’établissement, l’indemnité forfaitaire susmentionnée est de CHF 16.– par jour.
L'évolution de l'indemnité forfaitaire de repas et de déplacement est la suivante :
Année | Genève | Hors canton | A l'intérieur de l'établissement |
---|---|---|---|
2024 | CHF 17.50 | CHF 21 .50 | CHF 16.50 |
2025 | CHF 18.– | CHF 22.– | CHF 17.– |
2026 | CHF 18.50 | CHF 22.50 | CHF 17.50 |
2027 | CHF 19.– | CHF 23.– | CHF 18.– |
Lorsque le travailleur est obligé de loger sur le lieu de travail, l’employeur lui rembourse tous les frais de transport, repas et logement. Dans ce cas, l’indemnité prévue sous chiffre 1 est supprimée.
L’employeur et le travailleur peuvent convenir que ce dernier utilise son véhicule privé pour les trajets professionnels. Dans ce cas, une indemnité kilométrique lui sera accordée, après déduction toutefois du trajet habituel du domicile au lieu de travail ou au lieu de rassemblement. Cette indemnité s’élève à CHF 0.70/km pour les trajets en voiture, de CHF 0.30/km pour les trajets un deux-roues motorisés et de CHF 0.10/km pour les trajets en vélo électrique. Les deux parties peuvent convenir également d’une indemnité forfaitaire pour l’utilisation du véhicule privé, mais celle-ci doit être écrite et signée.
Le temps de transport est considéré comme durée du travail au sens de l’article 13 al.1 OLT1.
Article 15
Durée normale du travail
Durée du travail
La durée annuelle du travail est le temps de travail brut (vacances, jours fériés, pauses et absences justifiées inclus) à effectuer pendant une année civile.
La durée annuelle du travail est de 2’197 heures pour un travailleur employé à 100% (52 semaines à 42,25 heures en moyenne). Une durée minimum de 2197 heures par année doit être garantie par l'employeur.
Si le travailleur accomplit des heures supplémentaires selon l'art. 9 CCT, la durée annuelle de travail ne peut pas dépasser les 2223 heures.
Pause
Une pause de 15 minutes payée est accordée au milieu de la matinée. Le temps de pause est comptabilisé dans la durée du travail.
Durant l’horaire d’été, l’entreprise organisera un service de boissons une fois le matin et une fois l’après-midi.
Calendrier annuel
La commission paritaire établit un calendrier annuel de travail de 2197 heures pour la durée de la CCT. Celui-ci respecte la durée hebdomadaire suivante et comprend le rattrapage des vendredis après l’Ascension et le jeûne genevois, ainsi que le 6ème jour d’absence en fin d’année.
La durée hebdomadaire du travail se situe:
- entre 37,5 heures et 42,5 heures par semaine en janvier et février
- à 45 heures par semaine entre mars et octobre
- entre 39 heures et 42 heures par semaine entre novembre et décembre.
Le calendrier annuel CPPJ est affiché dans l'entreprise en début d'année.
Dérogation de l'horaire
Toute entreprise se trouvant dans l’obligation de déroger à la durée et aux horaires de travail selon les articles 5, 7 et 8 de la présente convention doit présenter une demande préalable motivée pour approbation au secrétariat de la commission paritaire. Le secrétariat de la commission paritaire communique la décision prise à l’entreprise.
Aucune dérogation ne sera octroyée pour compenser un retard de chantier dû à une organisation défaillante et/ou pour un planning trop serré.
Il peut être dérogé à l'horaire normal, selon le calendrier annuel, sans approbation de la commission paritaire, en cas d'absolue nécessité, s'agissant notamment:
- de travaux dont le renvoi ou l'interruption présenterait des dangers quelconques dont l'entreprise serait responsable;
- de travaux dont l'interruption entraînerait des risques de malfaçon ou de destruction pouvant causer des pertes ou des préjudices disproportionnés, pour autant que le retard apporté à l'achèvement desdits travaux soit dû à une cause qui n'est pas imputable à l'employeur;
- d'assurer le service de garde et le service à la clientèle dans l'établissement.
Articles 5, 6, 7 et 10
Heures supplémentaires
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail qui dépassent 2197 heures.
Les heures effectuées entre 2197 et 2210 ne donnent pas droit à une majoration en temps ou en salaire.
Les heures supplémentaires effectuées qui dépassent les 2210 heures sont compensées de la maniére suivante:
- une compensation en temps d’une durée égale, pour autant que le travailleur ait donné son accord, ou
- une majoration de 25% du salaire horaire de base. Dans ce cas, la majoration de 25% doit être payée à la fin du mois concerné.
La compensation des heures supplémentaires en temps se fait au plus tard au 31 mars de l’année suivante.
Le nombre d'heures supplémentaires doit figurer sur les bulletins de salaire mensuels.
Si le travailleur accomplit des heures supplémentaires, la durée annuelle de travail ne peut en aucun cas dépasser les 2223 heures.
Article 9
Contrat de travail
Forme du contrat
L'engagement s'effectue par accord écrit.
L'employeur remet au travailleur un exemplaire du contrat de travail avant la prise d'emploi. Celui-ci doit mentionner au moins les points suivants :
- le nom des parties
- la date du début des rapports de travail
- la fonction et la classe de salaire du travailleur
- le salaire et les éventuels suppléments salariaux
- la durée hebdomadaire moyenne du travail
En cas d'engagement à temps partiel, le contrat de travail précisera la part exacte de temps à effectuer de durée annuelle du travail.
La présence du travailleur sur les chantiers (matin et/ou aprés-midi) et les horaires de travail sur les chantiers doivent être clairement mentionnés.
Toute modification des éléments prévus aux alinéas 2 et 3 du présent article doit être communiquée par écrit avant son entrée en vigueur.
L'employeur informe les travailleurs des institutions aux assurances sociales auxquelles il a adhéré, ainsi que de l'existence de la présente CCT.
Devoir d'annonce
L'employeur annonce tout engagement d'un travailleur à la commission paritaire professionnelle (CPPJ) avant le premier jour d'entrée en service.
Articles 2 et 3
Temps d‘essai
Le temps d’essai est de deux mois. Celui-ci peut être porté à trois mois, par accord écrit.
Article 4.1
Vacances
Âge | Droit aux vacances | Droit aux vacances pour les travailleures rémunérés à l'heure |
---|---|---|
Dès l’âge de 20 ans révolus et jusqu’à l’âge de 50 ans | 25 jours ouvrés de vacances par année civile | 10,64% (5/47) du salaire AVS |
Avant l’âge de 20 ans et dès l’âge de 50 ans révolus | 30 jours ouvrés de vacances par année civile | 13.04% (6/46) du salaire AVS |
Les entreprises qui procèdent à une fermeture annuelle pour cause de vacances doivent en informer leur personnel avant le 28 février de chaque année, en indiquant exactement la ou les dates de fermeture choisies.
Deux semaines de vacances, respectivement trois semaines pour les plus de 50 ans et les moins de 20 ans, doivent être obligatoirement prises en fin d’année à la fermeture des entreprises.
Article 18
Jours de congé rémunérés (absences)
Le travailleur a droit à son salaire en cas d'absences justifiées pour les motifs suivants (sous réserve de dispositions légales différentes):
Motifs | Jours payés |
---|---|
Mariage/partenariat enregistré du travailleur | 2 jours |
Décès d’un enfant ou du conjoint faisant ménage commun avec le travailleur | 3 jours |
Décès de proches parents (père, mère, beaux-parents, frères et soeurs) | 3 jours |
Déménagement (une fois tous les 5 ans) | 1 jour |
En cas de prolongation de l’une de ces absences, le travailleur devra avertir son employeur 24 heures avant la reprise du travail.
Article 17
Jours fériés rémunérés
Les jours fériés payés sont les suivants:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er Août, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre.
La perte de salaire résultant de l'arrêt de travail pendant ces jours fériés est compensée par une indemnité fixée à 8.5 heures de travail par jour, pour les employés occupés à plein temps. En cas de travail à temps partiel, la rémunération se fait au prorata du temps de travail du travailleur. Pour les travailleurs rémunérés à l’heure, la rémunération du jour férié consiste à une indemnité forfaitaire de 4.42% du salaire horaire de base pour les employés ayant droit à 5 semaines de vacances, respectivement 4.52% pour les employés ayant droit à 6 semaines de vacances.
Lorsqu'un jour férié tombe sur un dimanche ou un jour non travaillé, c'est le lendemain ou un autre jour qui est octroyé en congé payé.
Les travaux sur les chantiers sont interdits le 1er Mai (jour chômé non payé).
Article 19
Congé de formation
Formation professionnelle
Les entreprises sont incitées à favoriser la formation professionnelle des travailleurs et à accorder, en tenant compte des besoins de l’exploitation, au moins 3 jours de congés de formation pour le suivi des cours en lien avec l’activité professionnelle.
Les cours sont suivis de préférence pendant l’hiver.
Les demandes de congés sont présentées à l’employeur au moins quatre semaines avant le début des cours.
Pour toute formation décrite à l’alinéa 1, le travailleur en congé de formation est payé normalement par l’employeur.
Article 28
Maladie
Assurance maladie
Les employeurs sont tenus d'assurer les travailleurs contre les risques de perte de gain due à la maladie, par le versement d'une indemnité journalière correspondant au 80% du salaire pendant une durée d'au moins 730 jours pendant une période de 900 jours.
L'indemnité journalière est garantie dès le 2ème jour de l'incapacité de travail sur la base du salaire effectivement perdu, soit 80%. Le 1er jour de maladie est à la charge du travailleur.
La prime est fixée en pourcentage du salaire brut. Elle est supportée à raison des deux tiers par l'employeur et le tiers restant est retenu au travailleur.
Article 22
Accident
Assurance accidents
Le travailleur doit annoncer immédiatement tout accident au chef de l'entreprise ou à son représentant s'il est sur place, sinon au bureau de l'entreprise.
Article 23
Service militaire / civil / de protection civile
Les travailleurs ont droit, pendant les périodes de service obligatoire suisse, militaire, civil, ou dans la protection civile obligatoire, aux indemnités suivantes:
Inspection : sur présentation du livret de service et à condition que le travailleur ait travaillé l'autre demi-journée prévue ou s’il ne peut revenir travailler l’autre demi-journée en raison de l’éloignement du lieu d’inspection par rapport au lieu de travail | 100% | |
Cours de répétition | pour les travailleurs sans charge légale de famille | 80% |
pour les travailleurs mariés | 100% | |
pour les célibataires, veufs ou divorcés, assurant une ou des charges légales effectives de famille | 100% | |
Journée de recrutement pour les jeunes travailleurs | 100% |
Le droit aux indemnités est acquis à tout travailleur ayant travaillé pendant 300 jours au moins dans la profession dans le canton de Genève, dont au moins 150 dans l'année précédant immédiatement le cours. Une école de recrues ne peut être invoquée pour réduire ces délais.
Article 20
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Contribution aux frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnel
Contribution | |
---|---|
Contribution des travailleurs |
0,7% du salaire brut, selon décompte AVS, retenu à chaque paie par l’employeur pour les frais d’exécution |
Contribution patronale | 0,5% des salaires bruts soumis AVS |
L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence de la Commission professionnelle paritaire (CPPJ).
Les contributions aux frais d’exécution servent notamment:
- au contrôle de l’application de la CCT;
- aux prestations et aides sociales;
- aux frais d’impression;
- à la santé et sécurité au travail.
Article 31
Apprentis
Salaires apprentis CFC
Année de pratique |
Salaire mensuel (salaire de base, sans 13e et sans supplément vacances et jours fériés) |
---|---|
1re année | 1'380.– |
2e année | 1'705.– |
3e année | 2'060.– |
Annexe 1: Grille des salaires minima 2023
Jeunes employés
Vacances
Deux semaines de vacances, respectivement trois semaines pour les plus de 50 ans et les moins de 20 ans, doivent être obligatoirement prises en fin d’année à la fermeture des entreprises.
Article 18
Délai de congé
Pendant le temps d'essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail par écrit et moyennant un délai de congé de sept jours.
Aprés le temps d'essai, le contrat de travail peut être résilié par écrit par les parties moyennant le respect des délais de congé suivants :
pendant la 1ère année de service | 1 mois pour la fin d'un mois |
dès la 2ème année de service | 2 mois pour la fin d'un mois |
dès la 10ème année de service | 3 mois pour la fin d'un mois |
Article 4.2
Protection contre les licenciements
La notification de la résiliation d'un contrat individuel de travail est exclue lorsque le travailleur est au bénéfice d’indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.
Article 4.3
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs SIT
Syndicat Syna
Représentants des employeurs
JardinSuisse – Genève
Le groupement genevois d'entreprises du bâtiment et du génie civil – GGE
Organes paritaires
Commission paritaire professionnelle (CPPJ)
Une commission paritaire est instituée dans le but de veiller à l’application de la présente convention.
Les frais liés au fonctionnement de la commission paritaire sont pris en charge par le fonds paritaire.
Articles 39.1 – 39.3, 39.6
Tâches des organes paritaires
La commission paritaire a notamment pour tâche de:
- veiller à l’application de la présente convention en procédant à des contrôles sur les chantiers et dans les entreprises soumises à la présente convention;
- obtenir des employeurs les preuves du respect des obligations conventionnelles. Elle peut exiger des employeurs la production de fiches de salaire, contrats de travail, décompte d’heures, attestations relatives à la durée des vacances et contrats d’assurance maladie perte de gain;
- exiger la fourniture d’attestations relatives au paiement des charges sociales;
- décider de subordonner des entreprises à la présente convention;
- établir un règlement d’utilisation du fonds paritaire;
- recouvrir les contributions pour frais d’exécution, au besoin par voie judiciaire;
- administrer et gérer les contributions pour frais d’exécution;
- encaisser et recouvrir les peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
- prononcer des peines conventionnelles, des avertissements et la mise à charge de frais de contrôle;
- constituer une commission spécifique pour l’examen nécessaire au changement de catégories salariales professionnelles prévues dans la CCT.
La commission paritaire peut déléguer ses tâches à un tiers.
Articles 39.4 – 39.5
Conséquence en cas de violation de la convention
Peines conventionnelles
Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par avertissement ou une peine conventionnelle d’un montant de CHF 20'000.– au plus par cas d’infraction, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. La Commission professionnelle paritaire peut déroger et aller au-delà des CHF 20'000.– si le préjudice subi est supérieur à cette somme.
Ce montant peut être porté à CHF 100'000.– en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. La commission professionnelle paritaire peut déroger et aller au-delà de CHF 100'000.– si le préjudice subi est supérieur à cette somme.
Article 41
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