CCT pour l'artisanat et l’industrie de la pierre naturelle

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Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2024
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.03.2024 bis 31.12.2025
Letzte Änderungen
Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2025. (29.11.2024) / Modification de de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er mars 2024. Accord complémentaire 2024: Augmentation des salaires effectifs de manière générale de CHF 50.– par mois pour les salariés payés au mois et de CHF 0.28 par heure pour les salariés payés à l’heure et augmentation des salaires minimaux à partir du 1er janvier 2024.
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Champ d'application du point de vue territorial
13212
S'applique aux cantons de ZH, BE, JU, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BL, SH, AR, AI, SG, GR (sauf les régions italophones), AG, TG et aux districts de Conches, Viège, Brigue, Rarogne et Loèche du canton du VS, ainsi qu’aux districts de la Singine et du Lac du canton de FR.

Article 1.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
13212
S'applique à toutes les entreprises et parties d’entreprise qui travaillent, posent, remplacent et/ou installent des pierres naturelles et/ou du composite de quartz, ainsi qu’à tous les travailleurs à la tâche indépendants posant et remplaçant des pierres de taille dans ces domaines d’activités, pour autant qu’ils ne soient pas totalement couverts par une autre CCT des carreleurs, des fabricants de cuisines, des horticulteurs ou des constructeurs de façades.
Sont exceptées :
a. les entreprises strictement commerciales, les carrières de pierres naturelles pures, les usines de graviers, les fabricants de pavés et les paveurs ;
b. les entreprises qui pratiquent la sculpture uniquement.

Article 1.2
Champ d'application du point de vue personnel
13212
S'applique, indépendamment du salaire et des conditions d’engagement, à tous les employés (apprentis et contremaîtres compris) occupés dans les entreprises et parties d’entreprises mentionnées à l'article 1.2.
Sont exceptés le personnel technique et commercial ainsi que les employés exerçant une fonction dirigante.

Article 1.3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
13212

La décision d’extension de la convention collective de travail (CCT) s’applique aux cantons de Zurich, Berne, Jura, Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, Soleure, Bâle-Campagne, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., St-Gall, Grisons (sauf les régions italophones), Argovie, Thurgovie et aux districts de Conches, Viège, Brigue, Rarogne et Loèche du canton du Valais, ainsi qu’aux districts de la Singine et du Lac du canton de Fribourg.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
13212

Les dispositions étendues de la CCT s’appliquent à tous les employeurs (entreprises et parties d’entreprise) qui produisent, travaillent, posent, remplacent, installent, rénovent et/ou assainissent des pierres naturelles (par ex. marbre, granit, grès, calcaire) et/ou des pierres artificielles (par ex. composite de quartz, agglomarbre, produits céramiques de grand format, pierres artificielles cimenteuses).
Par ailleurs la présente Convention collective de travail s’applique à tous les employeurs (entreprises et parties d’entreprise) qui effectuent des travaux d’affinage (par ex. poncer, acidifier, sceller) sur des pierres naturelles mises en œuvre.

Sont exceptées:

  1. les entreprises strictement commerciales, les carrières de pierres naturelles pures, les usines de graviers, les fabricants de pavés et les paveurs;
  2. les entreprises qui pratiquent la sculpture uniquement.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
13212

Les dispositions étendues s’appliquent, indépendamment du salaire et des conditions d’engagement, à tous les employés (apprentis et contremaîtres compris) occupés dans les entreprises et parties d’entreprises mentionnées à l’alinéa 2.

Sont exceptés:

  1. le personnel technique et commercial
  2. les employés exerçant une fonction dirigeante.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.3

Salaires / salaires minimums
13212
Salaires minimums dès le 1er janvier 2024 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2024)
Catégories professionnelles Salaire horaire Salaire mensuel
V – Chefs d'équipe CHF 31.57 CHF 5'699.–
A – Ouvriers qualifiés: Ouvriers qualifiés réguliers CHF 28.83 CHF 5'205.–
A – Ouvriers qualifiés: Marbriers du bâtiment CFC/ Tailleurs de pierre CFC la première année de travail après la formation professionnelle sanctionnée par un diplôme 1 CHF 26.12 CHF 4'715.–
B – Ouviers spécialisés CHF 27.50 CHF 4'964.–
C – Manoeuvres CHF 23.87 CHF 4'310.–
W – Contremaîtres   CHF 6'565.–


1 Les salaires minima pour les ouvriers sur pierre la première année après l’apprentissage s’appliquent uniquement aux entreprises qui forment des apprenti-e-s ou qui en ont formé durant les deux dernières années écoulées.


Salaires minimums apprenti-e-s dès le 1er janvier 2024 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2024)
Apprenti-e-s Salaire mensuel
1er année 2 CHF 720.–
2e année CHF 870.–
3e année CHF 1'120.–
4e année CHF 1'320.–


Les salaires minimaux pour les apprentis à partir du début de l’apprentissage en 2024.

Droit au salaire minimum

Tous les travailleurs (excepté les apprentis) ont droit au salaire minimum à partir de 18 ans révolus et jusqu’à l’âge de 65 ans. Pour les travailleurs n’étant pas en pleine possession de leurs moyens, une demande motivée et cosignée par le/la travailleur/-euse visant à convenir d’un salaire inférieur au salaire minimum prévu, peut être soumise à la CP.

Droit au salaire minimum dès le 1er janvier 2022 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2022)

Sur demande à la CP, le salaire minimum pour les nouveaux employés ne travaillant pas dans le bâtiment (catégorie professionnelle C) peut être inférieur de 10 pour cent au maximum pendant les 12 premiers mois d’engagement.

Article 10.4;  Accord complémentaire 2024: articles 1.3

Catégories de salaire
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Catégories professionnelles Description
W – Contremaître Sont considérés comme contremaîtres, les travailleurs travaillant comme tels dans l’entreprise.
V – Chefs d'équipe

Sont considérés comme chefs d’équipe, les travailleurs ayant passé un examen professionnel supérieur et/ou étant capables d’assumer la direction et la responsabilité de personnel ainsi que du travail réalisé par leurs subordonnés.

A – Ouvrier qualifiés

Sont considérés comme ouvriers qualifiés, les travailleurs ayant bénéficié d’une formation professionnelle de base sanctionnée par un diplôme (sculpteurs sur pierre, tailleurs de pierre, marbriers du bâtiment, ouvriers sur pierre et d’ouvrages de marbrerie), les poseurs de pierres de taille ainsi que tous les travailleurs exécutant en permanence des travaux professionnels correspondant au profil de la branche.

B – Ouvriers spécialisés

Sont considérés comme ouvriers spécialisés, les travailleurs travaillant comme tels dans l’entreprise et dont la formation et la qualification professionnelles ne répondent pas aux exigences quantitatives et qualitatives de la catégorie A. Les polisseurs de marbre et de granit, les fraiseurs et les scieurs sont considérés comme des ouvriers spécialisés.

C – Manœuvres Sont considérés comme manœuvres, les travailleurs exécutant des travaux qui n’exigent pas de qualifications.
D – Apprentis

Les apprentis, conformément à la Loi sur la formation professionnelle (LFPr).

 

Classification dans les catégories professionnelles

La classification est à convenir individuellement entre l’employeur et le travailleur en fonction de la formation, de la fonction et de l’engagement professionnel. Elle doit figurer sur le décompte de salaire individuel.
Après le temps d’essai, le travailleur doit être classé dans la catégorie professionnelle correspondante.

Articles 10.2 et 10.3

Augmentation salariale
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2024 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2024)

Les salaires effectifs de tous les travailleurs assujettis (...), à l'exception des apprentis, seront augmentés de manière générale de CHF 50.– par mois pour les salariés payés au mois, et de CHF 0.28 par heure pour les salariés payés à l’heure.

La masse salariale mensuelle est augmentée de CHF 25.– par travailleur soumis à la CCT (par rapport à un taux d'occupation de 100%) et sans les apprentis, et répartie individuellement sur les salaires. L'employeur décide de la répartition.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er janvier 2024 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’annexe 1 de la CCT.

Accord complémentaire 2024: articles 1.1 et 1.2; Arrêté étendant le champ d'application: article II

13e salaire
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Les travailleurs ont droit au 13e salaire. Pour les travailleurs rémunérés à l’heure, le 13e salaire est calculé sur la base de 2166,3 heures (12 x 180,52) du salaire horaire normal convenu. Il incombe à l’employeur de décider de la date du versement du 13e salaire; néanmoins, il doit être versé au plus tard avec le salaire de décembre.

Sont à déduire:

  • les vacances non payées
  • les heures manquées non payées
  • les absences pour cause de maladie
  • les absences pour cause d’accident
  • le service militaire à partir de la 5e semaine
  • les absences par suite de chômage (chômage partiel, intempéries)

Formule de calcul : Total brut annuel des heures de travail = 2166,3 moins les heures manquées = heures effectives x par le salaire horaire normal : par 12 mois

Si les rapports de travail n’ont pas duré une année civile entière, le travailleur a droit au versement du 13e salaire pro rata temporis. La forme du versement relève de l’employeur. Si les rapports de travail sont résiliés pendant la période d’essai, il n’existe aucun droit au versement du 13e salaire.

Article 11

Versement du salaire
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La fiche de paie est établie et le salaire versé chaque mois en francs suisses. Des versements d’acomptes peuvent toutefois être convenus. Les salaires et les débours (frais) ne sont pas versés en espèces.

En tenant compte de l’horaire de travail flexible, il y a lieu de verser aux travailleurs rémunérés à l’heure un salaire mensuel constant correspondant à un salaire mensuel moyen.
Le décompte de salaire définitif (pour les travailleurs conformes à l’art. 24.2) des heures effectivement travaillées se fait en fin d’année ou au départ du travailleur.

Article 24

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
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Sorte de travail Suppléments de salaire
Le samedi (de 12h00 à 17h00) +50%
Le dimanche et les jours fériés +100%
Travail de nuit (lu – ve) (de 20h00 à 06h00) +100%
Dès le 2e jour +50%
Travail de nuit (sa) (dès 17h00) +100%


Les suppléments sont versés à la fin du mois. Le cas échéant, des suppléments en temps sont accordés en plus pour un travail de nuit régulier conf. à la LTr.

Article 9.1

Travail par équipes
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Lors de travail par équipes, un supplément de salaire de 5% doit être versé à la première et à la deuxième équipe (équipes de jour). Pour la troisième équipe (équipe de nuit), un supplément de salaire de 20% est dû; si le travail est provisoire, le supplément de salaire est de 25%.

Article 9.3

Indemnisation des frais
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Indemnité en cas de travail à l’extérieur

Lorsqu’un travailleur exécute un travail à l’extérieur, il ne doit pas être pénalisé financièrement par rapport au travail effectué au domicile de l’entreprise. Le travailleur a droit au remboursement des frais suivants, en sus des frais de déplacement:

Sorte de frais Indemnité
S’il est absent durant toute la journée et peut regagner son domicile chaque soir CHF 15.–/par jour
S’il ne peut pas regagner son domicile chaque soir

Les frais effectifs (hébergement et repas) à condition que cela soit convenu à l’avance


Pour la durée du voyage et de l’attente, le travailleur est indemnisé du plein salaire (sans supplément pour le dépassement de la durée maximale du travail en vertu de l'art. 9.1), pour autant que la durée du voyage et de l’attente dépasse le temps de déplacement habituel requis pour se rendre du domicile à l’entreprise. La durée du voyage et de l’attente doit être saisie chaque jour individuellement et séparément du temps de travail. Dans le cas contraire, la durée du voyage et de l’attente est considérée comme du temps de travail avec des suppléments, le cas échéant, en cas de dépassement de la durée maximale du travail prévue par contrat.

Si le travailleur utilise son véhicule personnel en accord avec l’employeur, il a droit aux indemnités suivantes:

 Véhicule Indemnités
Voiture 60 centimes par kilomètre
Moto avec siège arrière 30 centimes par kilomètre
Motocycle léger 20 centimes par kilomètre


Si l’employeur paie ces indemnités, le travailleur est tenu sur accord de transporter d’autres travailleurs ainsi que du matériel et des outils.

Article 13

Autres suppléments
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Indemnité pour outils

L’employeur fournit au travailleur les outils et autres moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer son métier. Si le travailleur utilise ses outils personnels, d’entente avec l’employeur, il doit être indemnisé spécialement.

Indemnité pour vêtements de travail

Selon l’usure et les besoins, le travailleur a droit au moins à une salopette ainsi qu’à une paire de bottes ou à une paire de chaussures de sécurité par année.

Articles 13 et 14

Durée normale du travail
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Par année Par mois Par semaine par jour
2'166.3 h 180.5 h 41.5 h 8.3 h

 

Critères impératifs pour la fixation du temps de travail
Durée maximale du travail

La durée quotidienne maximale du travail d’entreprise du lundi au vendredi est de 9 heures, et la durée hebdomadaire maximale de travail de 45 heures ne peut être dépassée.

Durée minimale du travail

La durée quotidienne minimale du travail d’entreprise du lundi au vendredi est de 7,5 heures, et la durée hebdomadaire minimale de travail ne peut être inférieure à 37,5 heures.

Fourchette

La durée quotidienne du travail peut varier entre la durée maximale et la durée minimale en fonction de la charge de travail, de la luminosité, des conditions météorologiques, de l’heure d’été ou de l’heure d’hiver. La durée du travail ne peut toutefois être supérieure à la durée maximale, ni inférieure à la durée minimale. La fourchette est donc de 1,5 heure par jour et de 7,5 heures par semaine.

Solde du temps de travail annuel

L’employeur tient la comptabilité du travail effectué en plus et en moins par rapport au calendrier annuel de la durée du travail. Le solde apparaît chaque mois sur la fiche de paie.

Répartition des heures de travail

Les heures de travail sont fixées dans un calendrier annuel de la durée du travail par l’entreprise après consultation des travailleurs. Ce calendrier est communiqué au personnel par écrit, au plus tard au début de l’année. Néanmoins, le temps de travail se situe en règle générale entre 07.00 et 18.00 heures, une pause de midi de trois quarts d’heure au minimum devant être observée.

Temps de travail anticipé

L’employeur et les travailleurs peuvent convenir, au niveau de l’entreprise ou d’un département, de temps de travail anticipé à compenser par du temps libre de même durée. Les jours de compensation doivent être fixés dans le calendrier annuel de la durée du travail. Le solde des temps de travail anticipés effectués doit apparaître sur la fiche de salaire. Le nombre de jours de compensation possible est de dix au maximum – voire quinze sur autorisation de la CP.

Le temps de travail comptabilisé comme anticipé n’ouvre pas de droit à des suppléments en cas de dépassement du temps de travail maximal, pour autant qu’il ait été ordonné avec deux semaines d’avance au moins et ait été accompli entre le lundi et le vendredi.

Employés à temps partiel

Les accords internes à l’entreprise conclus dans le cadre de cette réglementation du temps de travail pour les employés à temps partiel demeurent réservés.

Articles 8.1, 8.2, 8.5  — 8.9

Saisie du temps de travail
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L’entreprise doit tenir scrupuleusement la comptabilité des heures de travail. Le travailleur dispose d’un droit de regard sur le contrôle de ses heures de travail effectuées ou à effectuer. Les enregistrements du temps de travail doivent être conservés pendant cinq ans au moins.

Article 8.5

Heures supplémentaires
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Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectuées qui excèdent la durée annuelle normale du travail conformément à l’art. 8.1. A la fin de l’année civile ou des rapports de travail, ces heures doivent apparaître séparément et être décomptées selon l’art. 9.2.

Sorte de travail Suppléments de salaire
Du lundi au samedi midi plus de 45 heures/sem. (temps de travail supplémentaire) +25%

Compensation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies par le travailleur sont à décompter avec d’éventuelles heures manquées, mais doivent en règle générale être compensées par un congé de même durée, sans supplément, avant la fin mars de l’année suivante. Les heures supplémentaires non compensées doivent être payées avec un supplément de 25% et avec le salaire du mois d’avril.

Articles 8.3, 9.1 et 9.2

Temps d‘essai
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La période d’essai est de quatre semaines. Par accord écrit, la période d’essai peut être prolongée de huit semaines au maximum.

Article 7.1

Vacances
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Chaque travailleur a droit à des vacances payées, à savoir: 

Année de service ou âge Semaines Jours ouvrès Heures
1re et jusqu'à la 3e année de service 4 20 166
4e et jusqu'à la 12e année de service 4.5 22.5 186.75
A partir de la 13e année de service ou dès 50 ans 5 25 207.5
Les jeunes jusqu’à l’accomplissement de la 20e année et les apprentis 5 25 207.5


Les travailleurs nouvellement engagés et ceux quittant l’entreprise ont droit à des vacances pro rata temporis.
Si un travailleur donne sa démission après avoir pris ses vacances, le remboursement du salaire pour les jours de vacances pris en trop peut être exigé.
Les jours fériés tombant sur des vacances et devant être indemnisés au sens de l’article 20, ne comptent pas comme des jours de vacances.
Il appartient à l’employeur de fixer la période des vacances. Ce faisant, il tient compte dans la mesure du possible des désirs du travailleur.

Calcul des prestations versées au titre de compensation de salaire

La durée quotidienne moyenne du travail de 8,3 heures sert de base pour le calcul des prestations versées au titre de compensation de salaire (accident, maladie, chômage, vacances, jours fériés, absences conformément à l’art. 19, service militaire et protection civile conformément à l’art. 16).

Articles 8.4 et 21

Jours de congé rémunérés (absences)
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Un congé payé est accordé au travailleur dans les cas suivants: 

Cas d’absences Jours payés
décès du propre enfant ou du conjoint 3 jours
décès des parents 2 jours
décès des frères et soeurs, des beaux-parents ou grandsparents 1 jour
propre mariage 1 jour
inspection militaire le temps nécessaire (en règle générale une demi-journée) mais au maximum 1 jour
déménagement du propre ménage 1 jour tous les 2 ans de service auprès du même employeur
recrutement 1 jour


Si le travailleur exerce une fonction publique, l’employeur et le travailleur se mettent d’accord entre eux sur le versement du salaire du travailleur.

En cas d’urgence pour cause de maladie ou d’accident, les heures de travail manquées pour la première consultation chez un médecin ou un dentiste sont payées.

Calcul des prestations versées au titre de compensation de salaire

La durée quotidienne moyenne du travail de 8,3 heures sert de base pour le calcul des prestations versées au titre de compensation de salaire (accident, maladie, chômage, vacances, jours fériés, absences conformément à l’art. 19, service militaire et protection civile conformément à l’art. 16).

Articles 8.4, 19.1, 19.4 et 19.5

Jours fériés rémunérés
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Les jours fériés légaux tombant un jour ouvrable (au maximum 9 jours fériés par année) sont indemnisés en plein au salaire horaire normal. Les heures normales de travail perdues sont déterminantes pour le calcul de l’indemnité. Dans les localités avec plus de 9 jours fériés légaux, les jours fériés donnant droit à une indemnisation sont fixés par l’entreprise.

Calcul des prestations versées au titre de compensation de salaire

La durée quotidienne moyenne du travail de 8,3 heures sert de base pour le calcul des prestations versées au titre de compensation de salaire (accident, maladie, chômage, vacances, jours fériés, absences conformément à l’art. 19, service militaire et protection civile conformément à l’art. 16).

Articles 8.4 et 20

Congé de formation
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Dans le cadre du programme de formation continue de la NVS, les travailleurs ont droit au maximum de cinq jours de congé de formation par année en accord avec l’employeur.

Article 23.6

Maladie
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Le travailleur assurable doit être assuré auprès d’une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie. Le choix de l’assureur est pris de concert par l’employeur et le travailleur.
L’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie doit couvrir au moins 80% du salaire journalier. L’assurance doit prévoir 720 jours de prestations sur une période de 900 jours consécutifs. L’employeur peut à tout moment exiger un certificat médical.

En principe, l’employeur et le travailleur contribuent chacun pour moitié au paiement de la prime d’assurance d'indemnités journalières en cas de maladie (partage de la prime effective). Néanmoins, la contribution du travailleur ne doit pas dépasser le maximum de 1,5% du salaire brut. Les prestations d’assurance sont considérées comme versement du salaire au sens de l’art. 324a du CO.

Calcul des prestations versées au titre de compensation de salaire

La durée quotidienne moyenne du travail de 8,3 heures sert de base pour le calcul des prestations versées au titre de compensation de salaire (accident, maladie, chômage, vacances, jours fériés, absences conformément à l’art. 19, service militaire et protection civile conformément à l’art. 16).

Articles 8.4 et 15

Accident
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Jours de carence de la SUVA

Si le travailleur subit une perte de salaire à cause des jours de carence de la SUVA, l’employeur est tenu de la compenser à 80% ou de la couvrir par une assurance.

Article 18

Congé maternité / paternité / parental
13212

Il existe un droit au congé paternité avec plein salaire en vertu de l’art. 329g CO. L’employeur a droit à l’allocation pour perte de gain (APG).

Article 19.2

Service militaire / civil / de protection civile
13212
Type de service Condition Indemnisation sur le salaire brut
École de recrues inclus service Long célibataires 50%
  travailleurs mariés ou célibataires ayant des obligations d’entretien 80%
Missions militaires, de recrutement, de protection ou de protection civile en temps de paix pour les célibataires, les quatre premières semaines par année civile 100%
  pour les célibataires, dès la 5e semaine 50%
  pour les travailleurs mariés ou célibataires ayant des obligations d’entretien, les quatre premières semaines par année civile 100%
  pour les travailleurs mariés ou célibataires ayant des obligations d’entretien, dès la 5e semaine 80%

 

Conditions d’indemnisation

Le droit à l’indemnité est acquis lorsque les rapports de travail ont duré plus de trois mois avant le début de la période de service, ou s’ils durent plus de trois mois y compris la période de service militaire, de recrutement, de protection civile ou de service civil. Les art. 324a et 324b CO demeurent réservés.

Calcul de la perte de gain: le calcul s’effectue sur la base de 8,3 heures par jour.

Indemnisation APG: l’allocation de perte de gain correspondant au montant du salaire du travailleur revient à l’employeur.

Article 16
Retraite anticipée
13212
Selon la Convention collective pour la retraite anticipée dans l’artisanat et l’industrie suisse de la pierre naturelle
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
13212

La contribution aux frais d’exécution et la contribution à la formation initiale et continue des travailleurs s’élèvent chacune à 0,35% de la masse salariale soumise au paiement des primes de la SUVA; elles sont déduites de chaque salaire versé par l’employeur.

La contribution aux frais d’exécution et la contribution à la formation initiale et continue des employeurs s’élèvent chacune à 0,2% de la masse salariale des travailleurs soumise au paiement des primes de la SUVA.

Articles 23.2 et 23.3

Sécurité au travail / protection de la santé
13212

Afin de préserver la santé et la sécurité des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, qui sont adaptées aux conditions données et que l’état de la technique permet d’appliquer.

Solution de branche MSST

La solution de branche MSST « sicuro – solution de branche sécurité au travail et protection de la santé gros œuvre – secteur d’activités F4 pierre naturelle » s’applique à toutes les entreprises.

Obligations de l’employeur

L’employeur est tenu d’appliquer dans son entreprise la solution de branche MSST mentionnée à l’art. 25.2. L’employeur est tenu d’inscrire un travailleur à la formation de « personne de contact pour la sécurité au travail et la protection de la santé (PERCO) » et de veiller à ce que celui-ci suive les cours de formation continue obligatoires («journées de partage d’expériences »).

Obligations des travailleurs

Les travailleurs sont tenus de suivre les directives et les instructions de l’employeur en matière de sécurité au travail et de protection de la santé et d’observer les règles de sécurité généralement reconnues. Les travailleurs doivent notamment utiliser les équipements de protection individuelle (EPI) et ne doivent pas compromettre leur efficacité.

 Exception

Les entreprises dont la solution individuelle répond aux critères de la directive CFST no 6508 ou d’une autre, ou sont rattachées à une solution de branche approuvée par la CFST équivalente à « sicuro – solution de branche sécurité au travail et protection de la santé gros œuvre - secteur d'activité F4 pierre naturelle », ne sont pas concernées par les art. 25.2 à 25.4.

Article 25

Délai de congé
13212

Les rapports de travail peuvent être résiliés en observant les délais de congé suivants : 

Année de service Délai de congé
pendant la période d'essai (4 semaines) 7 jours
lorsque les rapports de travail ont duré moins d’un an 1 mois
lorsque les rapports de travail ont duré plus d’un an (de la 2e à la 9e année de service) 2 mois
à partir de la 10e année de service 3 mois


La résiliation des rapports de travail doit se faire pour la fin d’une semaine ou la fin d’un mois.

Article 7.2

Protection contre les licenciements
13212

Une résiliation des rapports de travail par l’employeur est exclue après la fin de la période d’essai, tant que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l’assurance-accidents obligatoire ou de l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie.

Article 7.3

Représentants des travailleurs
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Syndicat Unia
Syna – le syndicat
Représentants des employeurs
13212
Association suisse de la pierre naturelle (NVS)
Fonds paritaire
13212

La CP est chargée de gérer et d’utiliser les moyens provenant des contributions aux frais d’exécution et des contributions à la formation initiale et continue pour les buts prévus, conformément à la Convention collective de travail.

Annexe 2: article 11

 

Tâches des organes paritaires
13212

Les associations contractantes désignent une Commission paritaire (CP) Pierre naturelle.

La CP est chargée de surveiller l’application des dispositions de la présente Convention collective de travail. À cette fin, elle effectue des contrôles.

La CP est tenue d’assumer en particulier les tâches suivantes (art. 357 CO):

  1. exiger l’observation de la Convention collective de travail de la part de tous les employeurs et les travailleurs (…) en tant qu’il s’agit de la conclusion, de l’objet et de la fin des contrats de travail;
  2. contrôler si les dispositions de la CCT sont respectées dans les entreprises et sur les chantiers;
  3. traiter (…) les cas de violation de la convention;
  4. servir de médiateur en cas de différends entre une entreprise et ses travailleurs ;
  5. interpréter de manière contraignante les dispositions de la CCT et ses accords complémentaires;
  6. (…)
  7. infliger des peines conventionnelles et procéder à leur recouvrement ainsi qu’à celui des frais de contrôle et de procédure;
  8. octroyer sur demande aux personnes assujetties à la CCT des contributions à la formation initiale et continue;
  9. soutenir des projets dans les domaines de la sécurité au travail et de la protection de la santé.

La CP est en outre légitimée à prendre ou à décréter toutes les mesures nécessaires à la réalisation de ses tâches. Elle peut déléguer la totalité ou une partie de ses tâches.

Articles 3.1 et 3.4; Annexe 2: Article 5

Conséquence en cas de violation de la convention
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Mesures en cas de violation de la part de l’employeur

La Commission paritaire peut, en cas:

  1. de violation de dispositions de la CCT, demander réparation et infliger les frais de contrôle et de prise de décision ainsi qu’une peine conventionnelle d’un montant à définir;
  2. de travail au noir conformément à l’art. 27 CCT ou d’assistance prêtée au travail au noir, prononcer une peine conventionnelle;
  3. (...)
  4. Selon la situation, le montant de la peine conventionnelle peut dépasser celui des prestations dues au travailleur.

Le montant de la peine conventionnelle se détermine en fonction de la gravité de la faute. Les peines conventionnelles suivantes peuvent être prononcées pour les infractions suivantes:

  1. Quiconque, à l’occasion d’un contrôle, n’a pas présenté la totalité, ou une partie seulement, des documents requis, rendant ainsi impossible l’exécution réglementaire d’un contrôle, est sanctionné d’une peine conventionnelle pouvant atteindre CHF 10'000.—.
  2. Quiconque ne respecte pas les dispositions relatives à la sécurité au travail et à la protection de la santé conformément à l’art. 25 CCT est sanctionné d’une peine conventionnelle pouvant atteindre CHF 10'000.—.
  3. Quiconque n’enregistre pas le temps de travail conformément à l’art. 8.5 CCT ou ne conserve pas les enregistrements pendant cinq ans est sanctionné d’une peine conventionnelle pouvant atteindre CHF 10'000.—.

Les peines conventionnelles des lettres a. à c. peuvent être cumulées.

Mesures en cas de violation de la part des travailleurs

La CP peut:

  1. exiger le paiement des frais de contrôle et/ou prononcer une peine conventionnelle en cas de violation de la Convention collective de travail;
  2. (…);
  3. en cas de travail au noir selon l’art. 27 CCT, infliger au travailleur les frais de contrôle et/ou une peine conventionnelle.

La peine est déterminée d’après la faute et le gain réalisé par le travailleur.

Annexe 2: articles 7 et 8

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